Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce accepté source api

TJ 67437, 23 juill. 2026, RG 26/00472


Vérifier : TJ 67437, 23 juill. 2026, RG 26/00472 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/07/2026
Numéro
26/00472
Lieu / cour
tj67437
Chambre
Chambre civile JAF
Type
other
MàJ source
2026-08-12
Id
6a7ccb08195da062e076fc7e

Texte de la décision

8,586 caractères

MINUTE N° : 26/00255
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 23 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 26/00472 - N° Portalis DB2D-W-B7K-CWGY
Chambre civile JAF

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAVERNE

CHAMBRE CIVILE- AFFAIRES FAMILIALES

PARTIES :

DEMANDEURS :

Madame [N] [Y] [Z] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1]
de nationalité Française
Profession : Commis de cuisine
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anne TRILLAUD, avocat au barreau de SAVERNE,

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-67437-2026-00044 du 23/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

Monsieur [A] [U]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 4]
de nationalité Française
Profession : Couvreur-Zingeur
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Louise KLEIN, avocat au barreau de SAVERNE,

JUGEMENT :
Prononcé le 23 Juillet 2026 par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction
Contradictoire, en premier ressort
Signé par Madame Anne MOUSTY, vice président chargé des affaires familiales, juge aux affaires familiales et par Madame Joële SCHEFFLER, greffier

Notifié le :
- Me Anne TRILLAUD (ccc+clex + pièces)
- Me [J] [X] (ccc+clex + pièces)

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

M. [A] [U] né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 5],

et de

Mme [N] [Z] épouse [U] née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 6] ;

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2019 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 7] (67);

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que les effets du divorce entre époux interviennent à compter du 15 mai 2026, correspondant à la date de leur demande en divorce ;

AUTORISE Mme [N] [Z] épouse [U] à conserver l'usage du nom de son conjoint à l'issue de la procédure de divorce ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [N] [Z] épouse [U] et M. [A] [U] ont pu, le cas échéant, se consentir ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DONNE acte à Mme [N] [Z] épouse [U] et M. [A] [U] de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;

DONNE acte à Mme [N] [Z] épouse [U] et M. [A] [U] de l’absence de demande formée au titre de la prestation compensatoire ;

CONSTATE que Mme [N] [Z] épouse [U] et M. [A] [U] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants communs, à savoir :
- [D] [U] né le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 8] ;
- [C] [U] née le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 8].

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent et qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;

FIXE la résidence des enfants [D] et [C] au domicile de Mme [N] [Z] épouse [U] ;

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [A] [U] accueille les enfants [D] et [C] et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
- hors vacances scolaires :
les semaines impaires, du vendredi sortie des classes au dimanche 19h30 ;tous les mardis et vendredis de la sortie des classes jusqu'à 19h30 ;- pendant les petites vacances scolaires :
les années paires : la première moitié des vacances scolaires ;les années impaires : la seconde moitié des vacances scolaires.- pendant les vacances d'été :
les années paires : la 1er et 3è quinzaine des vacances d'été ;les années impaires : la 2è et 4è quinzaine des vacances d'été ;
à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;

DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans les 24 heures pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d'accueil ;

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où les enfants sont scolarisés ;

DIT que par dérogation à l'organisation fixée ci-dessus, les enfants passeront la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères chez la mère et le jour de la fête des pères chez le père ;

FIXE à 180 euros par mois et par enfant, soit au total 360€/mois, la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour participer à l'entretien et l'éducation des enfants communs ;

CONDAMNE le père au paiement de ladite contribution, à compter de la présente décision ;

DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou sont en recherche active d'un premier emploi ;

DIT que Mme [N] [Z] épouse [U] doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant devenu majeur avant le 1er novembre de chaque année ;

INDEXE cette pension alimentaire sur l’indice des prix intitulé Ensemble des Ménages – France – Ensemble hors Tabac (base 2025), l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de la présente décision ;

DIT que cette pension alimentaire est payable d’avance, avant le cinq de chaque mois, au domicile du bénéficiaire et qu’elle devra être révisée chaque année par le débiteur, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire de la présente décision ;

DIT que le montant ainsi obtenu sera arrondi à l’unité inférieure ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant les sites : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;

RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales - CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole - [1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
 
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
 
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

RAPPELLE que le non-paiement de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant est passible de sanctions pénales ;

CONDAMNE chaque partie à supporter ses propres dépens et autres frais exposés ;

RAPPELLE l'exécution provisoire ;

RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision ;

FAIT AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAVERNE LE 23 JUILLET 2026

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.