TJ 51454, 12 août 2026, RG 26/00199
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Texte de la décision
République française
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 12 Août 2026
N° RG 26/00199 - N° Portalis DBZA-W-B7K-FKVP
Nature affaire : 58E
MI n°26/256
Nous, Isabelle MENDI, Présidente statuant en référé, assistée de Anne PAUL, Greffière principale, lors des débats à l'audience publique du 01 juillet 2026, avons rendu l'ordonnance suivante.
En demande :
Madame [Y] [B] veuve [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Frédérique GIBAUD, avocat au barreau de REIMS
En défense :
CAISSE MEUSIENNE D’ASSURANCE MUTUELLE prise en qualité d’assureur de Monsieur [F] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Stéphanie PONTON de la SCP MARTEAU-REGNIER-MERCIER-PONTON-BRACONNIER, avocats au barreau de REIMS
EXPOSE DU LITIGE
Le 04 octobre 2025, Madame [Y] [B] Veuve [J] a été victime d’un accident de la route à [Localité 3]. Alors qu’elle traversait un passage piéton à proximité de son domicile, elle fut percutée par un véhicule de type FORD TRANSIT, conduit par Monsieur [F] [T], ce dernier étant assuré par la société Caisse Meusienne d’Assurance Mutuelle. Transportée aux urgences, elle souffrait principalement de fractures au bassin, outre les douleurs multiples liées à l’accident.
S’en suivit une période en soins de suite à l’établissement Jean d’Orbais, étant précisé qu’un compte rendu hospitalier en date du 29 octobre 2025 atteste que Madame [Y] [B] n’avait toujours pas repris la marche, elle qui était totalement indépendante avant l’accident. Le retour à domicile s’effectuait le 17 janvier 2026.
En date du 10 décembre 2025, la compagnie CMAM déclarait intervenir dans le cadre légal aux termes d’un courrier adressé à la demanderesse lui demandant divers renseignements, ce dont elle s’exécuta dans la foulée sans que son retour soit suivi d’une proposition de provision.
Ainsi, sans retour de la compagnie d’assurance du défendeur, et malgré l’aide temporaire de son neveu pour toutes les taches quotidiennes, Madame [Y] [B] a, par acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2026, fait assigner la société CMAM SC CAISSE MEUSIENNE D’ASSURANCE MALADIE devant le tribunal judiciaire de Reims aux fins d’expertise judiciaire sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. Elle demande également à ce que le défendeur soit condamné au paiement d’une provision de 20 000 euros en sa faveur, à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice, ainsi que la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et ainsi qu’aux dépens.
Le conseil de la société CMAM SC CAISSE MEUSIENNE D’ASSURANCE MALADIE formule les réserves et protestations d’usage concernant l’expertise. Au sujet de la demande de provision, il demande à ce qu’elle soit réduite à de plus juste proportion et qu’elle n’excède pas 6000 euros. Quant aux demandes annexes, il requiert le rejet de la demande basée sur l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation de la partie adverse, sur la même base, à la somme de 1 200 euros, ainsi qu’aux dépens.
A l'audience du 1er juillet 2026, les deux parties, représentées par leurs avocats respectifs, maintiennent leurs demandes telles que formulées dans leurs écritures.
À l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 12 août 2026.
MOTIFS
Sur la demande de provision
Selon l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, Madame [Y] [B] Veuve [J] sollicite la condamnation de la compagnie d’assurance à la somme de 20 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
La requérante produit un devis de l’association d’aide à la personne ARADOPA qui se chiffre à un coût mensuel de 2 280 euros.
La compagnie d’assurance CMAM SC CAISSE MEUSIENNE D’ASSURANCE MALADIE, qui n’a fait aucune proposition de provision à Madame [Y] [B] Veuve [J], demande à ce qu’elle n’excède pas 6 000 euros contestant la pertinence d’un devis non daté, l’absence d’éléments médicaux récents ainsi que l’âge de la demanderesse (90 ans), qu’elle met en avant.
En l’espèce, le préjudice de la requérante ne peut pas être sérieusement contestée et il lui sera accordée la somme de 10 000 euros à titre provisionnel.
