TJ 51454, 12 août 2026, RG 26/00301
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Texte de la décision
République française
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 12 Août 2026
N° RG 26/00301 - N° Portalis DBZA-W-B7K-FNIB
Nature affaire : 54Z
Nous, Isabelle MENDI, Présidente, statuant en référé, assistée de Anne PAUL, Greffière principale, lors des débats à l'audience publique du 01 juillet 2026, avons rendu l'ordonnance suivante.
En demande :
Monsieur [L] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Cyril CROIX de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant et par Me Elizabeth BRONQUARD, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant
Madame [P] [Q] épouse [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Cyril CROIX de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant et par Me Elizabeth BRONQUARD, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant
En défense :
S.A.S. URETEK FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Stéphanie NGUYEN NGOC de l’AARPI AXIAL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant et par Me Camille ROMDANE, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant
Société QBE EUROPE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Stéphanie NGUYEN NGOC de l’AARPI AXIAL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant et par Me Camille ROMDANE, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier délivré le 25 juin 2026 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims, Monsieur [L] [A] et madame [P] [A] ont assigné la SAS URETEK FRANCE et la société QBE EUROPE aux fins de les voir condamner in solidum à titre provisionnel à la somme de 121 815 € TTC à valoir sur les préjudices subis, sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter des 10 jours suivant le prononcé de la décision à intervenir. Il est également sollicité leur condamnation à communiquer sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, ensemble des documents relatifs à la police d'assurance souscrite par les deux sociétés requises. Enfin il est sollicité leur condamnation in solidum à la somme de 8000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et leur condamnation aux entiers dépens.
Les requérants exposent être propriétaires depuis le 31 juillet 2012 d'une maison située [Adresse 5] ainsi que d'un pavillon et d'un petit abri de loisirs.
À la suite d'une fissure apparue sur leur maison courant 2017, ils ont fait appel à la société URETEK qui a fait réaliser d'une part un diagnostic géotechnique et d'autre part un diagnostic des réseaux avant intervention.
Il est précisé qu'avant l'intervention de cette société, des travaux de réfection des réseaux avec élimination de la fosse septique, raccordement au réseau d'assainissement et création d'une tranchée drainante ont été réalisées par la société JACQUES DEBROUWER.
La société URETEK FRANCE est intervenue le 6 juin 2018 et suite à cette intervention les requérants ont constaté de nouveaux désordres à savoir, la difficulté à ouvrir certaines portes.
La société URETEK FRANCE a procédé à une nouvelle série d'injection le 4 septembre 2018 mais en septembre 2019 des fissures se sont aggravées.
Au cours de l'été 2022, les requérants ont constaté de nouveaux mouvements de la maison et l'aggravation des fissures.
Par ordonnance en date du 13 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims a ordonné une expertise judiciaire et a désigné Monsieur [D] pour y procéder. Les opérations d'expertise sont en cours.
À ce stade de la procédure, les requérants sollicitent une provision à valoir sur l'ensemble de leur préjudice.
Au terme de leurs conclusions en défense régulièrement notifiées par RPVA, les sociétés requises concluent au débouté de l'ensemble des prétentions des requérants à titre principal, et à titre subsidiaire à la limitation du montant de la provision à la somme de 109 920 € TTC, outre 9120 € TTC pour l'intervention du sapiteur et la limitation des montants alloués au titre des dispositions de l'article 700 du CPC
À l'audience du 1er juillet 2026, le conseil des parties requérantes a repris le terme de l'ensemble de ses écritures.
Le conseil des sociétés requises a repris les termes de leurs écritures.
À l'issue des débats, les parties ont été informées que l'affaire a été mise en délibéré au 12 août 2026.
Vu les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile,
Vu les pièces de procédures et les documents joints,
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article 835 du CPC, le Président du Tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte des débats et des pièces versées à l'issue de trois réunions d'expertise en date des 10 joints 2024,22 novembre 2024 et 17 décembre 2025, l'expert désigné par ordonnance présidentielle a adressé le 4 mars 2026 une note n°1 avec imputation des éléments de faits qui relève que sur le plan technique, les investigations ont permis d'établir un lien de causalité entre les travaux de la société URETEK et les désordres constatés s'agissant de l'affaissement, de l'inclination des sols et de la désolidarisation des parquets.
Il précise que l'entreprise a commis une erreur sur la profondeur des fondations et a injecté sa résine expansive directement à l'intérieur et à travers les maçonneries du soubassement.
De même, s'agissant des problèmes de fissuration traversante, de crevasses et d'écartement majeur des carrelages et dallage en pierre, l'expert relève que sur le plan technique, les investigations établissent un lien de causalité entre les travaux de la société URETEK et les désordres constatés pour ce point. En effet le désordre est consécutif au tassement de l'infrastructure et au basculement du module ouest de l'ouvrage du fait que les injections n'ont pas été réalisées uniquement sous la fondation mais pour partie directement à travers les murs de soubassement.
