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tj Vente aux enchères sur licitation - Adjuge le bien à un enchérisseur ou constate la carence d'enchère - source api

TJ 64445, 19 juin 2026, RG 26/00017


Vérifier : TJ 64445, 19 juin 2026, RG 26/00017 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2026
Numéro
26/00017
Lieu / cour
tj64445
Chambre
Ventes/Ch 4 Cb4
Type
other
MàJ source
2026-08-12
Id
6a7cc180195da062e076c739

Texte de la décision

6,123 caractères

GROSSE
SCPA Me
EXPEDITION
SCPA Me

Copies délivrées
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU

N° 26/102


DU 19 JUIN 2026

CAHIER DES CHARGES N° RG 26/00017 - N° Portalis DB2A-W-B7K-GLNA

JUGEMENT D'ADJUDICATION SUR LICITATION DU 19 JUIN 2026

AUDIENCE PUBLIQUE DES CRIEES ET DES SAISIES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU, département des Pyrénées-Atlantiques, tenue au Palais de Justice de ladite ville, le 19 JUIN 2026, par Mme Geneviève ALAUX-LAMBERT, Vice-présidente faisant fonction de Président siégeant en juge unique, conformément au décret n° 84-618 du 13 juillet 1984 (article R 312-6) assistée de M. Marc RESSENCOURT, Greffier, DANS L’INSTANCE PENDANTE ENTRE :

DEMANDERESSE :

M. LE COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES CHARGE DU POLE DE RECOUVREMENT PARISIEN 2, domicilié en ses bureaux [Adresse 1], représentée par Maître Christophe DUALE de la SELARL DUALE - LIGNEY - BOURDALLE, avocats au barreau de PAU, avocat postulant de Maître Isabelle UHALDEBORDE-SALANNE de la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocats au barreau de BAYONNE, avocat plaidant, D’UNE PART

DEFENDEURS :

M. [D] [Z] [B] [M], époux de Mme [P] [V] [L], né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 1], de nationalité française, expert-comptable, retraité, demeurant [Adresse 2], non comparant et non représenté,

Mme [P] [V] [L] épouse de M. [D] [Z] [B] [M], née le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 2], non comparante et non représentée, D'AUTRE PART

DEROULEMENT DE LA PROCEDURE

Par jugement définitif en date du 18.11.2025, certificat de non appel délivré le 15.1.2026, la première chambre civile du Tribunal judiciaire de PAU a ordonné la vente sur licitation à la barre du tribunal judiciaire de PAU de l’immeuble indivis sis à [Adresse 3] 64000 au [Adresse 4] dénommé [Adresse 5] et qui est donc cadastré Section CP N° [Cadastre 1] pour les lots Numéros 11, 12 et 71 de la copropriété consistant en un appartement de 3 pièces d'une superficie de 79,06 m2 (bâtiment C au 1er étage), composé d'un salon, d'une cuisine de deux chambres, une salle de bains, un wc, un palier et un dégagement ainsi que deux places de parking, sur le cahier des charges dressé par Maître Christophe DUALE, avocat au barreau de PAU, sur la mise à prix de 69000 euros.

Le cahier des charges pour parvenir à la vente des immeubles a été dressé par Maître Christophe DUALE, Avocat au barreau de PAU, Avocat poursuivant et rédacteur du cahier des chargés déposé au Greffe de ce Tribunal le 26.3.2026,

Sur ladite audience, toutes les formalités de rédaction, de dépôt au greffe de ce tribunal du cahier des charges et de publicité prescrites par la loi ayant été observées, Maître Christophe DUALE, Avocat au barreau de PAU a conclu à ce qu'il plaise au Tribunal :

- de lui donner acte des ses diligences et de faire procéder à l'adjudication des immeubles sur la mise à prix indiquée au jugement rendu le 18.11.2025 par la première chambre civile du Tribunal judiciaire de PAU, étant précisé que les frais engagés pour parvenir à l'adjudication payables par l'adjudicataire, en sus de son prix, se sont élevés à la somme de 4280 euros et 88 centimes (montant des frais taxés), montant de la taxe, non compris le droit proportionnel ;
SUR QUOI

Faisant droit aux conclusions de l'Avocat poursuivant, après s’être assuré que toutes les formalités prescrites par la loi ont été remplies, le Tribunal a :

- donné acte à Maître Christophe DUALE, avocat au barreau de PAU de ses diligences, dires, observations et conclusions,

- ordonné la vente des immeubles saisis situés à , rappelle que les enchères partiront du montant de la mise à prix fixé dans le jugement du 18.11.2025 rendu par la première chambre civile du Tribunal judiciaire de PAU, c’est à dire sur une mise à prix de 69000 euros,

- annoncé que les frais taxés pour parvenir à la vente s’élèvent à la somme de 4280 euros et 88 centimes (montant des frais taxés), montant de la taxe et sont payables par l’adjudicataire en sus de son prix de vente, non compris le droit proportionnel ;

Et immédiatement la lecture de la désignation de l’immeuble à vendre a été donnée par le greffier.

Le Tribunal a déclaré ouvertes les enchères pour l'adjudication de l’immeuble à vendre entièrement décrit et désigné dans le cahier des charges sur la mise à prix de 69000 euros,outre les frais, tels qu'indiqués plus haut,

Sur cette enchère, un premier signal visuel a été activé, puis d’autres à la suite.

Plusieurs enchères ont été portées. Maître Sylvie DALLOZ, Avocat au barreau de PAU, a enchéri et a porté le prix à 69400 euros.

Un décompte visuel de 90 secondes a été déclenché sans qu’aucune nouvelle enchère ne soit portée.

Maître Sylvie DALLOZ, avocat au barreau de PAU, a prié alors le Tribunal de la déclarer adjudicataire, des immeubles dont s'agit moyennant le prix de 69400 euros.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

Déclare Maître Sylvie DALLOZ, avocat au barreau de PAU, adjudicataire des immeubles dont s'agit tels qu'ils sont décrits dans le cahier des conditions de vente moyennant le prix de SOIXANTE NEUF MILLE QUATRE CENT EUROS 69.400 euros, pour le compte de M. [X] [K], [R] [J], né le [Date naissance 3] à ALBI (81 TARN) de nationalité française, demeurant [Adresse 6],

RAPPELLE que le montant des frais engagés pour parvenir à l'adjudication et payables par l'adjudicataire, en sus de son prix, a été taxé à la somme de 4280 euros et 88 centimes (montant des frais taxés), non compris le droit proportionnel.

DIT que la présente enchère emporte adjudication.

MOYENNANT ce, enjoint à toutes parties, détenteurs ou possesseurs des immeubles sus-visés, sur la signification du présent jugement, d'en délaisser la possession en faveur de l'adjudicataire, sous peine d’y être contraints par voie d’expulsion ou tous autres moyens légaux.

DIT que les dépens seront prélevés par privilège sur le prix de vente.

Prononcé à [Localité 3] le 19 juin 2026

Le Greffier La Présidente

Marc RESSENCOURT Geneviève ALAUX-LAMBERT

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