TJ 10387, 12 août 2026, RG 26/00510
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
ORDONNANCE
en matière d’Hospitalisation sans consentement
DU 12 AOUT 2026
Ordonnance du :
12 AOUT 2026
N° RG 26/00510 - N° Portalis DBWV-W-B7K-FSW5
EPSMA Monsieur le Directeur Établissement public de santé mentale de l’[Localité 1]
c/
Monsieur [Y] [N]
DEMANDEUR
Monsieur le directeur
Établissement public de santé mentale de l’[Localité 1] - EPSMA
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
ni comparant, ni représenté,
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant, assisté de Me Marie-Hélène COLLOMBAR, avocat au barreau d’AUBE
CURATEUR
UDAF DE L’[Localité 1]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
comparante
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée à l'audience du 12 Août 2026 tenue par :
Madame Catherine VERON, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le Code de la santé publique,
assisté de Madame Charlyne DESSELIER, greffier,
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le même jour, dans le courant de l’après-midi, par mise à disposition au greffe.
Vu la demande manuscrite d'admission en soins psychiatriques sans consentement de [Y] [N] formée le 3 août 2026 par sa curatrice, [B] [K], de l’UDAF de l’[Localité 1] ;
Vu le certificat médical d'admission de [Y] [N] en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers rédigé le 3 août 2026 par le docteur [R] [J], médecin psychiatre à l’EPSMA, qui indique avoir constaté l’existence chez [Y] [N] de troubles mentaux se manifestant par un état d’agitation avec risques de passages à l’acte hétéro-agressif, des propos incohérents, un état clinique nécessitant une mesure d’isolement avec un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient et qui conclut à l’existence d’un état imposant des soins psychiatriques immédiats assortis d’une surveillance médicale justifiant une hospitalisation ;
Vu la décision d’admission de [Y] [N] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète prise par le directeur de l'EPSMA le 3 août 2026 à la demande d'un tiers selon la procédure d’urgence et sa notification ;
Vu le certificat médical des 24 heures rédigé le 4 août 2026 par le docteur [P] [I], médecin psychiatre à l’EPSMA, qui précise que « le patient se présente calme sur le plan comportemental, le contact est initialement marqué par une attitude de séduction et de familiarité ; il est noté une élation de l’humeur avec des affects globalement stables, il minimise les récentes menaces de passage à l’acte sans émettre de critique quant au trouble du comportement (il avait arraché des tuyaux d’eau pour attaquer d’autres patients) ; l’attitude évolue secondairement vers une légère provocation avant de revenir à une familiarité, une tension psychique sous-jacente demeure perceptible, le patient présente un déni de ses troubles et l’adhésion au traitement reste fragile » ;
Vu le certificat médical des 72 heures rédigé le 5 août 2026 par le docteur [X] [F], médecin psychiatre à l'EPSMA, qui confirme la persistance des troubles, indiquant que « le contact est particulier psychotique, le discours est incohérent, délirant, désorganisé ; la critique des motifs qui ont conduit à l’isolement est totalement superficielle ; son état actuel reste fort instable avec persistance du risque d’agitation psychomotrice » et agressivité et qui conclut également à l’existence d’un état nécessitant la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète ;
Vu la décision maintenant [Y] [N] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée d'un mois prise par le directeur de l'EPSMA le 5 août 2026 et sa notification ;
Vu la requête présentée par le directeur de l'EPSMA le 7 août 2026 tendant à l’examen de la situation de [Y] [N] ;
Vu les convocations et avis d’audience délivrés le 10 août 2026 au directeur de l’EPSMA, à [Y] [N], à son avocat et à l’UDAF de l’[Localité 1], conformément aux dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique ;
Vu l'avis médical rédigé le 10 août 2026 pour l'audience par le docteur [X] [F], médecin psychiatre à l’EPSMA qui confirme la persistance de troubles : « l’état psychiatrique de Monsieur [N] reste instable ; celui-ci présente une symptomatologie psychotique aigue se manifestant par des idées délirantes de persécution et mégalomaniaques ; le contact est méfiant. Il continue de présenter des troubles du jugement qui ne lui permettent pas une adhésion pérenne aux soins proposés. La symptomatologie actuelle peut conduire à des troubles du comportement avec mise en danger de lui-même ou des autres » et qui conclut à l’existence d’un état nécessitant la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public qui indique s’en rapporter sur le maintien de l'hospitalisation complète ;
Vu les dispositions du code de la santé publique, notamment les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-1 et suivants sur les droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques, les articles L 3212-1 et suivants et R 3212-1 et suivants sur l'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, l'article L 3216-1 sur le contentieux ;
Motifs de la décision
Selon l'article L3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le magistrat du siège doit contrôler en application de l’article L 3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète et ordonner la mainlevée de la mesure lorsque qu'il existe une irrégularité ayant porté atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet.
En application de l’article L 3211-3 du code de la santé publique, il doit également veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
*
A l'audience du 12 août 2026, le directeur de l’EPSMA est resté non comparant.
