TJ 51454, 31 juill. 2026, RG 24/01058
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
POLE AFFAIRES FAMILIALES - CABINET 3
MINUTE N° C/3
JUGEMENT DE DIVORCE DU 31 Juillet 2026
AFFAIRE N° N° RG 24/01058 - N° Portalis DBZA-W-B7I-EXIE
AFFAIRE :
[J] [T] épouse [U]
C/
[H] [U]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [J] [T] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1] (TUNISIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Benjamin CHAUVEAUX, avocat au barreau de REIMS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-51454-2023-3652 du 25/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [H] [U]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 4]
domicilié : chez Mme [Q] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Elisabeth ROTA-GUALTIERI, avocat au barreau de REIMS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame A.DEVIGNE, Première Vice-Présidente
LE GREFFIER :
Madame M. BODART,
DÉBATS : le 30 Mars 2026
La présente décision ayant été mise en délibéré est prononcée le 31 Juillet 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
jugement à conserver sans durée limitée
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Vu la demande en divorce présentée le 01 Février 2024 ,
PRONONCE le divorce aux torts du mari entre les époux :
[J] [T] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1] (Tunisie)
et
[H] [U]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 3] (Marne)
mariés le [Date mariage 1] 2003 à [Localité 1] (Tunisie),
ORDONNE mention du dispositif de la présente décision dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de procédure civile en marge de leur acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun d’eux et, en tant que de besoin, sur les registres du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères à [Localité 6] ;
Sur les effets patrimoniaux :
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date de l’assignation ;
DONNE acte aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
RENVOIE en tant que de besoin les époux à procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux;
Rappelle que les époux restent libres d’y procéder à l’amiable ou d’en confier l’exécution au Notaire de leur choix ;
CONDAMNE [H] [U] à payer à [J] [T] une somme de 18 000 euros à titre de prestation compensatoire, en capital,
Sur les enfants :
DIT que les parents exerceront ensemble l’autorité parentale sur ou les enfants mineurs :
- [B] [U] née le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 3] (51)
- [A] [U] née le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 3] (51)
- Fixe la résidence habituelle des enfants chez leur mère ;
- Dit que le père exercera librement son droit de visite et d’hébergement et à défaut d’accord :
* en période scolaire :
=>les premier, troisième et cinquième week-ends de chaque mois du vendredi sortie des classes au lundi matin reprise des cours, étant précisé que lorsque le premier jour du mois est un dimanche, le week-end qui le comprend doit être considéré à la fois comme le cinquième week-end du mois précédent et le premier week-end du nouveau mois, et que, lorsqu’un jour férié précédera ou suivra le week-end octroyé à l’un des parents, ce jour férié sera inclus dans le droit de visite et d’hébergement de ce dernier.
=>Les deuxième et quatrième milieux de semaine du mardi sortie des classes au jeudi matin reprise des cours,
* ainsi que pendant la première moitié des petites vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié des dites vacances les années paires ;
* pendant les congés d’été : les première et troisième quinzaines des vacances -décomptées à partir du 1er jour des vacances- les années paires et les deuxième et quatrième quinzaines les années impaires ;
A charge pour lui d’aller chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener les enfants au domicile de la mère.
- Disons qu’à défaut d’autre organisation convenue par les parties, faute pour Monsieur [U] d’avoir exercé son droit de visite et d’hébergement dans la première heure s’agissant des fins de semaine, dans la première journée s’agissant des débuts de vacances, il sera réputé y avoir renoncé ;
- Fixe à la somme mensuelle de 390 € au total la contribution de [H] [U] à l’entretien et à l’éducation des trois enfants, soit 130€ par mois et par enfant et le condamnons en tant que de besoin au paiement de cette somme d’avance le CINQ de chaque mois et sans frais pour [J] [T] à compter de ce jour ;
- Dit que la pension sera revalorisée d’office par le débiteur, sans mise en demeure préalable, le premier janvier de chaque année et pour la première fois le PREMIER JANVIER 2026, en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, (hors tabac) dont le chef est ouvrier ou employé (série France Entière) publié par l’INSEE selon la formule :
PAP X NI
NP = -----------
IAP
* NP : Nouvelle Pension
* PAP : Pension de l’Année précédente (après indexation)
* NI : Nouvel Indice (connu au 1er janvier)
* IAP : Indice de l’Année Précédente ( l’indice connu au 1er janvier OU pour les pensions fixées au cours de l’année précédente, l’indice du mois de leur fixation )
étant précisé que cet indice peut être consulté en composant, le www.insee.fr.,
Rappelle pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du nouveau Code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
- si l’intermédiation financière n’est pas déjà en place, par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA - www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole ([1]),
- saisie-attribution entre les mains d'un tiers
- autres saisies
- paiement direct entre les mains de l'employeur
- recouvrement direct par l'intermédiaire du procureur de la République
2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (2 ans d'emprisonnement et 15 000 € d'amende) ;
Autres mesures :
CONDAMNE [H] [U] à payer à [J] [T] une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts;
Rejette la demande fondée sur l’article 266 du code civil;
Constate qu’aucun des deux époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint;
CONDAMNE [H] [U] aux dépens dont le recouvrement pourra être assuré conformément aux dispositions applicables à l’aide juridictionnelle.
CONDAMNE [H] [U] à payer à [J] [T] une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles;
Ainsi fait et jugé les jour mois et an susdits. La présente décision a été signée par Madame DEVIGNE, Juge aux Affaires Familiales et Madame BODART
Le greffier, Le Juge aux affaires familiales,
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