TJ 67437, 23 juill. 2026, RG 26/00086
Vérifier : TJ 67437, 23 juill. 2026, RG 26/00086 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
MINUTE N° : 26/00259
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 23 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 26/00086 - N° Portalis DB2D-W-B7K-CU62
Chambre civile JAF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAVERNE
CHAMBRE CIVILE- AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [F] [O] [C] [R] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1]
de nationalité Française
Profession : Retraité
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Nadine SCHNITZLER, avocat au barreau de SAVERNE,
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [Y] [K] [G]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 1]
de nationalité Française
Profession : Retraité
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Louise KLEIN, avocat au barreau de SAVERNE, Me Adélaïde SCHMELTZ, avocat au barreau de STRASBOURG,
JUGEMENT :
Prononcé le 23 Juillet 2026 par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction
Contradictoire, en premier ressort
Signé par Madame Anne MOUSTY, vice président chargé des affaires familiales, juge aux affaires familiales et par Madame Joëlle SCHEFFLER, greffier
Notifié le :
- Me Nadine SCHNITZLER (ccc+clex + pièces)
- Me Louise KLEIN (ccc+clex + pièces)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [S] [G] né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 4],
et de
Mme [F] [R] épouse [G] née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 4],
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1979 devant l'officier de l'état-civil de la commune d'[Localité 5] (67)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce entre les époux à la date du 11 décembre 2025, ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [F] [R] épouse [G] et M. [S] [G] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DONNE acte à Mme [F] [R] épouse [G] et M. [S] [G] de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
DONNE acte à Mme [F] [R] épouse [G] et M. [S] [G] de l’absence de demande formée au titre de la prestation compensatoire ;
CONDAMNE chaque partie à supporter ses propres dépens et frais exposés dans le cadre de la présente procédure ;
RAPPELLE l'exécution provisoire ;
RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision ;
FAIT AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAVERNE LE 23 JUILLET 2026
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.