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TJ 77288, 24 juill. 2026, RG 25/02932


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Date
24/07/2026
Numéro
25/02932
Lieu / cour
tj77288
Chambre
Ch3 Cab1 CTX civil
Type
other
MàJ source
2026-08-12
Id
6a7cc9a8195da062e076f314

Texte de la décision

10,708 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MELUN

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

[Adresse 1]

[Localité 1]

☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 25/02932 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-ICAL

Minute signée électroniquement

JUGEMENT du 24/07/2026

Société LA CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’OISE et de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE venant elle même aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA BRIE et de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA SOMME

C/

Madame [S] [H] [U]

Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
- Maître Olivier BOHBOT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT du 24 JUILLET 2026

Sous la Présidence de Emma VIDALINC, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Anick PICOT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;

dans la cause, ENTRE :

DEMANDERESSE :

Société LA CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’OISE et de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE venant elle même aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA BRIE et de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA SOMME
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Olivier BOHBOT, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE

ET :

DÉFENDERESSE :

Madame [S] [H] [U]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

Après débats à l'audience publique du 19 Mai 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :

EXPOSE DU LITIGE

Par convention en date du 23 mars 2022, Mme [S] [H] [U] a ouvert un compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01] auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie.

Selon offre du 10 juin 2022, une autorisation de découvert à hauteur de 100 euros sur une durée de 60 jours consécutifs, a été consentie à Mme [S] [H] [U].

Par courrier recommandé en date du 9 avril 2024, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie a mis en demeure Mme [S] [H] [U] de s’acquitter du solde débiteur du compte.

Par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2025, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie a fait assigner Mme [S] [H] [U] et devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de:

- condamner Mme [S] [H] [U] à lui payer la somme de 3 472,23 €, majorée des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure du 20 septembre 2024,
- condamner Mme [S] [H] [U] à lui payer la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 30 septembre 2025, au cours de laquelle les deux parties étaient présentes. La Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie, représentée par son avocat, a maintenu les demandes formées dans son assignation. Mme [S] [H] [U] a comparu en personne et expliqué que ce découvert s’expliquerait par le fait que son époux, qui avait utilisé son compte bancaire, avait été victime d’une escroquerie vie le site le bon coin. Elle a expliqué avoir utilisé en partie la somme de 3 500 euros reçue par la personne se présentant comme l’acquéreur de son véhicule sur son compte bancaire le 6 février 2024, lequel constituait en réalité une fraude et a ensuite été annulé le 7 février 2024, ce qui explique le solde débiteur à compter de cette date. Elle fait savoir qu’elle a une situation financière délicate, car elle perçoit les allocations chômage et les APL à titre de ressources, a deux enfants à charge et doit également rembourser un trop perçu de la CAF. Elle ajoute qu’elle ne pourrait pas respecter actuellement un échéancier si des délais de paiement lui était accordé.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025.

Autorisée par le magistrat, la défenderesse a fait parvenir par mail en date du 13 octobre 2025 une copie du dépôt de plainte auprès du commissariat de [Localité 3] pour escroquerie. Une réouverture des débats a été ordonnée par mention au dossier à l’audience du 19 mai 2026 afin de permettre àMme [S] [H] [U] d’être assistée d’un avocat et que soit mis dans les débats l’éventuelle responsabilité de l’établissement bancaire quant à la fraude à l’origine du solde débiteur.

A cette audience, le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités de la convention sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts.

La Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation.

Régulièrement convoquée, Mme [S] [H] [U] ne comparait pas ni n’est représentée.

L’affaire est mise en délibéré au 24 juillet 2026.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.

En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

I. Sur la recevabilité de l’action

L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que les créances ne sont pas affectées par la forclusion.

L’action en paiement est donc recevable.

II. Sur la demande principale en paiement

Par application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels et frais
Aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur est tenu d'informer l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.341-9).

Il résulte en outre de l'article L.341-9 du code de la consommation que le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L.312-92 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.

En l'espèce, l'historique du compte montre que ces délais ont été respectés, le compte ayant été clôturé dès le 12 juin 2023, soit trois mois après le dépassement. La banque justifie avoir respecté ces formalités de sorte qu’il n’y a pas lieu de prononcer une déchéance du droit aux intérêts.

Sur le montant de la créance
En l'espèce, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie produit la convention de compte signée par les défendeurs, les conditions générales du contrat ainsi qu’un historique de compte depuis l’origine.

Il ressort de ces éléments que la créance de Mme [S] [H] [U] s’élève à la somme de 3 472,23 €, arrêtée au 25 juin 2024.

La défenderesse sera condamnée au paiement de cette somme, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

III. Sur les demandes accessoires

Sur les dépens 
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Mme [S] [H] [U], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
 
Sur les frais irrépétibles 
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
 
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

DÉCLARE recevable l’action en paiement ;

CONDAMNE Mme [S] [H] [U] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie la somme de 3 472,23 €, arrêtée au 25 juin 2024, au titre du solde débiteur du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01], majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement;

DÉBOUTE la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie du surplus de ses prétentions ;

CONDAMNE Mme [S] [H] [U] solidum aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 24 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.

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