TJ 51454, 12 août 2026, RG 25/00489
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Texte de la décision
République française
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 12 Août 2026
N° RG 25/00489 - N° Portalis DBZA-W-B7J-FHCQ
Nature affaire : 54Z
MI n°26/257
Nous, Isabelle MENDI, Présidente statuant en référé, assistée de Anne PAUL, Greffière principale, lors des débats à l'audience publique du 01 juillet 2026, avons rendu l'ordonnance suivante.
En demande :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA LCA
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Véronique BEAUJARD de la SCP SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
En défense :
S.A.S. REIMS MOLL
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
Société SMABTP
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante
S.A.R.L. RENOVATION PATRIMOINE HISTORIQUE - RPH
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Sophie BILLET-DEROI, avocat au barreau de REIMS
EXPOSE DU LITIGE
La SAS REIMS MOLL, promoteur immobilier, a réalisé une opération immobilière en réhabilitant l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] après son acquisition. Afin d’orchestrer les travaux, une association syndicale libre a été créée, l’ASL [Adresse 1], qui a conclu le 15 mars 2021 un contrat de contractant général avec la SAS RPH RENOVATION PATRIMOINE HISTORIQUE, portant sur une durée de quinze mois, pour un budget total de 5 536 533 euros.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence « le [Adresse 1] », par la voix de son syndic en exercice, la société FONCIA LCA, a signé le procès-verbal de réception comprenant une liste de réserves avec la SAS RPH le 31 octobre 2024.
Après quelques échanges entre FONCIA et la société RPH au printemps 2025, une mise en demeure était adressée par le syndic, munie d’un exploit d’huissier daté au 15 mai 2025. Le représentant du syndicat des copropriétaires y contestait la levée des réserves et la qualité des reprises effectuées.
Deux nouvelles mises en demeure ont été adressées à la SARL RPH et à la SAS REIMS MOLL par la société FONCIA LCA le 16 octobre 2025 afin que les points énoncés soient repris et que lui soient communiquées toutes les pièces afférentes à l’opération. Elle fait état notamment d’un problème de conception d’une passerelle « toiture terrasse » permettant l’accès à l’immeuble, jugée non conforme.
Une nouvelle difficulté a été découverte par le syndic fin 2025 : à l’occasion des travaux effectués par RPH, un point de livraison fut déposé occasionnant la rupture du contrat de fourniture d’électricité conclu avec la société ENGIE et générant une dette d’une somme de 51 135 euros au titre d’indemnité de résiliation en faveur du fournisseur d’énergie.
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice délivré le 30 octobre 2025 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de REIMS, le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 5] [Adresse 1] » a assigné les sociétés SAS REIMS MOLL et SARL RENOVATION PATRIMOINE HISTORIQUE aux fins d'expertise judiciaire sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile. Concernant les indemnités de résiliation du contrat d’énergie, elle souhaite le versement d’une provision à hauteur de 51 135 euros. Elle demande également la communication de pièces sous astreinte de 250 euros par jour et par document sous 8 jours, à savoir le DOE, marchés, DO et DAT, PV de réception, DIUO et attestations d’assurance et la condamnation des défendeurs à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses écritures en réplique, régulièrement notifiées par RPVA, la société SARL RPH formule les protestations et réserves d'usage par le biais de son Conseil, quant à la demande d’expertise. Quant aux désordres allégués, elle relativise son éventuelle responsabilité en rappelant que l’immeuble est occupé depuis fin 2023 et que le problème de conception de la passerelle ne rentrait pas dans le champ d’application du contrat. Plus généralement, elle conteste le rôle de maître d’ouvrage que le demandeur cherche à lui faire endosser en lui demandant des pièces généralement rassemblées et détenues par un maitre d’ouvrage. Elle indique néanmoins s’y soustraire en communiquant les pièces en sa possession. Elle s’oppose à la demande de provision, précisant que les rôles et interventions des parties ne sont pas clairement établis. La société défenderesse demande que sa condamnation au titre de l’article 700 soit rejetée et que les dépens soient à la charge du demandeur.
A l’audience du 1er juillet 2026, le conseil du requérant réitère les termes de son assignation et confirme avoir reçu une partie des documents, notamment les attestations d’assurance.
La société SARL RPH, représentée par son Conseil, reprend les termes de ses écritures.
Les sociétés SAS REIMS MOLL et SMABTP, bien que régulièrement citées, ne sont ni présentes, ni représentées.
À l'issue des débats, les parties ont été avisées qu'une décision serait rendue le 12 août 2026.
MOTIFS
Sur la jonction des procédures
Compte tenu du lien entre les deux litiges et par application de l’article 367 du code de procédure civile, il est de l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner la jonction de l’instance ouverte sous le numéro RG 26/00257 à celle ouverte sous le numéro RG 21/00365.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Au vu des pièces versées au débat, notamment l’exploit d’huissier de Maître [U] en date du 15 mai 2025 faisant état d’un certain nombre de désordres et malfaçons de l’ouvrage confié à la société RPH le requérant justifie d'un motif légitime à faire établir, avant tout procès, par une expertise contradictoire la preuve judiciaire des désordres allégués et du préjudice subi.
