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TJ 94028, 11 août 2026, RG 26/00255


Vérifier : TJ 94028, 11 août 2026, RG 26/00255 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/08/2026
Numéro
26/00255
Lieu / cour
tj94028
Chambre
Section des Référés
Type
other
MàJ source
2026-08-12
Id
6a7cc4ee195da062e076d9ad

Texte de la décision

12,368 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 11 Août 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00255 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WSOM
CODE NAC : 56B - 0A
AFFAIRE : Société PERIMEHA C/ [D] [S] [B]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

ORDONNANCE DE REFERE

LE JUGE DES REFERES : Madame COLOMBAT-SULTAN, Juge

GREFFIERS : Madame PINTE, Greffière lors des débats

Madame GEULIN, Greffière lors du prononcé

PARTIES :

DEMANDERESSE

PERIMEHA, société civile immobilière, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 388 583 320, dont le siège social est sis 13 rue Gabriel Péri - 94460 VALENTON, prise en la personne de son gérant, domicilié en ette qualité audit siège.

représentée par Me Claire GOGLU, avocat au barreau d’AUXERRE, vestiaire : PC 427

DEFENDEUR

Monsieur [D] [S] [B], demeurant 10 rue de Gesse - 93200 ST DENIS

non représenté

PARTIE INTERVENANTE

Monsieur [F] [H], demeurant 11 ave,ie de la Porte - 94450 LIMEIL-BRÉVANNES

représenté par Me Claire GOGLU, avocat au barreau d’AUXERRE, vestiaire : PC 427

Débats tenus à l’audience du : 29 Juin 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 11 Août 2026
Ordonnance rendue le 11 Août 2026 par mise à disposition au greffe

EXPOSE DU LITIGE

La société Perimeha est propriétaire des lots n°17, 18 et 21, correspondant à deux boxes et une cave, au sein de l’immeuble en copropriété sis 13, rue Gabriel Péri à Valenton (94460).

Monsieur [D] [S] [B] est propriétaire des lots n°2, 15, 20, 24, 25 et 34 au sein de ce même immeuble, correspondant à un appartement au rez-de-chaussée, trois emplacements de stationnements, un boxe et deux caves.

Par exploit de commissaire de justice du 22 janvier 2026, le la société Perimeha a fait assigner Monsieur [D] [S] [B] devant le juge des référés du tribunal de Créteil aux fins de :
- lui faire injonction, sous astreinte de 100 euros par jour à compter du huitième jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, de retirer à ses frais exclusifs les matériels, matériaux, déchets et autres biens se trouvant sur les parties communes de l’immeuble ainsi que les emplacements réservés au stationnement de véhicule de tourisme,
- le condamner à lui verser la somme provisionnelle de 1.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice résultant des violations du règlement de copropriété,
- le condamner à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions signifiées le 2 mars 2026, la société Perimeha et Monsieur [F] [H], en qualité de syndic provisoire de l'immeuble sis 13, rue Gabriel Péri à Valenton (94460) ont sollicité du juge des référés de :
- recevoir Monsieur [F] [H], en qualité de syndic provisoire de l'immeuble sis 13, rue Gabriel Péri à Valenton (94460) en son intervention volontaire,
- autoriser Monsieur [F] [H], en qualité de syndic provisoire de l'immeuble sis 13, rue Gabriel Péri à Valenton (94460) à procéder, aux frais de Monsieur [D] [S] [B], au retrait des biens et véhicules encombrant les parties communes ou n’étant pas assurés,
- le condamner à leur verser la somme provisionnelle de 1.000 euros chacun à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice résultant des violations du règlement de copropriété,
- le condamner à leur verser la somme de 2.500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 mars 2026 et mise en délibéré au 21 avril 2026.

Par mention au bulletin, a été ordonnée la réouverture des débats à l’audience du 29 juin 2026, lors de laquelle la société Perimeha et Monsieur [F] [H], en qualité de syndic provisoire de l'immeuble sis 13, rue Gabriel Péri à Valenton (94460) représentés par leur conseil, ont maintenu les prétentions de leur assignation et de leurs conclusions et les moyens qui y sont contenus.

Bien que régulièrement assigné, Monsieur [D] [S] [B] n’a pas constitué avocat.

A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 août 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’intervention volontaire

Il résulte de la déclaration d’immatriculation en date du 7 avril 2023 que Monsieur [F] [H] exerce les fonctions de syndic provisoire de la copropriété.

Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande d’intervention volontaire de Monsieur [F] [H], en qualité de syndic provisoire de l'immeuble sis 13, rue Gabriel Péri à Valenton (94460).

Sur la demande de cessation de l’encombrement des parties communes

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

L’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble.

