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TJ 67437, 30 juin 2026, RG 24/00208


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Date
30/06/2026
Numéro
24/00208
Lieu / cour
tj67437
Chambre
Chambre civile JAF
Type
other
MàJ source
2026-08-12
Id
6a7ccb2f195da062e076fd42

Texte de la décision

4,126 caractères

MINUTE N° : 26/00238
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 30 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 24/00208 - N° Portalis DB2D-W-B7I-CME7
Chambre civile JAF

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAVERNE

CHAMBRE CIVILE- AFFAIRES FAMILIALES

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [X] [C] [Z] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1]
de nationalité Française
Profession : Retraité
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Muriel SCHWAB de la SCP M. SCHWAB ET G. GOSTEL, avocats au barreau de SAVERNE,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67437-2024-00001 du 19/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

DEFENDEUR :

Monsieur [L] [U] [S]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 4]
de nationalité Française
Profession : Salarié/salariée
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Nadine SCHNITZLER, avocat au barreau de SAVERNE,

JUGEMENT :
Prononcé le 30 Juin 2026 par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction Contradictoire, en premier ressort
Signé par Monsieur KRAUSHAAR, vice président chargé des affaires familiales, juge aux affaires familiales et par Madame MIELLE, greffier

Notifié le :
- Maître Muriel SCHWAB (ccc + pièces)
- Me [D] [B] (ccc + pièces)
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

Le Juge aux affaires familiales,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

PRONONCE aux torts exclusifs de [X], [C] [Z] le divorce de :

[L], [U] [S], né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 6] (Bas-Rhin),

et de

[X], [C] [Z], née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 7] (Bas-Rhin),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1990, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] ([Etablissement 1]) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge de leurs actes de l'état civil détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 6 octobre 2023 ;

DEBOUTE [X], [C] [Z] de sa demande d’usage du nom marital à l’issue du prononcé du divorce ;

CONDAMNE [L], [U] [S] à verser à [X], [C] [Z], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 5.760 euros, en 96 mensualités égales de 60 euros ;

DIT que ces mensualités sont payables d'avance, le 1er de chaque mois, par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui ;

INDEXE lesdites mensualités sur l’indice des prix intitulé Ensemble des Ménages – France – Ensemble hors Tabac (base 2025), l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de la présente décision ;

DIT qu'elles sont payables d’avance, avant le 1er de chaque mois, au domicile du bénéficiaire et qu’elles doivent être révisées chaque année, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire de la présente décision en fonction du dernier indice paru en appliquant la formule :

(pension x dernier indice paru à la date anniversaire )
------------------------------------------------------------------------------- = nouveau montant
Indice de base (dernier indice paru à la date de la décision précitée)

DIT que le montant ainsi obtenu sera arrondi à l’unité inférieure ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

CONDAMNE [X], [C] [Z] au paiement des dépens ;

DEBOUTE [L], [U] [S] de sa prétention indemnitaire fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT n'y avoir lieu à assortir le présent jugement de l'exécution provisoire ;

RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice.

Ainsi jugé, mis à disposition au Greffe le 30 juin 2026 et signé par le Juge aux affaires familiales et par la Greffière.

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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