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, il ressort des éléments médicaux en lien direct avec l’accident de circulation dont la mise en cause du défendeur ne peut être contestée, que Madame [Y] [B] veuve [J] souffre de séquelles suite à l’accident du 04 octobre 2025, étant précisé que son état de santé n’est pas encore consolidé et ne le sera qu’en novembre de cette année, selon le médecin du CHU.
Dans ces circonstances, il n'appartient pas au juge des référés, juge de l'évidence, de se prononcer sur une éventuelle imputabilité du préjudice corporel à l'accident du 04 octobre 2025. Par ailleurs, la preuve de l'existence des préjudices et du lien de causalité ne peut résulter que d'une analyse expertale contradictoire qui les qualifiera comme tels, en recherchera la cause et l'origine et fixera le montant aux fins d'indemnisation.
Au vu de ce qui précède, Madame [Y] [B] Veuve [J] justifie suffisamment d'un motif légitime à faire établir, avant tout procès, par une expertise contradictoire, l'étendue des préjudices subis suite à l'accident de circulation du 04 octobre 2025.
L’expertise ordonnée en référé étant une mesure indépendante en l’état de toute autre décision au fond dont la survenance est incertaine, il convient de liquider les dépens de la présente instance et de les laisser à la charge du requérant au profit de laquelle la mesure est ordonnée.
Pour les mêmes raisons, il y a lieu de laisser la charge de la consignation à la charge au requérant, bénéficiaire exclusif de la mesure ordonnée.
Les demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées à ce stade.
Enfin, la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle MENDI, Présidente, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
ORDONNONS une mesure d'expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [I] [S]
Expert auprès de la Cour d'appel de Reims
Polyclinique Courlancy
[Adresse 4]
[Localité 1]
Tel : [XXXXXXXX01]
Port : 06 08 28 40 02 [Etablissement 1] : [Courriel 1]
DONNONS à l’expert la mission suivante :
1. Se faire communiquer tous documents et pièces utiles relatifs aux examens, soins et interventions pratiquées, entendre contradictoirement chaque partie et leurs conseils ;
2. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation, et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
3. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
4. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ;
5. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
6. A l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique, la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire et l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
8. Déficit fonctionnel temporaire. Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
9. Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
10. Déficit fonctionnel permanent. Indiquer, si après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance, et en chiffrer le taux ; en évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
11. Assistance par tierce personne. Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
12. Dépenses de santé futures. Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
13. Frais de logement et/ou de véhicules adaptés. Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
16. Souffrances endurées. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation), et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
17. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif. Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
18. Préjudice d’agrément. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à ses activités spécifiques de sport ou de loisir ;
19. Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ;
20. Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l'expert pourra s'adjoindre les services de tout sapiteur d'une spécialité autre que la sienne,
DONNONS délégation au magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous les incidents ;
DISONS qu’il établira un pré-rapport qui sera communiqué aux parties ou à leurs conseils afin de provoquer leurs observations,
DISONS qu’il établira un rapport définitif répondant aux dires éventuels des parties qu’il devra déposer en UN EXEMPLAIRE accompagné de sa note de frais au greffe de ce tribunal - service des expertises – le 12 avril 2027 au plus tard, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises, et en adresser copies aux conseils des parties,
DISONS que le rapport déposé par l'expert judiciaire devra être préalablement adressé en un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception afin que celles-ci puissent faire valoir, le cas échéant, leurs observations écrites au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande de taxe,
ORDONNONS à Madame [Y] [B] Veuve [J] de consigner par virement bancaire après du Régisseur d’Avances et de Recettes de ce Tribunal, dont le RIB est joint en annexe, une provision de 1.500 euros à valoir sur la rémunération de l'expert avant le 12 octobre 2026 à défaut de quoi la désignation de l’expert pourra être déclarée caduque.
DISONS que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au juge chargé du contrôle des opérations ainsi qu’aux parties ou à leurs conseils, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire,
DISONS qu’en cas de refus de sa mission ou d’empêchement légitime, l’expert ci-dessus désigné sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête,
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SC CAISSE MEUSIENNE D’ASSURANCE à verser à titre provisionnel à Madame [Y] [B] Veuve [J] la somme de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
REJETONS les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [Y] [B] Veuve [J] aux dépens,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication de documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties.
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 12 AOUT 2026, la minute de la présente ordonnance étant signée par Isabelle MENDI, Présidente et par Anne PAUL, Greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.
La Greffière La Présidente
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
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