TJ 55029, 12 août 2026, RG 26/00099
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Texte de la décision
JLD N° RG 26/00099 - N° Portalis DBZF-W-B7K-B7HH
Du 12 Août 2026
ORDONNANCE
A l’audience publique du DOUZE AOUT DEUX MILLE VINGT-SIX a été rendue par Madame Emilie VANDENBERGHE, vice-présidente en charge du contentieux des soins sans consentement au tribunal judiciaire de Bar le Duc,assistée de Monsieur Anthony DISA, greffier, l’ordonnance dont la teneur suit :
DEMANDEUR
à la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques
Centre Hospitalier Spécialisé
[Adresse 1]
représenté par son Directeur
non comparant à l’audience
DEFENDEUR
à la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques
Madame [R] [L] épouse [T]
née le 28 Septembre 1964 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante, assistée par ME [Z] [F] avocate au barreau de la Meuse, commise d’office
PARTIES INTERVENANTES
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
[Adresse 3]
[Localité 2], non comparant
Association UDAF [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
FAITS ET PROCEDURE
Madame [R] [L] épouse [T] fait l'objet d’une procédure d’hospitalisation en soins psychiatriques sans consentement, demandée le 4 août 2026 par un tiers, en l'espèce Madame [D] [K], sa tutrice, procédure prévue aux articles L.3212-1 et R.3212-1 du code de la santé publique.
Par requête reçue au greffe le 7 août 2026, le directeur de l'établissement spécialisé de FAINS-VEEL a saisi le juge du tribunal judiciaire en application des dispositions de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique aux fins de contrôle de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
Le directeur de l'établissement spécialisé de [Localité 4], convoqué à l'audience en qualité de demandeur, n’a pas comparu.
Le Ministère public a fait connaître son avis à la juridiction en adressant des réquisitions écrites mises à la disposition des parties et aux termes desquelles il a requis le maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
A l'audience du 12 août 2026, le conseil de Madame [R] [L] épouse [T] a fait valoir ses observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la saisine du juge
La saisine du juge faite par requête du directeur d'établissement du 7 août 2026 est intervenue dans le délai de huit jours suivant la décision d'admission en hospitalisation complète du 4 août 2026, conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique.
Les pièces utiles à l’examen de la demande ont été jointes à cette requête qui répond aux prescriptions des articles R.3211-10 et suivants du code la santé publique.
En conséquence, il y a lieu de déclarer la saisine régulière.
Sur la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement
Le 4 août 2026, le directeur de l'établissement spécialisé de [Localité 4] a pris à l'égard de Madame [R] [L] épouse [T] une décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers en considération de certificats médicaux datant de moins de quinze jours, rédigés le 4 août 2026 par les docteurs [Q] et [N], relevant les troubles suivants : refus de soins, agitation, décompensation bipolaire, logorrhée, inobservance thérapeutique, refus de soins.
Ces constatations caractérisent l'existence de troubles mentaux rendant impossible le consentement de l'intéressée à consentir aux soins, imposant une surveillance médicale constante et justifiant une hospitalisation complète et sont, en ce sens, conformes aux exigences prescrites par les dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique.
Le 7 août 2026, le directeur de l'établissement spécialisé de [Localité 4] a maintenu l'hospitalisation complète telle qu'ordonnée par la décision initiale d'admission conformément aux conclusions en ce sens de deux certificats médicaux établis, pour le premier à 24 heures de la décision d'admission, soit le 5 août 2026, par le docteur [V] [I] et pour le second à 72 heures de la décision d'admission, soit le 7 août 2026 par le docteur [V] [I].
Ces certificats médicaux, établis au terme des délais successifs de 24 et 72 heures, répondent aux dispositions de l'article L.3211-2-2 du code de la santé publique.
Il en ressort que la procédure est régulière en la forme.
Sur le bien-fondé de la mesure de soins psychiatriques sans consentement
Le contrôle de la régularité d’une hospitalisation complète comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Les soins contraints s’imposent lorsque la personne n’a pas conscience de ses troubles et/ou n’accepte pas volontairement de suivre le traitement médical nécessaire.
Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu’il résulte notamment d’un avis émanant de la Haute autorité de santé s’entend d’une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé.
En l’espèce, le certificat médical à 24 heures relève la présence de comportements à risques associés à son hyperthymie et le manque de conscience de ses troubles.
Le certificat médical à 72 heures relève la persistance du tableau affectif et le manque de conscience de ses troubles pouvant la mettre en danger, l’hospitalisation restant nécessaire afin de traiter la décompensation.
L'avis médical motivé du 1O août 2026 rédigé par le docteur [V] [I] relève : la patiente est calme et coopérante pendant l’entretien mais le tableau est toujours actif avec des comportements desinhibés la poursuite de l’hospitalisation étant nécessaire pour traiter la décompensation.
Le contenu précis et concordant des certificats médicaux est de nature à caractériser l’existence et la persistance de troubles mentaux chez Madame [R] [L] épouse [T] rendant impossible son consentement aux soins et nécessaire de garantir une surveillance médicale constante sous la forme d'une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient de faire droit à la requête et de maintenir la mesure d'hospitalisation complète dont Madame [R] [L] épouse [T] fait l'objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS régulière la saisine du juge par requête du directeur de l'établissement spécialisé de [Localité 4] ;
MAINTENONS la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Madame [R] [L] épouse [T] au centre hospitalier spécialisé de [Localité 4] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du Ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel (référé hospitalisation) ; qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance (à l'exception du tiers demandeurs à l'hospitalisation) dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier La vice-présidente
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