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TJ 77284, 12 août 2026, RG 26/04340


Vérifier : TJ 77284, 12 août 2026, RG 26/04340 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/08/2026
Numéro
26/04340
Lieu / cour
tj77284
Chambre
Rétention admin étrangers
Type
other
MàJ source
2026-08-12
Id
6a7cc877195da062e076ec9a

Texte de la décision

15,303 caractères

Annexe TJ [Localité 1] - (rétentions administratives)
N° RG 26/04340 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CES4L Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 1] de Justice de Meaux - [Adresse 2]

Ordonnance statuant sur la troisième prolongation
d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 12 Août 2026
Dossier N° RG 26/04340 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CES4L

Nous, Agnès DEMONT, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Julie JACQUOT, greffier ;

Vu l’article 66 de la Constitution;

Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;

Vu la loi n° 2026-667 du 27 juillet 2026 visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat ;

Vu les articles L741-3 , L742-1 à L 742-10, L743-11, R743-1 à R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 12 juin 2026 par le préfet de Police de [Localité 2] portant remise de M. [V] [C] [B] aux autorités Espagnoles ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12 juin 2026 par le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 2] à l’encontre de M. [V] [C] [B], notifiée à l’intéressé le 12 juin 2026 à 19h55 ;

Vu l’ordonnance rendue le 13 juillet 2026 par le magistrat du siège de [Localité 1] prolongeant la rétention administrative de M. [V] [C] [B] pour une durée de trente jours à compter du 12 juillet 2026 ;
Vu la requête du PREFET DE POLICE-DE-PARIS datée du 11 août 2026, reçue et enregistrée le 10 aoput 2026 à 16h07 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 11 août 2026, la rétention administrative de :

Monsieur [V] [C] [B], né le 15 Août 2002 à [Localité 3], de nationalité Soudanaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence de [F] [E], interprète inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de [Localité 2], assermenté pour la langue anglaise déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
Me Mhadjou DJAMAL ABDOU NASSUR, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
- Me Catherine SCOTTO (cabinet Tomasi), avocat représentant le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 2];
- M. [V] [C] [B];

Annexe TJ [Localité 1] - (rétentions administratives)
N° RG 26/04340 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CES4L Page
MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux ttermes de l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège a prolongé la mesure de rétention, ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure.

Indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention.

Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la requête est recevable et la procédure contrôlée régulière.

Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention.

SUR LA RECEVABILITÉ DE LA REQUETE

Le conseil du retenu conteste la recevabilité de la requête motif pris de
- l’absence de production de l’entièreté du dossier relatif à la demande d’asile du retenu
- l’absence de mention relative à l’entrée et la sortie du centre de rétention administrative pour la présentation consulaire
- l’absence de production de la décision de la cour d’appel de [Localité 2]
- l’incohérence des mentions relatives à l’identité du retenu sur le registre de rétention

**

Sur ce, il convient de rappeler à titre liminaire, qu’un moyen d’irrecevabilité, qui ne nécessite pas la démonstration d’un grief, doit nécessairement reposer sur l’application d’un texte légal.

La Cour de cassation dans un arrêté rendu le 4 septembre 2024 (Civ 1re., 4 septembre 2024, n°23-12.550) considère que le registre de rétention doit être actualisé des informations nouvelles et également de la signature tant de la personne retenue que de l'agent du greffe à chaque nouvelle prolongation.

Si cette décision de la Cour de cassation prévoit expressément que le registre dote être "actualisé et émargé", il convient de rappeler que cette exigence doit être mise en perspective du controle de l'effectivité des droits et de la mise en mesure du retenu de les exercer, qu'elle fait donc référence à la signature initiale du chef de greffe et du retenu, qui étaient dans le cas d'espèce alternativement manquantes sur la pièce contestée.

Il ne saurait être tiré de cette décision, l'imposition d'un registre contre émargé à chaque nouvelle mention, chaque nouvelle prolongation, formalisme excessif qui ne peut être imposé à peine d'irrecevabilité de la requête étant ajouté que chaque personne retenue est mise en mesure de consulter le registre à tout moment.

