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TJ 77288, 24 juill. 2026, RG 25/02332


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Date
24/07/2026
Numéro
25/02332
Lieu / cour
tj77288
Chambre
Ch3 Cab1 CTX civil
Type
other
MàJ source
2026-08-12
Id
6a7cc9a4195da062e076f2ff

Texte de la décision

33,109 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MELUN

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

[Adresse 1]

[Localité 1]

☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 25/02332 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-H75B

Minute signée électroniquement

JUGEMENT du 24/07/2026

Ste coopérative banque Po CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE

C/

Madame [L] [T] [Y] [V]
Madame [A] [K] [U] [Q]

Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
- SELEURL LEXIALIS
- Maître Olivier LAURENT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT du 24 JUILLET 2026

Sous la Présidence de Emma VIDALINC, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Anick PICOT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;

dans la cause, ENTRE :

DEMANDERESSE :

Ste coopérative banque Po CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Dominique NARDEUX de la SELEURL LEXIALIS, avocats au barreau de MELUN

ET :

DÉFENDERESSES :

Madame [L] [T] [Y] [V]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Olivier LAURENT, avocat au barreau de MELUN

Madame [A] [K] [U] [Q]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Olivier LAURENT, avocat au barreau de MELUN

Après débats à l'audience publique du 19 Mai 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE

Par convention en date du 26 juin 2020, Mme [L] [V] a ouvert un compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01] auprès de la banque la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE.
Suivant offre préalable acceptée le 26 juin 2020, l’établissement bancaire a consenti à Mme [L] [V] une autorisation de découvert en compte d’un montant de 200 euros. Suivant offre préalable acceptée le 2 avril 2022, elle a de nouveau consenti à Mme [L] [V] une autorisation de découvert d’un montant de 500 euros.

Par courrier adressé avec accusé de réception le 9 juillet 2021, la banque a mis en demeure Mme [L] [V] de régulariser le solde débiteur du compte bancaire sous peine de poursuites judiciaires.

Suivant offre préalable acceptée le 31 mars 2021, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a consenti à Mme [L] [V] un prêt personnel n° 73132341002 d’un montant de 12 625,00 € remboursable par 60 mensualités de 221,13 € hors assurance au taux nominal conventionnel de 1,97 %.

Les fonds ont été débloqués le 8 avril 2021.

Par courrier adressé avec accusé de réception le 18 septembre 2024, la banque a mis en demeure Mme [L] [V] de régulariser les échéances impayées au titre du prêt sous peine de déchéance du terme.

Par convention en date du 26 juin 2020, Mme [A] [Q] a ouvert un compte bancaire n° [XXXXXXXXXX02] auprès de la banque la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE. Suivant offre préalable acceptée le 14 mai 2022, l’établissement bancaire a consenti à Mme [A] [Q] une autorisation de découvert en compte d’un montant de 300 euros remboursable dans un délai égal à un mois et inférieur à trois mois.

Par courrier adressé avec accusé de réception le 18 juillet 2023, la banque a signalé à Mme [L] [Q] le dépassement de son autorisation de découvert et l’a mise en demeure de régulariser la situation.

Par convention en date du 12 mai 2022, Mme [L] [V] et Mme [A] [Q] ont ouvert un compte bancaire joint n° [XXXXXXXXXX03].

Par courrier avec accusé de réception en date du 18 septembre 2024, la banque a mis en demeure Mme [L] [V] et Mme [A] [Q] de payer le solde débiteur de leur compte joint.

Suivant offre préalable acceptée le 12 mai 2022, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a consenti à Mme [L] [V] et Mme [A] [Q], qui se sont engagées solidairement, un prêt personnel n° 73143768558 d’un montant de 25 000 € remboursable par 84 mensualités de 340,39 € hors assurance au taux nominal conventionnel de 3,69 %.

Les fonds ont été débloqués le 24 mai 2022.

Par courrier adressé avec accusé de réception le 18 septembre 2024, la banque a mis en demeure les deux emprunteuses de régulariser les échéances impayées au titre du prêt sous peine de déchéance du terme.

Par acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a fait assigner Mme [L] [V] et Mme [A] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de:

- condamner Mme [L] [V] à lui payer la somme de 1 238,07 €, au titre du solde débiteur du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01], majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2025
- prononcer la résiliation judiciaire du prêt n°73132341002 sur le fondement des articles 1227 et suivants du code civil et condamner Mme [L] [V] à lui payer la somme de 7 116,12 €, au titre du solde débiteur du prêt majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 20 janvier 2025,
- condamner Mme [A] [Q] à lui payer la somme de 364,59 €,au titre du solde débiteur du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX02], majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2025,
- condamner solidairement Mme [L] [V] et Mme [A] [Q] à lui payer la somme de 312,01 au titre du solde débiteur du compte bancaire n°097553502946, majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2025,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt n° 73143768558 et condamner solidairement Mme [L] [V] et Mme [A] [Q] à lui payer la somme de 24 006,87 euros au titre du solde débiteur du contrat de prêt, majorée des intérêts conventionnels à compter du 20 janvier 2025
- condamner in solidum Mme [L] [V] et Mme [A] [Q] à lui payer la somme de 200,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Après plusieurs renvois, l’affaire a été plaidée à l’audience du 19 mars 2026, à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation. Elle s’oppose à la demande de réduction des clauses pénales prévues dans les deux contrats de prêt personnel formée par les défenderesses.

