TJ 51454, 12 août 2026, RG 26/00227
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Texte de la décision
République française
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 12 Août 2026
N° RG 26/00227 - N° Portalis DBZA-W-B7K-FLHD
Nature affaire : 30B
Nous, Isabelle MENDI, Présidente, statuant en référé, assistée de Anne PAUL, Greffière principale, lors des débats à l'audience publique du 01 juillet 2026, avons rendu l'ordonnance suivante.
En demande :
Société UNICEP FRANCE 2 agissant poursuites et diligences de son gérant la société FONCIERE ET IMMOBILIERE DE PARIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Aurore VAN HOVE de la SCP SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS, avocat postulant et par Me Delphine BERTHELOT-EIFFEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
En défense :
S.A.S. LE PAVE DE [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Mathieu MALBLANC de la SELARL MAINNEVRET - MALBLANC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Parties intervenantes :
Société MOULINS DUMEE
[Adresse 3]
[Localité 4],
non comparante
Par acte de commissaire de justice notifié le 16 avril 2026 , la SOCIETE UNICEP (Union civile épargne immob France 2) a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims la société LE PAVE DE [Localité 2] aux fins de :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail commercial et en conséquence déclarer la société LE PAVE DE [Localité 2] sans droit ni titre des locaux dont il s'agit à compter du 30 novembre 2025
- ordonner l'expulsion de la société LE PAVE DE [Localité 2] et de tout occupant de son chef des lieux loués situés dans un immeuble sis centre commercial « [Localité 5] « [Adresse 4] à [Localité 6]
- autoriser la société UNICEP FRANCE 2 à prendre possession desdits locaux avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est
- l'indemnité d'occupation au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dû si le bail n'avait pas été résilié
- condamner la société centre commercial « [Localité 5] « [Adresse 4] à [Localité 6] à payer à la société UNICEP FRANCE 2 la somme provisionnelle de 12 687,96 € au titre de l'arriéré de ses loyers/indemnité d'occupation et charges arrêtés à la date de délivrance de la présente assignation, augmenté des intérêts de retard calculé conformément au bail à compter de la date de délivrance du commandement de payer
- condamner la société LE PAVE DE [Localité 2] à régler à la société UNICEP FRANCE 2 une indemnité de 2500 € par application de l'article 700 du NC PC, la condamner aux entiers dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement délivré le 30 octobre 2025 pour la somme de 183,71 € et celui de la présente assignation
Aux termes de ses conclusions postérieures régulièrement notifiées par RPVA, la société UNICEP FRANCE 2 a modifié les termes de ses demandes en ce sens :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail commercial et en conséquence déclarer la société LE PAVE DE [Localité 2] sans droit ni titre des locaux dont il s'agit à compter du 30 novembre 2025
-ordonner l'expulsion de la société LE PAVE DE [Localité 2] et de tout occupant de son chef des lieux loués situés dans un immeuble sis centre commercial « [Localité 2] [Adresse 5] « [Adresse 4] à [Localité 6] avec l'assistance d'un serrurier de la force publique à défaut de départ volontaire
- condamner la société LE PAVE DE [Localité 2] à payer à la société UNICEP FARNCE 2, en deniers ou quittance valable, la somme provisionnelle de 12 966,80 € au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation arrêtés à la date du 19 juin 2026, augmenté des intérêts de retard calculé conformément au bail à compter de la date de délivrance du commandement de payer à hauteur de la somme de 12 277,33 € et de l'assignation pour le surplus
Subsidiairement, il était fait droit à la demande de délai du preneur et de suspension des effets de la clause résolutoire
- autoriser la société LE PAVE DE [Localité 2] à s'acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 24 échéances mensuelles, dont 23 échéances de 500 € chacune et une 24e qui soldera la dette en principal et intérêts, la première mensualité devant intervenir le premier de chaque mois suivant la signification de l'ordonnance, outre le paiement, le premier de chaque trimestre civil, des loyers et charges courants, en sus
- dire qu'en cas de non-paiement à bonne date d'une seule échéance ou de non-paiement à son échéance d'un seul loyer, charges courantes incluses, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets
- ordonner, en ce cas l’expulsion de la société LE PAVE DE [Localité 2] ainsi que de tout occupant de son chef avec le concours d'un serrurier et de la force publique à défaut de départ volontaire des lieux loués à savoir centre commercial « [Localité 5] « [Adresse 4] à [Localité 6]
- condamner en ce cas la société LE PAVE DE [Localité 2] à verser à la société UNICEP FRANCE 2 une indemnité trimestrielle d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, à compter de la résiliation et jusqu'à la libération effective des locaux
En tout état de cause,
- condamner la société LE PAVE DE [Localité 2] à payer à la société UNICEP FRANCE 2 une indemnité de 2500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement délivré le 30 octobre 2025 pour la somme de 183,71 € et celui de la présente assignation.