En effet, le formalisme doit demeurer un moyen pour les parties et le juge, de conduire la procédure dans le respect des principes fondamentaux du procès. A cet égard, il doit être appliqué dans sa stricte nécessité. Le formalisme ne s’impose que dans la mesure où il s’avère indispensable. L’exigence formelle doit s’inscrire dans des proportions raisonnables. Elle doit répondre à une utilité.

Ainsi, subordonner la recevabilité de la requête du préfet à l'existence d'une indication du registre de rétention non prévue par les textes n'est pas justifié, sauf à étendre, sans limite, et avec toute l'incertitude que cela induit, la liste des mentions qui doivent y figurer.

En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration, mais aussi que le registre a été renseigné afin de répondre au second objectif tenant au contrôle d'autres instances de la privation de liberté en cours qui constitue également un droit pour la personne retenue.
**

Sur l’absence de production de l’entièreté du dossier relatif à la demande d’asile

Il résulte des dispositions de l’article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la requête formée par l’autorité administrative doit être motivée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles ;

Le caractère utile des pièces, à défaut d’être prévu de façon exhaustive par les dispositions légales, s’apprécie in concreto par le juge ;

En l’espèce, ces pièces ne constituent pas un support à la demande de troisième prolongation de la rétention et ne relevant pas de l’appréciation du juge judiciaire, elles ne constituent donc pas une pièce justificative utile, de sorte que le moyen sera rejeté.

S’agissant de l’absence de production de la décision de la cour d’appel de [Localité 2]

Il résulte des dispositions de l’article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la requête formée par l’autorité administrative doit être motivée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.

Le caractère utile des pièces, à défaut d’être prévu de façon exhaustive par les dispositions légales, s’apprécie in concreto par le juge.

En l’espèce, la mention de la présentation et le sens de la décision étant mentionné sur le registre de rétention, l’absence de production n’est pas de nature à rendre la requête irrecevable, et le moyen sera rejeté.

Sur le moyen tiré de l’absence des mentions horaires relatives à l’entrée et la sortie du retenu du centre de rétention administrative pour l’audition consulaire

Il est constant que l’intéressé a été présenté aux autorités consulaires soudanaises le 15 juillet 2026, le registre de rétention fait mention de ce déplacement sur la case idoine, les textes susmentionnés n’imposent cependant pas de faire mention des horaires d’arrivée et de sortie, le juge pouvant s’assurer par les pièces produites et la présentation du retenu à l’audience la réalité et la chronologie des événements de sorte que le moyen sera rejeté.

Sur le moyen tiré des incohérences de mention sur la saisine

Le conseil plaide l’irrecevabilité de la procédure à raison de l’incohérence des mentions sur la requête en prolongation. Or, s’il n’est pas contesté que ladite pièce mentionne de façon erronée l’identité d’un autre retenu, elle n’est que la conséquence d’une erreur matérielle sans conséquence sur la régularité de la procédure de sorte que le moyen sera rejeté.

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION

En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ".

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, être saisi aux fins d’une troisième prolongation du maintien en rétention au-delà de soixante jours dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.”
Il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que malgré les diligences de l’administration entreprises concomitamment au placement en rétention et poursuivies depuis sans défaillance, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève la personne.

La délivrance est cependant prochaine, car à l’issue de l’échec d’audition auprès des autorités consulaires soudanaises, les autorités consulaires sud soudainaises ont été saisies d’une demande d’identification le 24 juillet, le processus suit donc son cours.

En conséquence, la troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue.                                                                                                                                        

PAR CES MOTIFS

REJETONS les moyens d’irrecevabilité soulevés par M. [V] [C] [B]

DÉCLARONS la requête du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 2] recevable et la procédure régulière ;

ORDONNONS une troisième prolongation de la rétention de M. [V] [C] [B], au centre de rétention administrative n° 2 du [Localité 4] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 11 août 2026 ;

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 12 Août 2026 à 13h13 .

Le greffier, Le juge,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Pour information :

- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 2] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 2] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] . Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Pendant toute la durée de sa rétention, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de votre choix.
- Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 3] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’[Adresse 5] ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 9] 01 44 18 60 50)
- France Terre d’[Adresse 5] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 4] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France Terre d’[Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.

Reçu, le 12 août 2026, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours

Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 12 août 2026.
L’avocat du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 2],

Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 12 août 2026.
L’avocat de la personne retenue,

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