TJ 77288, 24 juill. 2026, RG 26/01892
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MELUN
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Adresse 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 26/01892
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IINQ
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 24/07/2026
S.A. ARKEA DIRECT BANK
C/
Monsieur [K] [C]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
- SELARL HKH AVOCATS
- Monsieur [K] [C]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 24 JUILLET 2026
Sous la Présidence de Emma VIDALINC, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Anick PICOT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. ARKEA DIRECT BANK
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au Barreau de l’ESSONNE
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
comparant en personne
Après débats à l'audience publique du 19 mai 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Par convention en date du 16 janvier 2024, M.[K] [C] a ouvert un compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] auprès de la SA ARKEA DIRECT BANK. Une autorisation de découvert de 200 euros pour une durée de 30 jours consécutifs est autorisée par la convention.
Par courrier recommandé en date du 19 avril 2024, la SA ARKEA DIRECT BANK a mis en demeure M.[K] [C] de s’acquitter du solde débiteur du compte.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2025, la SA ARKEA DIRECT BANK a fait assigner M. [K] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- condamner M.[K] [C] à lui payer la somme de 5 529,65 €, majorée des intérêts au taux légal, à compter du 19 avril 2024, et subsidiairement à compter de l’assignation ,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner M.[K] [C] à lui payer la somme de 800,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 19 mai 2026.
A cette audience, le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités de la convention sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts.
La SA ARKEA DIRECT BANK, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation. Elle déclare s’en rapporter quant à la demande de délai de paiement formée par M. [C].
Cité à l’étude de commissaire de justice, M.[K] [C] comparait. Il déclare reconnaître la dette mais explique avoir mis en place depuis plusieurs mois avec le commissaire de justice un échéancier mensuel de 150 euros par mois qu’il respecte. Il expose percevoir 2 300 euros de revenus et ne pas avoir d’enfant à charge. Il ajoute être hébergé chez ses parents et être redevable de 600 euros au titre d’une autre dette. Il produit un décompte du commissaire de justice arrêté au 5 mai 2026, démontrant des versements de 150 euros par mois depuis juin 2025, certains versements seulement ayant été déduits par la société demanderesse pour le calcul de la créance au jour de l’assignation. Il sollicite des délais de paiement à hauteur de 150 euros par mois.
L’affaire est mise en délibéré au 24 juillet 2026.
Il a été demandé par le magistrat à la société demanderesse de produire avant le 30 mai 2026 un décompte actualisé de la créance. Par mail du 30 juin 2026, le conseil de la société demanderesse a informé le magistrat qu’il n’était pas parvenu à obtenir un tel décompte de la part de sa cliente. Au jour de la rédaction du jugement, le 13 juillet 2026, aucun nouveau décompte n’a été communiqué.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. Sur la recevabilité de l’action
L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que les créances ne sont pas affectées par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
II. Sur la demande principale en paiement
Par application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels et frais
Aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur est tenu d'informer l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.341-9).
En l'espèce, l'historique du compte montre que le solde débiteur s'est prolongé au delà du delà de trois mois sans justification de ce que le prêteur aurait sans délai proposé à M. [C] un autre type d'opération de crédit.
En conséquence, la SA ARKEA DIRECT BANK ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
Sur le montant de la créance
En l'espèce, la SA ARKEA DIRECT BANK produit la convention de compte signée par le défendeur, les conditions générales du contrat ainsi qu’un historique de compte depuis l’origine.
Il ressort de ces éléments que la créance de M.[K] [C] s’élève à la somme de 4 584,15 €, arrêtée au 30 septembre 2025, après déduction des intérêts et frais injustifiés pour un montant de 945,50 €.
Celui-ci sera donc condamné au paiement de cette somme, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
En l’absence de décompte actualisé communiqué en cours de délibéré, il convient de préciser que les versements effectués par le défendeur depuis octobre 2025 devront être déduits de la créance de la société demanderesse.
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée.
III. Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Compte tenu des besoins du créancier ainsi que de la situation financière exposée par le débiteur et de son engagement pris de s'acquitter de sa dette par des versements mensuels réguliers, il y a lieu d’accorder à celui -ci un échelonnement de la dette sur une durée de 24 mois et de l’autoriser à se libérer par mensualités de 150 euros, la dernière mensualité devant impérativement apurer le solde de la dette, sauf meilleur accord avec l’organisme prêteur.
IV. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M.[K] [C], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la SA ARKEA DIRECT BANK de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action en paiement ;
CONDAMNE M.[K] [C] à payer à la SA ARKEA DIRECT BANK la somme de 4 584,15 €, arrêtée au 30 septembre 2025, au titre du solde débiteur du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01], majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
AUTORISE M.[K] [C] à s’acquitter de ces sommes en 23 mensualités de 150 euros chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme, l’intégralité des sommes restant dues deviendra de plein-droit immédiatement exigible sept jours après la date de présentation d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
DÉBOUTE la SA ARKEA DIRECT BANK du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE M.[K] [C] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 24 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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