Aux termes de ses conclusions en défense régulièrement notifiées par RPVA, la SAS LE PAVE DE [Localité 2] est engagé à régler l'arriéré locatif d'un montant de 11 166,80 € tels qu'arrêté au 24 juin 2026 par voie de mensualité d'un montant de 500 € chacune, réglées mensuellement avant le cinq de chaque mois , sur une période de 24 mois consécutive, à compter du jour de l'ordonnance du juge des référés à intervenir, ainsi qu'à payer le loyer et les charges courantes à bonne date selon les termes du bail, soit le premier de chaque trimestre civil.
Elle sollicite qu'en conséquence, il soit ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire, que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
A l’audience du 1er juillet 2026, le conseil de la requérante a réitéré les termes de son assignation et de ses conclusions postérieures.
Le conseil de la partie requise a repris le terme de ses écritures
À l'issue des débats les parties ont été avisées qu'une décision serait rendue le 12 août 2026.
Vu les pièces de procédure et les documents joints
MOTIFS
Par acte sous seing privé en date du 27 février 2014, la société UNICEP FRANCE 2 a consenti à la société VAUBAN aux droits de laquelle vient la société LE PAVE DE [Localité 2] un bail commercial à effet au 1er mars 2014 portant sur un local consistant en un magasin et une réserve située dans une galerie commerciale du centre « Murigny [Localité 7] « [Adresse 4] à [Localité 6], moyennant un loyer annuel de 7800 € hors-taxes outre une provision trimestrielle pour charges de 60 €.
Compte tenu de l'existence d'arriérés locatifs, la requérante a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire par la Selarl TEMPLIER&Associés le 30 octobre 2025 à hauteur de la somme de 12 277,33 € correspondant au solde des taxes foncières 2024 et aux 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2025.
Malgré l’envoi du commandement visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail conclu et visant expressément l’article L 145-41 du code de commerce,à la demande du bailleur, la société LE PAVE DE [Localité 2] ne s’est pas acquittée de l’intégralité des montants dûs.
Aux termes des dispositions de l’article 835 du CPC, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable il peut accorder au créancier une provision.
Aucune discussion relative à une contestation sérieuse ou au caractère urgent n’est recevable en l’espèce s’agissant pour le juge des référés de constater l’acquisition de la clause résolutoire régulièrement dénoncée.
La clause résolutoire a pour finalité de sanctionner l’inexécution par le cocontractant des obligations découlant du bail commercial, faute d’avoir obtempéré dans le délai d’un mois consécutif à la mise en demeure qui lui a été signifiée.
La défenderesse s’est vu notifier un commandement de payer visant la clause résolutoire par la Selarl TEMPLIER&Associés le 30 octobre 2025 et disposait alors d’un délai d’un mois pour s’acquitter de sa dette ou solliciter des délais de paiement.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus d’un mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 30 novembre 2025.
La SAS LE PAVE DE [Localité 2] est redevable d'une indemnité trimestrielle d’occupation depuis la résiliation du bail litigieux et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux et remise des clés, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi
Il y a lieu d'ordonner l'expulsion de La SAS LE PAVE DE [Localité 2] et de tous occupants de son chef, cette dernière étant occupante sans droit ni titre compte tenu de l'acquisition de la clause résolutoire , avec l'assistance d'un serrurier de la force publique à défaut de départ volontaire.
