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TJ 51454, 12 août 2026, RG 26/00225


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Date
12/08/2026
Numéro
26/00225
Lieu / cour
tj51454
Chambre
Bureau d'ordre référés
Type
other
MàJ source
2026-08-12
Id
6a7cc30a195da062e076d11b

Texte de la décision

7,429 caractères

République française
Au nom du peuple français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 12 Août 2026

N° RG 26/00225 - N° Portalis DBZA-W-B7K-FLOH
Nature affaire : 62B

Nous, Isabelle MENDI, Présidente, statuant en référé, assistée de Anne PAUL, Greffière principale, lors des débats à l'audience publique du 01 juillet 2026, avons rendu l'ordonnance suivante.

En demande :

Madame [D] [S] épouse [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Amélie DAILLENCOURT, avocat au barreau de REIMS

Monsieur [R] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Amélie DAILLENCOURT, avocat au barreau de REIMS

SCEV DES TRENTE VIGNES
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Amélie DAILLENCOURT, avocat au barreau de REIMS

En défense :

Madame [I] [U] [J]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Pascal AMMOURA, avocat au barreau de REIMS


EXPOSE DU LITIGE

Par acte d' huissier délivré le 27 avril 2026, la SCEV DES TRENTES VIGNES, madame [D] [K] et monsieur [R] [K] ont assigné devant la présidente du tribunal judiciaire de Reims statuant en matière de référés, madame [I] [U] [J] aux fins de la voir condamnée à réaliser les travaux prévus au protocole d'accord en date du 9 décembre 2025 sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir, de leur verser une indemnité provisionnelle de 5000 € à valoir sur la réparation du préjudice subi, 3000€ au titre des dommages-intérêts pour résistance abusive, 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens.

Les requérants exposent que Monsieur et Madame [K] propriétaire d'un bâtiment à usage viticole situé [Adresse 1] à [Localité 1] lequel est donné à bail à la SCEV DES TRENTE VIGNES exploitant sous le nom commercial CHAMPAGNE VELY PRODHOMME; bâtiment et contigu un immeuble à usage d'habitation appartenant Madame [I] [U] [J] dont la toiture est vétuste, déplorant des fuites qui occasionnent des dégâts à l'intérieur des bâtiments exploités par la SCEV DES TRENTES VIGNES.

Aux termes d'un rapport d'expertise contradictoire établi par le cabinet SARETEC le 10 octobre 2025 il a été constaté que ces fuites provenaient d'une gouttière au bas de la toiture de Madame [J] à l'aplomb du bâtiment de la SCEV DES TRENTES VIGNES. Cette gouttière est encombrée de mousses, salissures et gravats et en état de vétusté.

Un devis de réparation a été établi à hauteur de la somme de 1597,20 € et annexé au rapport d'expertise amiable.

Par courrier en date du 22 octobre 2025, l'assurance protection juridique de la SCEV DES TRENTES VIGNES a mis en demeure Madame [J] d'avoir effectué les travaux.

Une réunion entre les parties est intervenue le 9 décembre 2025 aux termes de laquelle un protocole d'accord a été régularisé entre les parties prévoyant d'une part la réalisation des travaux suivant le devis établi avant le 31 mars 2026 et d'autre part la renonciation de la SCEV DES TRENTES VIGNES à tout autre recours sous réserve de l'exécution du protocole.

Les travaux n'ayant toujours pas été réalisé à ce jour, la SCEV DES TRENTES VIGNES et les consorts [K] .

Aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées par RPVA, Madame [J] conclut au débouté des prétentions des demandeurs exposent avoir fait intervenir un couvreur en date du 3 février 2025 afin de constater les réparations à réaliser. Elle expose que les demandeurs ont imposé leur propre organisation et ont exercé des pressions sur cette dernière. Des menaces ont même été proférées. Madame [J] expose que c'est dans ce contexte extrêmement tendu, quand protocole d'accord a été signé par les parties aux termes duquel elle a accepté sous la pression, de réaliser les travaux de toiture à ses frais.

Elle expose qu'un dépôt de plainte a été déposé suite à une violation de domicile par le fils des requérants et des menaces proférées à son endroit

Vu les conclusions responsives du requérant,

A l'audience du 1er juillet 2026, le conseil des requérants a réitéré les termes de son assignation et de ses écritures postérieures.

Les conseils de la partie requise a repris les termes de ses écritures.

À l'issue des débats, la décision est mise en délibéré au 12/08/2026.

MOTIFS

Aux termes des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile , le président du tribunal judiciaire peut toujours même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il résulte des pièces versées aux débats que Madame [J] a fait toute diligence pour l'exécution du protocole d'accord en relançant son couvreur à plusieurs reprises et en informant régulièrement les requérants.

En conséquence, la demande visant à sa condamnation sous astreinte à exécuter des travaux qu'elle a d'ores et déjà programmés, apparaît sans aucun n'objet.

Il n'appartient pas au juge des référés de statuer sur une demande de dommages et intérêts virtuels qui ne pourra être tranché que par un juge du fond à l'issue du conflit existant entre les parties. Les requérants seront déboutés de ce chef.

Il n'est nullement démontré une faute, un dommage et un lien de causalité entre cette faute et ce dommage pouvant mettre en jeu la responsabilité de la partie requise au titre de la résistance abusive. Les requérants seront donc déboutés de ce chef.

Il n'y a pas lieu à l'octroi d'un quelconque montant au titre des dispositions de l'article 700 à ce stade de la procédure.

Les requérants seront condamnés in solidum aux entiers dépens de la présente procédure.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Isabelle MENDI, Présidente, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort;

DEBOUTONS la SCEV DES TRENTES VIGNES, madame [D] [K] et monsieur [R] [K] de l'ensemble de leurs fins , moyens et prétentions

CONDAMNONS in solidum la SCEV DES TRENTES VIGNES, madame [D] [K] et monsieur [R] [K] aux entiers dépens

DEBOUTONS les parties du surplus de leur demande

RAPPELONS le caractère exécutoire par provision de la présente décision

Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 12 AOUT 2026, la minute de la présente ordonnance étant signée par Isabelle MENDI, Présidente, présidente, et par Anne PAUL, Greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.

La Greffière La Présidente

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.

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