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TJ 67437, 30 juin 2026, RG 20/00643


Vérifier : TJ 67437, 30 juin 2026, RG 20/00643 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
20/00643
Lieu / cour
tj67437
Chambre
Chambre civile JAF
Type
other
MàJ source
2026-08-12
Id
6a7ccb28195da062e076fd24

Texte de la décision

15,655 caractères

MINUTE N° : 26/00237
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 30 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 20/00643 - N° Portalis DB2D-W-B7E-B5W4
Chambre civile JAF

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAVERNE

CHAMBRE CIVILE- AFFAIRES FAMILIALES

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [I] [N] [O] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1]
de nationalité Française
Profession : Educateur spécialisé
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Noémie GROSS de la SELARL ROTH-MULLER ET GROSS, avocats au barreau de SAVERNE,

DEFENDEUR :

Monsieur [J] [M] [U]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 1]
de nationalité Française
Profession : Fonctionnaire
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Muriel SCHWAB de la SCP M. SCHWAB ET G. GOSTEL, avocats au barreau de SAVERNE,

JUGEMENT :
Prononcé le 30 Juin 2026 par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction Contradictoire, en premier ressort
Signé par Monsieur KRAUSHAAR, vice président chargé des affaires familiales, juge aux affaires familiales et par Madame MIELLE, greffier

Notifié le :
- Maître [E] [G] (ccc + pièces)
- Maître Muriel SCHWAB (ccc + pièces)
- Mme [I] [O] (ccc+clex) par LRAR
- M. [J] [U] (ccc+clex) par LRAR
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

Le Juge aux affaires familiales,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

CONSTATE que l’ordonnance de non conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 1er décembre 2020 ;

CONSTATE l’acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

[J], [M] [U], né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 4] (Bas-Rhin),

et de

[I], [N] [O], née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 4] (Bas-Rhin),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2010, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 5] (Bas-Rhin) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge de leurs actes de l'état civil détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 21 décembre 2019 ;

RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

DEBOUTE [J], [M] [U] de sa demande de prestation compensatoire ;

CONSTATE que les parties exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants :

- [A], [I] [O] [U], née le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 6] (Bas-Rhin) ;
- [S], [H] [O] [U], né le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 6] (Bas-Rhin) ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :

- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé des enfants ;
- permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
- protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;

FIXE la résidence de l'enfant [A], [I] [O] [U] au domicile de [I], [N] [O] ;

ACCORDE à [J], [M] [U] un droit de visite médiatisée à l'égard de l'enfant [A], [I] [O] [U] s'exerçant dans tous locaux spécialement désignés par l’association [1] domiciliée [Adresse 3] à [Localité 7] (03.88.79.79.30) ;

DIT que, sauf départ en vacances de [I], [N] [O] ou cas de force majeure, ce droit de visite en lieu neutre s’exercera dans les locaux de l'organisme ci-dessus désigné, après entretien avec l'équipe encadrante, pendant une durée de huit mois courant à compter de la première prise de contact entre [J], [M] [U] et l'association [1] et à raison d'une visite par mois d'une durée minimale de deux heures, selon un calendrier et des horaires précis tenant compte des contraintes de la structure d'accueil et sauf meilleur accord ou sauf avis contraire de l'équipe encadrante en cas de difficulté particulière (notamment au regard du comportement de l'enfant), d’incident ou de risque avéré d’incident ;

DIT que, après une période d'observation, des sorties à l'extérieur et hors la présence d'un tiers pourront avoir lieu avec l’autorisation de l'équipe encadrante de l’organisme désigné ;

DIT qu’il appartiendra à [J], [M] [U] de prendre contact avec l’organisme pour mettre en œuvre l’exercice effectif de ce droit ;

DIT que cette première prise de contact doit intervenir dans un délai maximum de DEUX MOIS à compter de la présente décision faute de quoi le parent titulaire du droit de visite médiatisé en perdra le bénéfice ;

DIT que [I], [N] [O] aura la charge matérielle d’emmener ou de faire emmener par une personne de confiance l'enfant à l’espace de rencontre de l’organisme ci-dessus désigné et de l'en ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;

RAPPELLE que les lieux devront être quittés par [I], [N] [O] pendant toute la durée d’exercice du droit de visite par l’autre parent ;

DIT qu’il appartiendra à [J], [M] [U] de confirmer en temps utile (au plus tard le mercredi précédent l’exercice du droit à défaut de meilleur accord) auprès de [I], [N] [O] directement et auprès de l’organisme son intention d’exercer effectivement son droit ;

DIT que le coût de la mesure sera déterminé selon les barèmes de l’organisme ;

DIT que si [J], [M] [U] ne se présente pas dans les locaux de l'association sus-visée, sans motif légitime, à deux visites consécutives, le droit de visite en lieu neutre qui lui a été accordé est suspendu, ainsi que tout droit de visite ou temps de résidence, sauf reconduction amiable ou autre accord amiable ;

