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TJ 94028, 11 août 2026, RG 25/00491


Vérifier : TJ 94028, 11 août 2026, RG 25/00491 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/08/2026
Numéro
25/00491
Lieu / cour
tj94028
Chambre
Section des Référés
Type
other
MàJ source
2026-08-12
Id
6a7cc4e3195da062e076d965

Texte de la décision

14,449 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 11 Août 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00491 - N° Portalis DB3T-W-B7J-VZA5
CODE NAC : 54B - 0A
AFFAIRE : S.A. COOPNOR LES COOPERATEURS DE NORMANDIE PICARDIE C/ S.A.S. [Z] NORMANDIE 2

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge

GREFFIERS : lors des débats, Madame Valérie PINTE
: lors du prononcé, Madame Stéphanie GEULIN,

PARTIES :

DEMANDERESSE

S. A. COOPNOR LES COOPERATEURS DE NORMANDIE PICARDIE
immatriculée au RCS de Rouen sous le numéro 550 501 985
dont le siège social est sis 5 rue Lavoisier - 76120 LE GRAND-QUEVILLY

représentée par Maître Michael GABAY, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE - Vestiaire : PC95, avocat postulant et par Maître Jérôme DEREUX, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant

DEFENDERESSE

S. A. S. [Z] NORMANDIE 2
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 485 374 441
dont le siège social est sis 123 Quai Jules Guesde - 94400 VITRY-SUR-SEINE

représentée par Maître Antoine PINEAU-BRAUDEL, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : C0260

PARTIES INTERVENANTES

S. E. L. A. R. L. FHBX
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 491 975 041
dont le siège social est sis 176 avenue Charles de Gaulle - 92200 NEUILLY SUR SEINE
agissant en la personne de Maître [C] [L] ayant son siège rue du Port - 27400 LOUVIERS

S. E. L. A. R. L. AJ ASSOCIES
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 423 719 178
90 boulevard Flandrin - 75016 PARIS
agissant en la personne de Maître [V] [M] ayant son siège 103 rue Martainville - 76000 ROUEN

tous deux ès qualité de mandataires judiciaires de COOPNOR LES COOPERATEURS DE NORMANDIE PICARDIE, dont le siège social est sis 90 boulevard Flandrin - 75016 PARIS

toutes deux représentées par par Maître Michael GABAY, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE - Vestiaire : PC95, avocat postulant et par Maître Jérôme DEREUX, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant


Débats tenus à l’audience du : 29 Juin 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : le 11 Août 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 11 Août 2026


EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 12 septembre 2018, la société Société Normande de Distribution, aux droits de laquelle vient la SA coopérative de consommation à conseil d'administration Coopnor Les coopérateurs de Normandie Picardie (ci- après " la société Coopnor "), a consenti à la société [Z] Normandie 2 un bail commercial portant sur un bâtiment à usage commercial situé sur le territoire de la commune de Les Villages Voveens (28150) Voves, moyennant un loyer principal annuel HT/HC de 33 498 €.

Par acte sous seing privé du 12 juillet 2024, la société [Z] Normandie 2 a cédé son fonds de commerce, incluant le droit au bail commercial la liant à la société Coopnor, à la société Distrivoves, l'acte de cession stipulant notamment le versement par l'acquéreur au bailleur d'une somme à titre de dépôt de garantie à la suite de la cession.

Par exploits de commissaire de justice du 13 septembre 2024, la société Coopnor a fait délivrer à la société Distrivoves un commandement de payer visant la clause résolutoire aux fins de règlement du dépôt de garantie ainsi qu'une sommation d'exploiter les lieux.

Par jugement du tribunal de commerce de Chartres en date du 10 octobre 2024, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société Distrivoves.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 novembre 2024, la société Coopnor, par l'intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la société [Z] Normandie 2 de lui verser les sommes de 9 103,63 € au titre du dépôt de garantie, 12 089,47 € au titre de l'échéance de loyer relative au quatrième trimestre 2024 et 244,11 € au titre des frais accessoires, le tout en vertu de la clause de solidarité cédant-cessionnaire contenue dans le bail commercial et l'acte de cession du fonds.

C'est dans ce contexte que par exploit de commissaire de justice du 17 février 2025, la société Coopnor a fait assigner la société [Z] Normandie 2 devant le juge des référés du tribunal de Créteil aux fins de la voir condamner à lui verser une provision au titre des dépôt de garantie, loyers et accessoires non payés et garantis par elle.

Par jugement du tribunal de commerce de Rouen du 13 mai 2025, une procédure de sauvegarde judiciaire a été ouverte au bénéfice de la société Coopnor.

Après un renvoi, l'affaire a été évoquée à l'audience du 17 mars 2026 et mise en délibéré au 14 avril 2026.

Par mention au bulletin, a été ordonnée la réouverture des débats à l'audience du 29 juin 2026, lors de laquelle les parties étaient représentées par leur conseil respectif.

La SELARL FHBX et la SELARL AJ Associés sont intervenues volontairement à la procédure ès qualité de mandataires judiciaires de la société Coopnor.

Aux termes de leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, les sociétés Coopnor, FHBX et AJ Associés demandent au juge des référés, au visa des articles 835 du code de procédure civile, 1103, 1104, 1217 et 1728 du code civil et de l’article L. 145-16-2 du code de commerce, de :
- débouter la société [Z] Normandie 2 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- constater qu’il n’existe aucune contestation sérieuse à ses demandes ;
- condamner à titre provisionnel la société [Z] Normandie 2 à lui verser la somme de 30 540,84 € au titre des dépôt de garantie, loyers et accessoires non payés et garantis par la société ;
- condamner la société [Z] Normandie 2 à lui verser la somme de 5 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- statuer ce que de droit quant à l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- condamner la société [Z] Normandie 2 aux entiers dépens de l’instance.

Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, la société [Z] Normandie 2 demande au juge des référés de :
A titre principal :
- juger les demandes de la société Coopnor irrecevables ;
A titre subsidiaire :
- juger que la demande de provision sollicitée par la société Coopnor se heurte à des contestations sérieuses ;
En conséquence :
- dire n’y avoir lieu à référé ;
- débouter la société Coopnor de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause :
- condamner la société Coopnor à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Coopnor aux entiers dépens.

Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens qui y sont contenus.

A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la fin de non-recevoir

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Il est constant que la clause par laquelle le locataire s’engage, en cas de cession du bail commercial, à rester garant du paiement des loyers et de l’exécution des clauses et conditions du bail s’analyse en un engagement de garantie solidaire, de sorte que le cédant, codébiteur solidaire, ne peut opposer au créancier les exceptions purement personnelles que pourrait opposer un autre codébiteur.

En l’espèce, le bail commercial qui liait la société Société Normande de Distribution, aux droits de laquelle vient la société Coopnoor, et la société [Z] Normandie 2, contient une clause, visée à l’acte de cession du fonds de commerce par la société [Z] Normandie 2 à la société Distrivoves, aux termes de laquelle « en cas de cession du droit au bail, le cédant restera responsable solidairement avec son seul cessionnaire direct du paiement des loyers et des charges et accessoires et de l’exécution des clauses et conditions du présent bail, ainsi que de toutes les indemnités d’occupation des lieux qui peuvent ou pourront être dues ».

Cette clause crée une solidarité passive entre le cédant et le cessionnaire, tous deux codébiteurs principaux, de sorte que le cédant est tenu de manière autonome au paiement des dettes garanties à l’égard du bailleur.

Dès lors, l’action de la société Coopnor ne saurait être jugée irrecevable au motif de l’absence de mise en cause du liquidateur judiciaire de la société Distrivoves, cette action étant intentée à l’encontre de la société [Z] Normandie 2 en qualité de débiteur solidaire tenu à titre autonome au paiement des loyers, charges et accessoires et à l’exécution des clauses et conditions du bail.

Par conséquent, la fin de non-recevoir soulevée par la société [Z] Normandie 2 sera rejetée.

Sur la demande de condamnation à titre provisionnel

L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.

Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente.

L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de la décision rendue et non à celle de la saisine.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

Aux termes de l’article L. 145-16-1 du code de commerce, si la cession du bail commercial est accompagnée d'une clause de garantie du cédant au bénéfice du bailleur, ce dernier informe le cédant de tout défaut de paiement du locataire dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle la somme aurait dû être acquittée par celui-ci.

Il est constant qu’en cas de carence fautive du bailleur qui s’abstient d’agir avec diligence contre le preneur cessionnaire du fonds de commerce et qui omet de tenir informé le cédant de la défaillance de celui-ci, le cédant peut se voir déchargé totalement ou partiellement de son engagement de garantie solidaire.

En l’espèce, la société Coopnor sollicite une indemnité provisionnelle au titre de la garantie solidaire de la société [Z] Normandie 2 correspondant au montant du dépôt de garantie dû par le cessionnaire, des loyers des quatrième trimestre 2024 et premier trimestre 2025 et des frais accessoires.

Il est constant que la demanderesse a informé la société [Z] Normandie 2 du défaut de paiement par la société Distrivoves du dépôt de garantie et du loyer du quatrième trimestre 2024 ainsi que du défaut d’exploitation du local par celle-ci par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 novembre 2024.

Or, l’acte de cession du fonds de commerce du 12 juillet 2024 stipule que « l’acquéreur procède ce jour auprès du bailleur au paiement de la somme de 9 103,63 € » au titre du dépôt de garantie.

La défaillance du cessionnaire était donc caractérisée s’agissant du dépôt de garantie dès le jour de la cession du fonds de commerce, de sorte que la société Coopnor était tenue d’en informer la société [Z] Normandie 2 dans un délai d’un mois à compter du 12 juillet 2024.

Or, si la société Coopnor a fait délivrer à la société Distrivoves un commandement de payer visant la clause résolutoire relatif au paiement de cette somme le 13 septembre 2024, aucune information de la société [Z] Normandie 2 n’est intervenue avant le 12 novembre 2024, soit quatre mois à compter du jour où la société Distrivoves aurait dû s’acquitter du dépôt de garantie.

Le manquement de la société Coopnor aux dispositions de l’article L. 145-16-1 du code de commerce est donc caractérisé.

Or, il revient au seul juge du fond d’apprécier les conséquences d’un tel manquement sur l’étendue de la garantie solidaire du cédant.

En présence d’une contestation sérieuse concernant la demande provisionnelle formulée par la société Coopnor à l’encontre de la société [Z] Normandie 2, il convient de juger qu’il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.

Sur les demandes accessoires

L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Coopnor, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la présente procédure de référé.

L’équité commande de condamner la société Coopnor à payer à la société [Z] Normandie 2 la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,

REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par la SAS [Z] Normandie 2,

DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle formulée à l’encontre de la SAS [Z] Normandie 2,

CONDAMNONS la SA coopérative de consommation à conseil d'administration Coopnor Les coopérateurs de Normandie Picardie aux dépens,

CONDAMNONS la SA coopérative de consommation à conseil d'administration Coopnor Les coopérateurs de Normandie Picardie à verser à la SAS [Z] Normandie 2 la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 11 août 2026.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,

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