Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 77288, 28 juill. 2026, RG 26/00349


Vérifier : TJ 77288, 28 juill. 2026, RG 26/00349 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/07/2026
Numéro
26/00349
Lieu / cour
tj77288
Chambre
Ch3 Cab1 CTX civil
Type
other
MàJ source
2026-08-12
Id
6a7cca67195da062e076f7dc

Texte de la décision

10,523 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

[Adresse 1]

[Localité 2]

☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 26/00349
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IIEN

Minute signée électroniquement

JUGEMENT du 28/07/2026

S.A. CDC HABITAT SOCIAL

C/

Madame [K] [M]

Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
Me Antoine DELPLA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT du 28 JUILLET 2026

Sous la Présidence de Pierre BESSE, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assisté de Nicole BIELER, Greffier lors des débats et de Anick PICOT, Greffier, lors du prononcé ;

dans la cause, ENTRE :

DEMANDERESSE :

S.A. CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Antoine DELPLA, avocat au barreau du VAL D’OISE substitué par Maître Aurore VENTURA, avocat au barreau du VAL D’OISE

ET :

DÉFENDERESSE :

Madame [K] [M]
[Adresse 3],
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

Après débats à l'audience publique du 23 Juin 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :

EXPOSÉ DU LITIGE

En vertu de deux contrats passés par acte sous seing privé en date du 11 mars 2022 et 16 septembre 2022, la SA CDC HABITAT SOCIAL a loué à Mme [K] [M] un local à usage d'habitation et un emplacement de parking situés [Adresse 5] et [Adresse 6] [Localité 5] [Adresse 7] [Localité 6].

Par acte de commissaire de justice du 11 septembre 2024, la SA CDC HABITAT SOCIAL a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 5 094,78 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 02 décembre 2025, la SA CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner Mme [K] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :

constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, ou, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail, ordonner l'expulsion immédiate de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique et d'un serrurier, autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, faire application de l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution relatif au sort du mobilier, condamner la locataire à payer la somme de 14 293,35 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de septembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 5 094,78 euros, et à compter de l'assignation pour le surplus, condamner la locataire à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu'à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d'un locataire sortant, condamner la locataire à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 23 juin 2026.

A cette audience, la SA CDC HABITAT SOCIAL, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance pour ce qui concerne les demandes accessoires, actualise sa créance à la somme de 14 502, 91 euros au titre des loyers et charges échus au 30 mars 2026, terme du mois de mars 2026 inclus et 333,10 euros au titre des réparations locatives, et abandonne ses autres demandes principales. La demanderesse précise s'opposer à l'octroi d'éventuels délais de paiement.

Citée par acte délivré à étude, Mme [K] [M] ne comparaît pas.

L’affaire est mise en délibéré au 28 juillet 2026.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

1. Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le paiement des loyers et charges impayés

2. Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

3. En l'espèce, la SA CDC HABITAT SOCIAL verse aux débats l'acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l'exécution.

4. Il ressort des pièces fournies qu'au 30 mars 2026, la dette locative de Mme [K] [M] s’élève à la somme de 14 502, 91 euros au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d'habitation, terme du mois de mars 2026 inclus. Il convient donc de condamner la locataire au paiement de cette somme.

5. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer du 11 septembre 2024 pour la somme de 5 094,78 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus.

Sur les réparations locatives

6. L’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989 dispose que « le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».

7. Il résulte encore de l’article 7 c) de la loi du 06 juillet 1989 que le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement. Il doit en outre prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret pris en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.

8. L’article 3-2 al. 1er et 2 de cette même loi dispose : « Un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d'exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.

9. Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ».

10. En l’espèce, le bailleur verse aux débats le contrat de location, le relevé de compte locataire, le détail des réparations locatives, l’état des lieux de sortie contradictoire.

11. En l’absence d’état des lieux d’entrée, le preneur est présumé avoir reçu le logement en bon état et doit les rendre tels ainsi que cela résulte des dispositions de l’article 1731 du code civil.

12. L’état des lieux de sortie montre la nécessité de déposer la serrure existante de la boîte aux lettres avec éventuel perçage du canon et pose d’une fermeture 1 point ainsi que la dépose pour réemploi de la robinetterie du lavabo de la salle de bain 1 pour remplacement du lavabo en porcelaine vitrifiée, pour un montant de 333,10 euros.

13. Cette somme n’a pas été contesté par la locataire qui a signé l’état des lieux de sortie sans réserve.

14. En conséquence, il y a lieu de condamner Mme [T] [M] à la somme de 333,10 euros au titre des réparations locatives.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

15. L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

16. Mme [K] [M] succombe à l’instance de sorte qu'elle doit être condamnée aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles

17. Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

18. Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA CDC HABITAT SOCIAL et en l'absence d'éléments sur la situation financière de la défenderesse, Mme [K] [M] sera condamnée à verser à la demanderesse la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

19. Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

20. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire/rendu par défaut et en premier/dernier ressort,

CONDAMNE Mme [K] [M] à verser à la SA CDC HABITAT SOCIAL la somme de 14 502, 91 euros au titre des arriérés des loyers et charges et 333,10 euros au titre des réparations locatives (décompte arrêté au 30 mars 2026, mois de mars 2026 inclus), avec les intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2024 sur la somme de 5 094,78 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;

DÉBOUTE la SA CDC HABITAT SOCIAL du surplus de ses prétentions ;

CONDAMNE Mme [K] [M] à verser à la SA CDC HABITAT SOCIAL une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [K] [M] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 28 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.