TJ 67437, 23 juill. 2026, RG 26/00520
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Texte de la décision
MINUTE N° : 26/00256
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 23 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 26/00520 - N° Portalis DB2D-W-B7K-CV5T
Chambre civile JAF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAVERNE
CHAMBRE CIVILE- AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [E] [X] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1]
de nationalité Française
Profession : Sans emploi
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Nicolas KIHN de la SELARL CABINET D’AVOCATS NICOLAS KIHN -MIREN DIHARTCE, avocats au barreau de STRASBOURG, Me Anne-ségolène BOCQUET, avocat au barreau de SAVERNE,
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [A]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 1]
de nationalité Française
Profession : Retraité
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
JUGEMENT :
Prononcé le 23 Juillet 2026 par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction
Réputé contradictoire, en premier ressort
Signé par Madame Anne MOUSTY, vice président chargé des affaires familiales, juge aux affaires familiales et par Madame Joëlle SCHEFFLER, greffier
Notifié le :
- Maître [Q] [Y] (ccc+clex + pièces)
- Monsieur [A] [O] (ccc)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
M. [O] [A] né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 4],
et de
Mme [E] [X] épouse [A] née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 4],
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1991, devant l'officier de l'Etat civil de la commune de [Localité 5];
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce entre les époux à la date du 27 décembre 2023 ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [E] [X] épouse [A] et M. [O] [A] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DEBOUTE Mme [E] [X] épouse [A] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONDAMNE M. [O] [A] au paiement au profit de Mme [E] [X] épouse [A] d'une indemnité d'un montant de 1.000 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [O] [A] aux entiers dépens ;
DEBOUTE la demanderesse du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE l'exécution provisoire ;
RAPPELLE qu'à défaut d'avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue ;
FAIT AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAVERNE LE 23 JUILLET 2026
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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