Le règlement de copropriété stipule, en page 22, dans la section 2 intitulée : « usage des parties communes » que : « Nul ne pourra, même temporairement, encombrer les parties communes, ni y déposer quoi que ce soit, ni les utiliser pour son usage exclusivement personnel, en dehors de leur destination normale, sauf en cas de nécessité».

Il est également précisé que : « Tout véhicule à moteur devra être assuré (auprès d’une assurance notoire avec attestation en cours de validité) contre les dommages qu’il pourrait causer. A défaut, le syndic est autorisé à procéder à l’enlèvement du véhicule à la charge du copropriétaire concerné ».

Il en résulte que l’encombrement, par un copropriétaire, d’une partie commune, ainsi que le maintien au sein de l’immeuble d’un véhicule non assuré, constitue un trouble manifestement illicite.

En l’espèce, le constat de commissaire de justice en date du 24 septembre 2025 a relevé, sur l’emplacement de stationnement n°3 appartenant à Monsieur [D] [S] [B], la présence d’un véhicule manifestement accidentée et hors d’usage ainsi que d’un grand caisson en bois empiétant sur les parties communes et bloquant l’accès aux portes d’entrée des caves n°4 et 5.

Il est également constaté que, sur l’emplacement de stationnement n°4 appartenant au même copropriétaire, sont stockés des matériaux et objets divers.

Enfin, il est relevé que le box en sous-sol n°4, appartenant à Monsieur [D] [S] [B], est encombré par du matériel et des objets divers, empêchant l’accès aux pompes de relevage de l’immeuble.

Au vu de ces éléments, l’encombrement, par Monsieur [D] [S] [B], des parties communes de l’immeuble, constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.

Monsieur [D] [S] [B] sera donc condamné à procéder, à ses frais exclusifs, au retrait des matériaux et objets divers encombrant les parties communes de l’immeuble, les emplacements réservés au stationnement de véhicule de tourisme ainsi que les parties privatives des autres copropriétaires, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance et pendant 3 mois, en application de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution.

Il n’y a pas lieu de se réserver la liquidation de l’astreinte.

Il y a également lieu d’autoriser Monsieur [F] [H], en qualité de syndic provisoire de l'immeuble sis 13, rue Gabriel Péri à Valenton (94460) à procéder, aux frais de Monsieur [D] [S] [B], au retrait des biens et véhicules encombrant les parties communes ou n’étant pas assurés.

Sur la demande de provision :

L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.

Au cas présent, l’encombrement des parties communes de l’immeuble, qui a nécessairement affecté la jouissance de celles-ci, justifie qu’il doit fait droit à la demande provisionnelle formulée par Monsieur [F] [H], en qualité de syndic provisoire de l'immeuble sis 13, rue Gabriel Péri à Valenton (94460).

Monsieur [D] [S] [B] sera donc condamné à lui verser la somme provisionnelle de 1.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.

En revanche, la société Perimeha ne produit pas d’élément de nature à établir, avec l’évidence requise en référé, la consistance des préjudices qu’elle allègue, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande.

Sur les autres demandes

L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.

Partie perdante, Monsieur [D] [S] [B] sera condamné aux dépens de la procédure de référés.

L’équité commande de condamner Monsieur [D] [S] [B] à verser à la société Perimeha et à Monsieur [F] [H], en qualité de syndic provisoire de l'immeuble sis 13, rue Gabriel Péri à Valenton (94460) la somme de 1.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,

FAISONS DROIT à l’intervention volontaire de Monsieur [F] [H], en qualité de syndic provisoire de l'immeuble sis 13, rue Gabriel Péri à Valenton (94460) ,

CONDAMNONS Monsieur [D] [S] [B] à procéder, à ses frais exclusifs, au retrait des matériaux et objets divers encombrant les parties communes de l’immeuble, les emplacements réservés au stationnement de véhicule de tourisme ainsi que les parties privatives des autres copropriétaires, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance et pendant 3 mois,

DISONS n’y avoir lieu à se réserver la liquidation de l’astreinte,

AUTORISONS Monsieur [F] [H], en qualité de syndic provisoire de l'immeuble sis 13, rue Gabriel Péri à Valenton (94460) à procéder, aux frais de Monsieur [D] [S] [B], au retrait des biens et véhicules encombrant les parties communes ou n’étant pas assurés,

CONDAMNONS Monsieur [D] [S] [B] à verser à Monsieur [F] [H], en qualité de syndic provisoire de l'immeuble sis 13, rue Gabriel Péri à Valenton (94460) la somme provisionnelle de 1.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,

DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formulée par la société Perimeha,

CONDAMNONS Monsieur [D] [S] [B] à payer au la société Perimeha la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS Monsieur [D] [S] [B] à payer au Monsieur [F] [H], en qualité de syndic provisoire de l'immeuble sis 13, rue Gabriel Péri à Valenton (94460) la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS Monsieur [D] [S] [B] aux dépens de la procédure de référé,

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 11 août 2026.

LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES

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