[Y] [N], comparant à l’audience assisté de son avocat, s’est longuement exprimé. Il a déclaré qu’il allait beaucoup mieux, qu’effectivement il ne voulait pas voir le Dr [J] car il était vert, que son hospitalisation lui a fait du bien, qu’il pense être soigné mais a besoin d’une cure pour son addiction. Il a indiqué qu’il faisait en sorte d’arrêter ses « conneries », qu’il consommait des drogues et était parfois colérique mais contre ceux qui le méritent et pas avec les gens doux, que le français est tellement compliqué qu’on ne nous a pas appris l’anglais à l’école alors que la [Etablissement 1] doit être internationale, qu’il faut du monde à [Localité 5] et que cela serait mieux pour tout le monde, pour la température et l’humidité dans l’air. Il a précisé qu’il était intelligent, qu’il fume pour oublier tous les problèmes des autres et ainsi ses neurones se régénèrent.
Il a enfin déclaré qu’il était d’accord pour la poursuite de son hospitalisation afin qu’il aille de mieux en mieux mais que, par contre, il fallait l’enlever de [Localité 6] et que cela ne soit pas trop long.
L’UDAF de l’[Localité 1] qui exerce à l’égard de [Y] [N] une mesure de protection sous la forme d’une curatelle a écrit un courrier pour expliquer que Monsieur [N] a fait l’objet d’une première hospitalisation sous contrainte du 2 au 10 juillet 2026 après avoir été interpelé par la police alors qu’il était nu sur son balcon et souhaitait se laver au Carwash, qu’une nouvelle hospitalisation a eu lieu le 25 juillet 2026 après que la police l’ait trouvé errant et délirant dans la rue, qu’un projet d’orientation à la Clinique [Adresse 7] était en cours mais le dossier a été clôturé en raison de l’absence de réponse aux appels téléphoniques de la structure par Monsieur [N] et qu’il apparaît être en rupture de traitement depuis quelques mois.
L’avocate de [Y] [N] n’a formulé aucune observation sur la régularité de la procédure et sur le bien-fondé de la mesure en précisant que la mesure d’hospitalisation paraît encore aujourd’hui utile dans la mesure ou Monsieur [N] ne tient pas encore de propos cohérents, qu’il est sans doute sorti prématurément en juillet et que sa prochaine sortie doit s’envisager de façon plus progressive.
*
Concernant la régularité des décisions administratives d’hospitalisation et de saisine du juge
La demande écrite d'admission en soins psychiatriques de [Y] [N] rédigée de façon manuscrite par sa curatrice, dont la qualité au regard des dispositions de l’article L 3212-1 II 1° du code de la santé publique ne fait l'objet d'aucune contestation, est conforme aux dispositions de l'article R 3212-1.
Conformément à la procédure dite d'urgence qui peut être mise en œuvre lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient, cette demande d'admission est régulièrement accompagnée d'un certificat médical – celui-ci pouvant ou non émaner d'un médecin exerçant dans l'établissement d'accueil – évoquant des troubles psychiques confirmant cette situation par l’évocation d’un comportement hétéro-agressif, la décision d’admission régulièrement notifiée étant elle-même motivée par référence à ce certificat médical.
En application des dispositions de l'article L 3212-3, les certificats médicaux des 24 heures et 72 heures relatifs à l'état mental du patient, prévus par l'article L 3211-2-2, ont été rédigés par deux psychiatres distincts. Ces certificats confirment par ailleurs le respect des dispositions de l’article L 3211-3 alinéa 2 concernant la possibilité qui lui a été donnée de faire valoir ses observations.
La saisine du juge par une requête présentée dans les conditions prévues à l'article R 3211-10 est intervenue dans les délais prescrits, soit dans les huit jours de la décision d'admission, le délai de douze jours à compter de la date du prononcé de celle-ci pour le contrôle obligatoire de sa régularité n'étant pas expiré. Conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-1 II, cette saisine est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation.
En l’absence de toute contestation, les décisions administratives d’admission et de maintien des soins psychiatriques concernant [Y] [N] doivent être jugées régulières, de même que la saisine du juge chargé du contrôle de la mesure.
Concernant le bien-fondé de la mesure
Conformément à une jurisprudence constante de la cour de cassation, le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle de la mesure doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux communiqués et ne peut substituer son avis à l’évaluation médicale des troubles psychiatriques du patient.
Sur le fond, les pièces médicales du dossier – le certificat médical d’admission, le certificat médical des 24 heures, le certificat médical des 72 heures, l’avis médical rédigé pour l’audience – confirment l’existence de troubles importants se manifestant notamment par la tenue de propos délirants et mégalomaniaques.
Compte tenu de cette situation et des propos tenus par l’intéressé à l’audience qui confirment l’existence de difficultés importantes, il y a lieu de conclure à l’existence chez [Y] [N] d’un état dont il n'a pas une pleine conscience nécessitant actuellement la poursuite de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par ces motifs
Nous, magistrat du siège, statuant par ordonnance réputée contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Autorisons la poursuite des soins psychiatriques de [Y] [N] sous la forme d'une hospitalisation complète ;
Informons les parties que la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Reims dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel de Reims ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente ordonnance a été signée par Catherine VERON, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique de permanence selon l’ordonnance du 23 juin 2026 de Madame le Président du tribunal judiciaire de Troyes fixant l’organisation du service allégé des vacations du 13 juillet 2026 au 30 août 2026 et par Charlyne DESSELIER, greffier, le 12 août 2026.
Le greffier Le magistrat
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