TJ 77288, 24 juill. 2026, RG 26/01887
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 26/01887
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IIUX
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 24/07/2026
S.A. HOIST FINANCE AB (Publ)
C/
Monsieur [B] [D]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
Me Eric BOHBOT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 24 JUILLET 2026
Sous la Présidence de Emma VIDALINC, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Anick PICOT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. HOIST FINANCE AB (Publ) venant aux droits de la société ONEY BANK, et agissant en France par le biais de sa succursale HOIST FINANCE AB (Publ)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au Barreau de PARIS substitué par Me Marcel ADIDA, avocat au Barreau de l’ESSONNE
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Après débats à l'audience publique du 19 mai 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 4 août 2021, la société ONEY BANK a consenti à M. [B] [D] un prêt renouvelable n°2020244190130342 lui attribuant un capital initial en réserve utile d’un montant de 3 000,00 € .
Un avenant a été signé entre les parties le 30 janvier 2023 par voie électronique et a pris la forme d’une nouvelle offre de prêt.
Un nouveau avenant a été signé entre les parties le 8 mars 2023 et a pris la forme d’une nouvelle offre de prêt.
Les fonds ont été débloqués le 12 mars 2023.
Le 14 décembre 2023, la société ONEY BANK a cédé à la société HOIST FINANCE AB un portefeuille de créance dont celle détenue à l’encontre de M. [B] [D] issue du contrat de prêt susmentionné.
Par courrier recommandé en date du 2 octobre 2024, la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société ONEY BANK a mis en demeure M. [B] [D] de s’acquitter des échéances impayées.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 novembre 2025, la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société ONEY BANK a fait assigner M. [B] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de:
- constater que la déchéance du terme est acquise et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du prêt sur le fondement des articles 1227 et suivants du code civil ;
- condamner M. [B] [D] à lui payer la somme de 4 401,12 €, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 8 avril 2025,,
- condamner M. [B] [D] à lui payer la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 19 mai 2026, à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société ONEY BANK, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation.
Cité par acte remis à personne, M. [B] [D] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 24 juillet 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la recevabilité de l’action
L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance est affectée par la forclusion. En effet, aucun paiement des échéances n’est intervenu avec succès depuis mai 2023, hormis le règlement par carte bancaire de la somme de 127 euros le 14 novembre 2023. Il en résulte que le premier incident de paiement non régularisé date de juin 2023, alors que l’assignation a été délivrée le 26 novembre 2025, soit plus de deux ans, de sorte que l’action de la banque est forclose.
L’action en paiement est donc irrecevable.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société ONEY BANK qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
Compte tenu du sa condamnation aux dépens, il convient de débouter la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société ONEY BANK de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE l’action de la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société ONEY BANK irrecevable ;
CONDAMNE la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société ONEY BANK aux dépens ;
DEBOUTE la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société ONEY BANK de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 24 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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