Mme [L] [V] et Mme [A] [Q] sont représentées par leur avocat. Par des conclusions visées par le greffe et soutenues à l’oral, elles demandent  :

- de prendre acte de ce qu’elles ne contestent pas les décomptes produits par la banque à l’exception de la clause pénale
- réduire à l’euro symbolique les clauses pénales
- rejeter la demande formée par la banque au titre des frais irrépétibles
- statuer sur les dépens.

Au soutien de leurs prétentions, les défenderesses font valoir que les clauses pénales sollicitées par la banque sont manifestement excessives et que la banque perçoit en outre les intérêts moratoires. Elles précisent avoir toutes les deux déposé respectivement un dossier de surendettement, lesquels ont été déclarés recevables les 16 décembre 2025 et 6 janvier 2026. Elles produisent chacune la décision de recevabilité de la commission de surendettement les concernant.

L’affaire est mise en délibéré au 24 juillet 2026.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

A titre liminaire, il sera également rappelé que les demandes de « prendre acte », de « constater » ou de « dire et juger » ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement.

I. Sur la recevabilité de l’action

L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que les créances ne sont pas affectées par la forclusion.

L’action en paiement est donc recevable.

II. Sur la demande en paiement formée à l’encontre de Mme [L] [V] au titre du solde débiteur du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] :

Par application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l'espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE produit la convention de compte signée par le défendeur, les conditions générales du contrat ainsi qu’un historique de compte depuis l’origine.

Il ressort de ces éléments que la créance de Mme [L] [V] s’élève à la somme de 1 238,07 euros, arrêtée au 4 mars 2025.

Celle-ci sera donc condamnée au paiement de cette somme, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

III. La demande en paiement formée à l’encontre de Mme [L] [V] au titre du prêt personnel n°73132341002 :

Sur la résolution judiciaire
La stipulation d'une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l'un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l'article 1227 du code civil, en cas d'inexécution par le débiteur de ses obligations.

Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu'après s'être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution.

En l'espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment de l’offre préalable de prêt, de l’historique des paiements et du décompte de la créance, que Mme [L] [V] n'a pas respecté ses engagements contractuels.

Le manquement continu ou renouvelé de l'emprunteur à satisfaire son obligation de paiement régulier des échéances du prêt personnel, revêt une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat de crédit.

Il convient, en conséquence, de prononcer la résolution du contrat de prêt conclu entre Mme [L] [V] et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, le 31 mars 2021.

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l'article L.751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L.511-6 ou au 1 du I de l'article L.511-7 du code monétaire et financier.

L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

Le prêteur, tenu de vérifier la solvabilité de l'emprunteur avant de conclure le contrat de crédit, doit consulter le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, et conserver des preuves de la consultation de ce fichier, du motif de celle-ci et de son résultat, sur un support durable.

En l'espèce, le prêteur justifie de la consultation préalable du FICP, mais pas de son résultat.

Par application de l'article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
Un décret en Conseil d’État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d'informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l'article L.312-5.

L’article L.341-1 du même code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85, est déchu du droit aux intérêts.

Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information.

Or, en l’espèce, le prêteur ne justifie pas de la remise de la FIPEN à l’emprunteuse, celle-ci n’étant ni signée ni paraphée.

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE sera en conséquence déchue de son droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat.

Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier.

Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).

Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”.

Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / Fesih Kalhan) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”.

La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”.

En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.

Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précité, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût ce au taux légal.

Sur le montant de la créance principale
Conformément à l’article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

Compte tenu des développements précédents, il sera donc déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 12 625,00 €, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE , soit la somme de 7 425,24 €.

Dès lors, il convient de condamner Mme [L] [V] au paiement de la somme de 5 199,76 €, arrêtée au 4 mars 2025 (soit 12 625,00 € – 7 425,24 €).

La somme réclamée au titre de la clause pénale apparaît manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi et du taux d’intérêt pratiqué. Il y a lieu d’en réduire le montant à 1€ conformément à l’article 1152 du Code Civil.

IV. Sur la demande en paiement formée à l’encontre de Mme [A] [Q] au titre du solde débiteur du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX02]

Par application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l'espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE produit la convention de compte signée par le défendeur, les conditions générales du contrat ainsi qu’un historique de compte depuis l’origine.

Il ressort de ces éléments que la créance de Mme [A] [Q] s’élève à la somme de 364,59 euros, arrêtée au 4 mars 2025.

Celle-ci sera donc condamnée au paiement de cette somme, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

V. Sur la demande en paiement formée à l’encontre de Mme [L] [V] et Mme [A] [Q] au titre du solde débiteur du compte bancaire joint n°[XXXXXXXXXX03]

Par application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l'espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE produit la convention de compte signée par le défendeur, les conditions générales du contrat ainsi qu’un historique de compte depuis l’origine.