L’expertise ordonnée en référé étant une mesure indépendante en l’état de toute autre décision au fond dont la survenance est incertaine, il convient de liquider les dépens de la présente instance et de les laisser à la charge du requérant au profit duquel la mesure est ordonnée.
Pour les mêmes raisons, il y a lieu de laisser la charge de la consignation à la charge des requérants, bénéficiaire exclusif de la mesure ordonnée.
Sur la demande de production de pièces sous astreinte
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] estime être le seul et unique détenteur des actions en responsabilité des constructeurs sur les parties communes, l’ASL [Adresse 1], qui n’a eu qu’une mission de gestion de l’opération de réhabilitation, et donc à ce titre, se doit d’être destinataire de tous les documents contractuels et autres nécessaires pour l’exercice de ses droits.
Il s’avère qu’à l’occasion d’échanges et à l’audience, le défendeur a communiqué nombres de pièces demandées.
Au vu de la situation en l’espèce, il ne paraît pas nécessaire d’assortir l’obligation de communication d’astreinte. Par conséquent, ce chef de demande sera rejeté. Il appartiendra à l’expert de réunir les pièces évoquées pour communication au demandeur.
Sur la demande de provision
Selon l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence « le [Adresse 1] » évoque une dette suite à une dépose d’un point de livraison d’électricité d’un montant de 51 135 euros au titre d’indemnités de résiliation du contrat, dont la responsabilité serait imputable à la société RPH.
Il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la liquidation de différents postes de préjudices. En effet, suivant une jurisprudence constante, il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque. La créance devant être certaine, liquide et exigible, il n’incombe pas au juge des référés de liquider le préjudice, dont la compétence revient au juge du fond. En l’absence de justificatifs sur les responsabilités de chacun, la demande de provision sera rejetée à ce stade.
Sur les demandes annexes
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaire, bénéficiaire exclusive de l’expertise sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
L'article 700 du même code dispose par ailleurs que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
La demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée à ce stade.
Enfin, la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle MENDI, Présidente, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
ORDONNONS la jonction de l’instance ouverte sous le numéro RG 26/00257 à celle ouverte sous le numéro RG 25/00489,
ORDONNONS une mesure d'expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [E] [V]
Expert auprès de la Cour d'appel de Reims
[Adresse 7]
[Localité 5]
Tel : [XXXXXXXX01] ; mél : [Courriel 1]
DONNONS à l’expert la mission suivante :
se rendre sur les lieux, [Adresse 1] à [Localité 6] (Marne) et en tout lieu qu’il jugera utile d’examiner pour l’accomplissement de sa mission,
se faire communiquer tous documents contractuels et techniques utiles, recevoir les explications des parties et entendre tout sachant, notamment les documents évoqués dans l’assignation,
constater les désordres visés dans l’assignation et les pièces qui lui sont annexées, les décrire et en rechercher les causes,
dire si les travaux effectués sont conformes aux règles de l’art, notamment la passerelle toit/terrasse et la dépose du point de livraison d’électricité,
préciser si des fautes ou des manquements ont pu être commis,
constater tout autre désordre en relation avec les présentes susceptible de se révéler au cours de sa mission,
décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons, infiltrations non façons, et non conformités et en chiffrer le coût et la durée,
fournir d’une façon générale tous les éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de se prononcer sur les responsabilités encourues, les garanties légales applicables du fait des malfaçons, non façons et non conformités, et d’évaluer tous les préjudices de toute nature directe ou indirecte, matériels ou immatériels résultant de l’ensemble des désordres, notamment, les préjudices financier, matériel, de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état.
DONNONS délégation au magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous les incidents ;
DISONS qu’il établira un rapport définitif répondant aux dires éventuels des parties qu’il devra déposer en UN EXEMPLAIRE accompagné de sa note de frais au greffe de ce tribunal - service des expertises – le 12 avril 2027 au plus tard, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises, et en adresser copies aux conseils des parties,
DISONS que le rapport déposé par l'expert judiciaire devra être préalablement adressé en un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception afin que celles-ci puissent faire valoir, le cas échéant, leurs observations écrites au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande de taxe,
ORDONNONS au syndicat des copropriétaires de la résidence « le [Adresse 1] », de consigner par virement bancaire auprès du Régisseur d’Avances et de Recettes de ce Tribunal, dont le RIB est en annexe, une provision de 2000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert avant le 12 octobre 2026, à défaut de quoi la désignation de l’expert pourra être déclarée caduque.
DISONS que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au juge chargé du contrôle des opérations ainsi qu’aux parties ou à leurs conseils, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire,
DISONS qu’en cas de refus de sa mission ou d’empêchement légitime, l’expert ci-dessus désigné sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête,
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile,
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de la résidence « le [Adresse 1] de la demande de provision,
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes,
REJETONS la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la résidence « le [Adresse 1] » aux dépens,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication de documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties.
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 12 AOUT 2026, la minute de la présente ordonnance étant signée par Isabelle MENDI, Présidente et par Anne PAUL, Greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.
La Greffière La Présidente
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
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