S’agissant, de l'écartement, de la dislocation et éclatement du bois des escaliers, l'expert établit également un lien de causalité entre les travaux de la société requise et les désordres constatés. Le dommage est induit par la déformation globale de la structure et l'affaissement des planchers porteurs induisant une mise en tension une rupture désencrage de l'escalier
S’agissant des fissurations majeures, lézardes traversantes et décollement des murs porteurs et cloisons, là encore l'expert retient un lien de causalité entre les travaux de la société URETEK et les désordres constatés du à l'erreur de profondeur d'assise. Les injections répétées auraient provoqué le gonflement, le soulèvement et la déstructuration totale des joints et des pierres de fondation.
S’agissant des fissurations, lézardes et décompression au niveau des plafonds, linteaux et arches de voûte, l'expert retient un lien de causalité également imputable à la société URETEK, de même pour le dysfonctionnement et blocage total des menuiseries et des volets, pour les problèmes constatés sur les façades extérieures.
Aux termes du correspondance en date du 2 avril 2026, l'expert récapitule l'ensemble des mesures urgentes nécessaires rappelant la responsabilité unique de la société URETEK dans l'apparition des dommages.
Il est constant au vu des opérations d'expertise déjà réalisées, des différents documents produits, des constatations faites et des premières conclusions de l'expert indiquant que l'immeuble est en situation de péril avéré et qu'il existe un lien de causalité direct et exclusif entre les travaux d'injection de résine expansive réalisée par la SAS URETEK et l'ensemble des désordres structurels affectant aujourd'hui la maison des requérants.
Les consorts [A] dès lors parfaitement fondées à solliciter la condamnation de la société URETEK et de la société QBE in solidum à la somme de 106 920€ TTC à titre provisionnel à valoir sur les préjudices subis, correspondant au devis de la société GENIDEM.
L'expert a relevé par ailleurs qu'il était indispensable, dans l'attente de la mise en place effective des mesures conservatoires nécessaires et urgentes, de procéder à la mise en place de 6 cibles de suivi géodésique sur la façade sud, leur mesurage lors de l'intervention initiale, puis de relevés périodiques distincts. Cette prestation a fait l'objet d'un devis en date du 5 février 2026 établi par Monsieur [H] [Z] expert géomètre à hauteur de la somme de 5775 € TTC et il apparaît logique, du fait de leur implication et de leurs responsabilités respectives de condamner in solidum les sociétés requises à en supporter la charge.
Monsieur et Madame [A] sont également parfaitement fondés à solliciter la condamnation des parties requises à une provision à hauteur de 9120 € TTC correspondant au coût du diagnostic complémentaire de la société MASTERDIAG dès lors que c'est ce diagnostic qui a permis de mettre en évidence le lien de causalité exclusif entre les travaux réalisés par la société URETEK et les désordres.
Dès lors, et en conséquence de ce qui précède, la société URETEK et la société QBE seront condamnées in solidum à payer à Monsieur [L] [A] et à Madame [P] [A] la somme de 121 815 € TTC à titre de provision à valoir sur leur préjudice, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter des 10 jours suivant le prononcé de la décision à intervenir
Les opérations d'expertise ayant déjà été largement engagées, il apparaît tout aussi nécessaire de condamner in solidum les sociétés requises à communiquer, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, l'ensemble des documents relatifs à la police d'assurance souscrit par la société URETEK auprès de la société QBE ;
L'équité commande en outre de condamner in solidum les sociétés requises à payer au requérant la somme de 8000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, les parties requises seront condamnées in solidum aux entiers dépens
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle MENDI, Présidente du Tribunal Juidiciaire de REIMS, juge des référés, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,prononcée par mise à disposition au greffe,
DECLARONS Monsieur [L] [A] et madame [P] [A] recevables et bien fondés
CONDAMNONS in solidum la société URETEK et la société QBE à payer à Monsieur [L] [A] et à Madame [P] [A] la somme de 121 815 € TTC à titre de provision à valoir sur leur préjudice, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter des 10 jours suivant le prononcé de la décision à intervenir
CONDAMNONS in solidum la société URETEK et la société QBE à communiquer, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, l'ensemble des documents relatifs à la police d'assurance souscrit par la société URETEK auprès de la société QBE ;
CONDAMNONS in solidum la société URETEK et la société QBE à payer à Monsieur [L] [A] et à Madame [P] [A] la somme de 8000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS in solidum la société URETEK et la société QBE aux entiers dépens
CONSTATONS que la présente décision est exécutoire par provision
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 12 AOUT 2026, la minute de la présente ordonnance étant signée par Isabelle MENDI, Présidente, présidente, et par Anne PAUL, Greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.
La Greffière La Présidente
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
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