Il ressort de ces éléments que la créance de Mme [L] [V] et Mme [A] [Q] s’élève à la somme de 312,01, arrêtée au 4 mars 2025.

Elles seront donc condamnées solidairement au paiement de cette somme, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

VI. Sur la demande en paiement formée à l’encontre de Mme [A] [Q] et Mme [L] [V] au titre du contrat de prêt n° 73143768558

Sur la résolution judiciaire
La stipulation d'une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l'un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l'article 1227 du code civil, en cas d'inexécution par le débiteur de ses obligations.

Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu'après s'être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution.

En l'espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment de l’offre préalable de prêt, de l’historique des paiements et du décompte de la créance, que Mme [L] [V] et Mme [A] [Q] n'ont pas respecté leurs engagements contractuels.

Le manquement continu ou renouvelé de l'emprunteur à satisfaire son obligation de paiement régulier des échéances du prêt personnel, revêt une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat de crédit.

Il convient, en conséquence, de prononcer la résolution du contrat de prêt conclu entre Mme [L] [V] et Mme [A] [Q] et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, le 31 mars 2021.

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l'article L.751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L.511-6 ou au 1 du I de l'article L.511-7 du code monétaire et financier.

L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

Le prêteur, tenu de vérifier la solvabilité de l'emprunteur avant de conclure le contrat de crédit, doit consulter le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, et conserver des preuves de la consultation de ce fichier, du motif de celle-ci et de son résultat, sur un support durable.

En l'espèce, le prêteur justifie de la consultation préalable du FICP, mais pas de son résultat.

Par application de l'article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
Un décret en Conseil d’État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d'informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l'article L.312-5.

L’article L.341-1 du même code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85, est déchu du droit aux intérêts.

Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information.

Or, en l’espèce, le prêteur ne justifie pas de la remise de la FIPEN aux emprunteuses celle-ci n’étant ni signée ni paraphée.

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE sera en conséquence déchue de son droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat.

Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier.

Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).

Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”.

Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / Fesih Kalhan) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”.

La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”.

En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.

Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précité, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût ce au taux légal.

Sur le montant de la créance principale
Conformément à l’article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

Compte tenu des développements précédents, il sera donc déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 25 000 €, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE , soit la somme de 6 752,50 €.

Dès lors, il convient de condamner solidairement Mme [L] [V] et Mme [A] [Q] au paiement de la somme de 18 247,5€, arrêtée au 4 mars 2025 (soit 25 000 € – 6 752,50 €).

La somme réclamée au titre de la clause pénale apparaît manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi et du taux d’intérêt pratiqué. Il y a lieu d’en réduire le montant à 1€ conformément à l’article 1152 du Code Civil.

IV. Sur les demandes accessoires

Sur les dépens 
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Mme [L] [V] et Mme [A] [Q], qui succombent à l’instance, seront condamnées aux dépens.
 
Sur les frais irrépétibles 
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
 
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE l’action recevable ;

CONDAMNE, sous réserve des mesures adoptées par la commission de surendettement de Seine et Marne, Mme [L] [V] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 1 238,07 € arrêtée au 4 mars 2025, au titre du solde débiteur du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01], majorée du taux légal à compter du présent jugement :

PRONONCE la résolution et la déchéance du droit aux intérêts relatives au contrat de prêt n°73132341002 en date du 31 mars 2021, signé entre la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE et Mme [L] [V] ;

CONDAMNE, sous réserve des mesures adoptées par la commission de surendettement de Seine et Marne, Mme [L] [V] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 5 199,76 €, arrêtée au 4 mars 2025, au titre du capital restant dû, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal, outre la somme de 1€ au titre de la clause pénale ;

CONDAMNE, sous réserve des mesures adoptées par la commission de surendettement de Seine et Marne, Mme [A] [Q] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 364,59 € arrêtée au 4 mars 2025, au titre du solde débiteur du compte bancaire n° n° [XXXXXXXXXX02], majorée du taux légal à compter du présent jugement :

CONDAMNE solidairement, sous réserve des mesures adoptées par la commission de surendettement de Seine et Marne, Mme [A] [Q] et Mme [L] [V] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 312,01 € arrêtée au 4 mars 2025, au titre du solde débiteur du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX03], majorée du taux légal à compter du présent jugement,

PRONONCE la résolution et la déchéance du droit aux intérêts relatives au contrat de prêt n° 73143768558 en date du 12 mai 2022, signé entre la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE et Mme [L] [V] et Mme [A] [Q] ;

CONDAMNE solidairement, sous réserve des mesures adoptées par la commission de surendettement de Seine et Marne, Mme [L] [V] et Mme [A] [Q] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 18 247,50 €, arrêtée au 4 mars 2025, au titre du capital restant dû, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal, outre la somme de 1€ au titre de la clause pénale ;

DÉBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE du surplus de ses prétentions ;

CONDAMNE in solidum Mme [L] [V] et Mme [A] [Q] aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 24 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.

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