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TJ 77288, 28 juill. 2026, RG 26/02735


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Date
28/07/2026
Numéro
26/02735
Lieu / cour
tj77288
Chambre
Ch3 Cab1 CTX civil
Type
other
MàJ source
2026-08-12
Id
6a7ccabd195da062e076fa77

Texte de la décision

7,763 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

[Adresse 1]

[Localité 2]

☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 26/02735
N° Portalis DB2Z-W-B7K-INCJ

Minute signée électroniquement

JUGEMENT du 28/07/2026

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES

C/

Madame [W] [C] [C]

Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
- Me Jonathan PIERRE-LOUIS
- Mme [W] [C] [C]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT du 28 JUILLET 2026

Sous la Présidence de Pierre BESSE, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assisté de Nicole BIELER, Greffier, lors des débats et Anick PICOT, Greffier, lors du prononcé ;

dans la cause, ENTRE :

DEMANDERESSE :

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Roger LEMONNIER du Cabinet LDGR, avocat au Barreau de PARIS, substitué par Maître Jonathan PIERRE-LOUIS du Cabinet LDGR, avocat au Barreau de PARIS

ET :

DÉFENDERESSE :

Madame [W] [C] [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante en personne

Après débats à l'audience publique du 23 juin 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :

EXPOSÉ DU LITIGE

En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 31 décembre 2023, M. [Z] [S] a loué à Mme [W] [C] [C] un local à usage d'habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 450 euros hors charges outre 40 euros de provision pour charges.

La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES s'est portée caution de Mme [W] [C] [C] pour le règlement des loyers et des charges, par contrat de cautionnement daté du 30 décembre 2023 dans le cadre du dispositif VISALE.

Des loyers étant demeurés impayés, le propriétaire du logement a mis en jeu le cautionnement VISALE et la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a ainsi réglé plusieurs échéances en sa qualité de caution.

La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, déclarant être subrogée dans les droits de M. [Z] [S], a fait délivrer le 28 août 2025 à la locataire un commandement de payer la somme de 708 euros au titre des loyers et charges échus mois Août 2025 inclus visant la clause résolutoire du bail.

La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 04 septembre 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 06 mars 2026, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Mme [W] [C] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :

constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, ou, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail, ordonner l'expulsion de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique et d'un serrurier, condamner la locataire à payer la somme de 648,64 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 708 euros, et à compter de l'assignation pour le surplus, condamner la locataire à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu'à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d'un locataire sortant, et dès lors que les paiements de la demanderesse seront justifiés par une quittance subrogative, condamner la locataire à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département de la Seine-et-Marne le 10 mars 2026.

L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 23 juin 2026.

À cette audience, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, en actualisant sa créance, celle-ci s'élevant désormais à la somme de 506 euros, au titre des loyers et charges échus au 04 juin 2026, terme du mois mai 2026 inclus.

Citée par acte délivré à domicile, Mme [W] [C] [C] comparaît. Elle conteste la demande, en son principe. Indique avoir quitté le logement le 21 juin 2026 et avoir toutes les quittances de paiement. Elle demande le rejet des demandes. Au soutien de ses arguments, elle ne présente aucune pièce justificative.

L’affaire est mise en délibéré au 28 juillet 2026.

Par note en délibérée reçue au greffe le 13 juillet 2026, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a indiqué que la locataire avait quitté le logement le 21 juin 2026 et que la dette était soldée. Par suite, elle a déclaré se désister de ses demandes principales, mais maintenir ses demandes accessoires.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

1. L'article 1346-1 du code civil prévoit que la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.

2. Selon l'article 2306 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.

3. En l'espèce, le contrat de cautionnement et les quittances subrogatives produites prévoient que la société ACTION LOGEMENT SERVICES est subrogée dans tous les droits et actions issus du contrat de bail à l'encontre du locataire défaillant, précisant que cette subrogation peut s'exercer dans le cadre d'une action en paiement des loyers impayés ou dans le cadre d'une action en résiliation de bail.

4. La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES est donc subrogée dans l’ensemble des droits du bailleur à l’égard de la locataire.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

5. En application des dispositions des articles 399 et 696 et suivants du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance.

6. Il convient donc de laisser à la charge de la SASU ACTIONS LOGEMENT SERVICES les dépens par elle exposés sauf meilleur accord des parties.

Sur les frais irrépétibles

7. Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

8. Les démarches judiciaires accomplies par la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES n’ayant pas déterminé la défenderesse à s’acquitter de sa dette qui l’aurait été sans assignation, il convient de rejeter la demande de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES de l’ensemble de ses demandes ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 28 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.

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