La SAS LE PAVE DE [Localité 2] reste redevable par ailleurs, envers la société UNICEP FRANCE 2 de la somme de 12 966,80 €correspondant à la dette locative selon décompte arrêté au 19 juin 2026 avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance du commandement de payer à hauteur de la somme de 12 277,33 € et de l'assignation pour le surplus
Il y a lieu cependant d'autoriser la société LE PAVE DE [Localité 2], qui reconnaît la dette, à s'acquitter de celle-ci outre le loyer et les charges courants, en 24 échéances mensuelles, dont 23 échéances de 500 € chacune et une 24e qui soldera la dette en principal et intérêts, la première mensualité devant intervenir le premier de chaque mois suivant la signification de l'ordonnance, outre le paiement, le premier de chaque trimestre civil, des loyers et charges courants, en sus
Il y a lieu de dire qu'en cas de non-paiement à bonne date d'une seule échéance ou de non-paiement à son échéance d'un seul loyer, charges courantes incluses, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets, en ce compris les dispositions relatives à l'expulsion.
Il y a lieu également de condamner la SAS LE PAVE DE [Localité 2] au paiement de la somme de 1200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du CPC en ce compris le coût du commandement délivré le 30 octobre 2025 pour la somme de 183,71 € et celui de la présente assignation.
PAR CES MOTIFS
Nous,Isabelle MENDI,Présidente statuant en matière de référés,statuant publiquement,par mise à disposition au greffe et par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation de plein droit du bail commercial conclu entre les parties portant sur le local à usage commercial sis centre commercial « [Localité 2] [Adresse 5] « [Adresse 4] à [Localité 6] du fait de l’acquisition de la clause résolutoire
ORDONNONS l’expulsion de la SAS LE PAVE DE [Localité 2], occupante sans droit ni titre, et de tous occupants de son chef des locaux loués, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier
FIXONS le montant de l'indemnité trimestrielle d'occupation due par la SAS LE PAVE DE [Localité 2] à la société UNICEP FRANCE 2 depuis la résiliation du bail litigieux et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux et remise des clés, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi
CONDAMNONS la SAS LE PAVE DE [Localité 2] au paiement de ladite indemnité d’occupation, à titre provisionnel , jusqu’à parfaite libération des lieux
CONDAMNONS , à titre provisionnel ,la SAS LE PAVE DE [Localité 2] à payer à la société UNICEP FRANCE 2 , en deniers et quittance, la somme provisionnelle de 12 966,80 € au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation arrêtés à la date du 19 juin 2026, augmentée des intérêts de retard calculé conformément au bail à compter de la date de délivrance du commandement de payer à hauteur de la somme de 12 277,33 € et de l'assignation pour le surplus
AUTORISONS la société LE PAVE DE [Localité 2], qui reconnaît la dette, à s'acquitter de celle-ci outre le loyer et les charges courants, en 24 échéances mensuelles, dont 23 échéances de 500 € chacune et une 24e qui soldera la dette en principal et intérêts, la première mensualité devant intervenir le premier de chaque mois suivant la signification de l'ordonnance, outre le paiement, le premier de chaque trimestre civil, des loyers et charges courants, en sus
DISONS qu'en cas de non-paiement à bonne date d'une seule échéance ou de non-paiement à son échéance d'un seul loyer, charges courantes incluses, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets, en ce compris les dispositions relatives à l'expulsion.
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais octroyés
CONDAMNONS la SAS LE PAVE DE [Localité 2] à payer à la société UNICEP FRANCE 2 la somme de 1200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC
La CONDAMNONS aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du CPC en ce compris le coût du commandement délivré le 30 octobre 2025 pour la somme de 183,71 € et celui de la présente assignation.
DEBOUTONS les parties du surplus de leur demande
RAPPELONS le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 12 AOUT 2026, la minute de la présente ordonnance étant signée par Isabelle MENDI, Présidente, présidente, et par Anne PAUL, Greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.
La Greffière La Présidente
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
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