DIT que l’organisme chargé de la mise en œuvre du droit de visite établira un rapport pour rendre compte du déroulement des visites, de l’évolution de la situation et des éventuelles difficultés rencontrées selon la fréquence suivante : un rapport de fin de mesure ;

DIT qu’en cas de nouvelle saisine du Juge aux affaires familiales avant l’expiration du délai de huit mois précité, le droit de visite médiatisé de [J], [M] [U] sera maintenu jusqu’à ce qu’il soit à nouveau statué ;

FIXE à 160 euros par mois, la contribution que doit verser [J], [M] [U], toute l'année, d'avance et avant le cinq de chaque mois, à [I], [N] [O] pour contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant

CONDAMNE [J], [M] [U] au paiement de ladite pension à compter de la date du prononcé du présent jugement de divorce ;

DIT qu'elle est due même au delà de la majorité de l'enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ;

DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant devenu majeur avant le 1er novembre de chaque année ;

INDEXE la pension alimentaire sur l’indice des prix intitulé Ensemble des Ménages – France – Ensemble hors Tabac (base 2025), l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de l'ordonnance rendue par le Juge de la mise en état le 9 juillet 2024 (minute n°24/266) ;

DIT que cette pension alimentaire est payable d’avance, avant le cinq de chaque mois, au domicile du bénéficiaire et qu’elle devra être révisée chaque année par le débiteur, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire de l'ordonnance rendue par le Juge de la mise en état le 9 juillet 2024 (minute n°24/266) en fonction du dernier indice paru en appliquant la formule :

(pension x dernier indice paru à la date anniversaire )
------------------------------------------------------------------------------- = nouveau montant
Indice de base (dernier indice paru à la date de la décision précitée)

DIT que le montant ainsi obtenu sera arrondi à l’unité inférieure ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;

RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :

* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou à la Caisse de la mutualité sociale agricole ([2]) afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;

RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l'un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;

DIT que les frais exceptionnels de l'enfant [A], [I] [O] [U] tels que les frais scolaires (notamment d'établissement privé), extra-scolaires, d'activités de loisirs approuvées par les titulaires de l'autorité parentale et de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents et, au besoin, les y CONDAMNE ;

DIT que l'engagement desdits frais doit avoir fait l'objet d'un accord entre les parents, à l'exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n'est pas nécessaire ;

DIT qu'à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l'accord de l'autre en supportera le coût ;

FIXE la résidence de l'enfant [S], [H] [O] [U] en alternance au domicile de chacun de ses père et de la mère ;

DIT qu'à défaut d'accord entre les parties, cette alternance s'exercera de la façon suivante, à charge pour chaque parent de prendre et de ramener ou de faire prendre et ramener par une personne de confiance l'enfant au lieu de résidence de l’autre parent et d'assumer la charge financière de ses déplacements :

a) hors vacances scolaires :
* au domicile du père : du vendredi soir à 18 heures des semaines paires au vendredi soir suivant à 18 heures des semaines impaires ;
* au domicile de la mère : du vendredi soir à 18 heures des semaines impaires au vendredi soir suivant à 18 heures des semaines paires ;

b) pendant les périodes de vacances scolaires :
* les années paires : la première moitié des vacances d'hiver, de printemps et de la [Localité 8] ainsi que la seconde quinzaine des mois de juillet et d'août chez le père et la seconde moitié des vacances d'hiver, de printemps et de la [Localité 8] ainsi que la première quinzaine des mois de juillet et d'août chez la mère ;
* les années impaires : la première moitié des vacances d'hiver, de printemps et de la [Localité 8] ainsi que la seconde quinzaine des mois de juillet et d'août chez la mère et la seconde moitié des vacances d'hiver, de printemps et de la [Localité 8] ainsi que la première quinzaine des mois de juillet et d'août chez le père ;

DIT que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, il sera inclus dans cette période ;

DIT que le calendrier des vacances scolaires à prendre en considération est le calendrier de l’académie de l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant ;

DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;

DIT qu’en tout état de cause, l'enfant passe la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères chez la mère et la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères chez le père ;

DIT que l'enfant passe, sauf meilleure accord des parents, les 24 et 25 décembre chez la mère ainsi que le 26 décembre chez le père les années paires et les 24 et 25 décembre chez le père et le 26 décembre chez la mère les années impaires ;

DIT que les frais découlant de la période d'accueil de l'enfant [S], [H] [O] [U] sont pris en charge par chacune des parties mais que les frais scolaires (notamment d'établissement privé), extra-scolaires, d'activités de loisirs approuvées par les titulaires de l'autorité parentale et de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents et, au besoin, les y CONDAMNE ;

DIT que l'engagement desdits frais doit avoir fait l'objet d'un accord entre les parents, à l'exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n'est pas nécessaire ;

DIT qu'à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l'accord de l'autre en supportera le coût ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire des parties ;

FAIT MASSE des dépens et ORDONNE le partage par moitié des dépens entre les parties ;

RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants communs sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;

RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le Greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le Greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice.

Ainsi jugé, mis à disposition au Greffe le 30 juin 2026 et signé par le Juge aux affaires familiales et par la Greffière.

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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