TJ 67437, 23 juill. 2026, RG 25/00057
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Texte de la décision
MINUTE N° : 26/00264
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 23 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 25/00057 - N° Portalis DB2D-W-B7J-CQEJ
Chambre civile JAF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAVERNE
CHAMBRE CIVILE- AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [I] [V] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1]
de nationalité Française
Profession : Secrétaire
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Solène POIRAT, avocat au barreau de SAVERNE, vestiaire :
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67437-2024-00935 du 13/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [R] [O]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 4]
de nationalité Française
Profession : Gérant de société
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Julien BOCK, avocat au barreau de SAVERNE, vestiaire :
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-67437-2024-01204 du 20/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
JUGEMENT :
Prononcé le 23 Juillet 2026 par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction
Contradictoire, en premier ressort
Signé par Monsieur Alexandre KRAUSHAAR, vice président chargé des affaires familiales, juge aux affaires familiales et par Madame Joëlle SCHEFFLER, greffier
Notifié le :
- Me Solène POIRAT (ccc+clex + pièces)
- Me Julien BOCK (ccc+clex + pièces)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
[P], [R] [O], né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 6] (Haute-Savoie),
et de
[I] [V], née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 7] (Essonne),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2022, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] (Bas-Rhin) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge de leurs actes de l'état civil détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 30 décembre 2024 ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE que [I] [V] renonce à demander le versement d'une prestation compensatoire ;
CONSTATE et, au besoin, DIT que les parties exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants :
- [Z], [H] [O], née le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 3] (Bas-Rhin) ;
- [Q], [C] [O], né le [Date naissance 4] 2023 à [Localité 3] (Bas-Rhin) ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé des enfants ;
-permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
- protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
AUTORISE [I] [V] à inscrire les deux enfants communs à l'école de [Localité 9] à compter de la rentrée scolaire 2026 ;
FIXE la résidence des enfants communs au sein du domicile de [I] [V] ;
DIT que [P], [R] [O] bénéficie d’un temps de résidence à l’amiable ;
DIT qu'à défaut d'accord entre les parents, [P], [R] [O] l'exerce de la façon suivante, à charge pour lui de prendre et de ramener, ou de faire prendre et ramener par une personne de confiance, à les enfants à l'école ou au lieu de leur résidence principale et d'assumer la charge financière de leurs déplacements :
a) hors vacances scolaires :
* les fins de semaines paires, du jeudi à la sortie des classes ou de la nourrice, au lundi matin retour à l'école ou chez la nourrice ;
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
* les années paires : la première moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 10] et de Noël, ainsi que la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été ;
* les années impaires : la seconde moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 10] et de Noël, ainsi que la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été ;
DIT que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, il est inclus dans cette période ;
DIT que le calendrier des vacances scolaires à prendre en considération est le calendrier de l’académie de l’établissement scolaire fréquenté par les enfants ;
DIT qu'à défaut d'accord, s'agissant des vacances scolaires, elles doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passent la fin de semaine incluant le jour de la fête des Pères chez le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des Mères chez la mère ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite n’a pas exercé son droit dans l’heure pour les fins de semaine ou dans la journée pour les vacances, il est présumé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;
FIXE à 240 euros, soit 120 euros par mois et par enfant, la contribution que doit verser [P], [R] [O], toute l'année, d'avance et avant le cinq de chaque mois, à [I] [V] pour contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants :
- [Z], [H] [O], née le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 3] (Bas-Rhin) ;
- [Q], [C] [O], né le [Date naissance 4] 2023 à [Localité 3] (Bas-Rhin) ;
CONDAMNE [P], [R] [O] au paiement de ladite pension à compter de la date du prononcé du présent jugement de divorce ;
de l'enfant|des enfantsde l'enfant
DIT qu'elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation des enfants devenus majeurs avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la pension alimentaire sur l’indice des prix intitulé Ensemble des Ménages – France – Ensemble hors Tabac (base 2025), l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de l'ordonnance sur mesures provisoires rendue le 24 juillet 2025 par le Juge de la mise en état (minute n°25/304) ;
DIT que cette pension alimentaire est payable d’avance, avant le cinq de chaque mois, au domicile du bénéficiaire et qu’elle devra être révisée chaque année par le débiteur, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire de l'ordonnance sur mesures provisoires rendue le 24 juillet 2025 par le Juge de la mise en état (minute n°25/304) en fonction du dernier indice paru en appliquant la formule :
(pension x dernier indice paru à la date anniversaire )
------------------------------------------------------------------------------- = nouveau montant
Indice de base (dernier indice paru à la date de la décision précitée)
DIT que le montant ainsi obtenu sera arrondi à l’unité inférieure ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur de la pension à payer au créancier les majorations futures de cette contribution qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire :
1) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales (CAF) ou caisse de mutualité sociale agricole ([1]), afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
2) le créancier peut également en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;
3) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que, jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l'un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
DIT que les frais exceptionnels (scolaires et extra-scolaires approuvés par les titulaires de l'autorité parentale ainsi que de santé non remboursés) sont partagés par moitié entre les parents et, au besoin, les y CONDAMNE ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le Greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le Greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice.
Ainsi jugé, mis à disposition au Greffe le 23 juillet 2026 et signé par le Juge aux affaires familiales et par la Greffière.
FAIT AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAVERNE LE 23 JUILLET 2026
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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