TJ 77288, 28 juill. 2026, RG 26/02732
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 26/02732
N° Portalis DB2Z-W-B7K-IMT2
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 28/07/2026
S.A. VILOGIA
C/
Madame [I] [Y]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
-Me Sophie MATEOS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 28 JUILLET 2026
Sous la Présidence de Pierre BESSE, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Nicole BIELER, Greffière , lors des débats , et Anick PICOT , Greffière, lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. VILOGIA
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Sophie MATEOS, avocat au barreau de MELUN
ET :
DÉFENDERESSE :
Madame [I] [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Après débats à l'audience publique du 23 Juin 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 10 novembre 2017, la SA VILOGIA a loué à Mme [I] [Y] un local à usage d'habitation et un emplacement de parking situés [Adresse 5], moyennant respectivement un loyer mensuel initial, révisable, de 470,61 euros hors charges outre 162,07 euros de provision pour charges et 26,66 euros outre 1,25 euros de provision pour charges.
Par acte de commissaire de justice du 9 octobre 2025, la SA VILOGIA a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 3549,16 euros au titre des loyers et charges échus au mois septembre 2025 inclus.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 10 octobre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 08 avril 2026, la SA VILOGIA a fait assigner Mme [I] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, ou, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail,
ordonner l'expulsion immédiate de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique et d'un serrurier,
autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion,
faire application de l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution relatif au sort du mobilier, condamner la locataire à payer la somme de 5326,37 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 3549,16 euros, et à compter de l'assignation pour le surplus,
condamner la locataire à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu'à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d'un locataire sortant,
condamner la locataire à payer la somme de 433 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 23 juin 2026.
À cette audience, la SA VILOGIA, représentée par son conseil, a déclaré se désister de ses demandes principales et se rapporter à son acte introductif d’instance pour ce qui concerne les demandes accessoires.
Citée par acte délivré à étude, Mme [I] [Y] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 28 juillet 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
2. L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Mme [I] [Y] succombe à l’instance de sorte qu'elle doit être condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
3. Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
4. Il apparaît équitable, compte tenu des pièces versées aux débats et des situations financières respectives des parties, de laisser à la charge de la SA VILOGIA les frais non compris dans les dépens qui se sont avérés nécessaires pour la présente instance. Il y a donc lieu de rejeter cette demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
5. Sur l’exécution provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
DEBOUTE la SA VILOGIA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [I] [Y] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 28 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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