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TJ 67437, 30 juin 2026, RG 24/00904


Vérifier : TJ 67437, 30 juin 2026, RG 24/00904 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
24/00904
Lieu / cour
tj67437
Chambre
Chambre civile JAF
Type
other
MàJ source
2026-08-12
Id
6a7ccb4d195da062e076fdea

Texte de la décision

11,981 caractères

MINUTE N° : 26/00242
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 30 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 24/00904 - N° Portalis DB2D-W-B7I-CO5Y
Chambre civile JAF

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAVERNE

CHAMBRE CIVILE- AFFAIRES FAMILIALES

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [G] [T] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1]
de nationalité Française
Profession : Aide à domicile
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Fabienne RONDOT de la SELARL LEXIO, avocats au barreau de SAVERNE,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67437-2024-0795 du 24/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

DEFENDEUR :

Monsieur [B] [M] [C]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 4]
de nationalité Française
Profession : Conducteur de travaux
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Doriana BORCARD, avocat au barreau de SAVERNE,

JUGEMENT :
Prononcé le 30 Juin 2026 par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction Contradictoire, en premier ressort
Signé par Monsieur KRAUSHAAR, vice président chargé des affaires familiales, juge aux affaires familiales et par Madame MIELLE, greffier

Notifié le :
- Me Fabienne RONDOT (ccc + pièces)
- Me Doriana BORCARD (ccc + pièces)
- Mme [G] [T] (ccc+clex) par LRAR
- M. [B] [C] (ccc+clex) par LRAR
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

Le Juge aux affaires familiales,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

CONSTATE l’acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

[B], [M] [C], né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 6] (Bas-Rhin),

et de

[G] [T], née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 7] (Bas-Rhin),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2023, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] (Bas-Rhin) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge de leurs actes de l'état civil détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 27 septembre 2024 ;

RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

HOMOLOGUE l'état liquidatif et partage signé par les parties le 25 novembre 2025 devant Maître [V] [P], Notaire à la [Adresse 3] (Bas-Rhin), en application de l'article 265-2 du code civil ;

DIT que cette convention restera annexée au présent jugement ;

CONSTATE et au besoin DIT que les parties exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants :

- [Q], [B] [C], né le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 7] (Bas-Rhin) ;
- [E] [C], née le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 7] (Bas-Rhin) ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :

- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé des enfants ;
- permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
- protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;

FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents ;

DIT qu'à défaut d'accord entre les parties, cette alternance s'exerce de la façon suivante, à charge pour le parent qui débute sa période de résidence de prendre ou de faire prendre par une personne de confiance les enfants au lieu de résidence de l'autre parent et d'assumer la charge financière de leurs déplacements :

a) hors vacances scolaires :
* chez la mère : du vendredi sortie d'école (à défaut 18 heures) des semaines impaires au vendredi sortie d'école (à défaut 18 heures) des semaines paires ;
* chez le père : du vendredi sortie d'école (à défaut 18 heures) des semaines paires au vendredi sortie d'école (à défaut 18 heures) des semaines impaires ;

b) pendant les périodes de vacances scolaires :
* pendant les vacances scolaires d’hiver, de printemps et de la [Localité 9] : selon la même alternance qu’en-dehors des périodes de vacances scolaires ;
* pendant les vacances scolaires de Noël : la première moitié des vacances chez la mère et la seconde moitié chez le père les années paires ainsi que la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère les années impaires, étant précisé que les enfants passent, s'agissant des fêtes de Noël, le 24 décembre chez la mère et le 25 décembre chez le père les années paires ainsi que le 24 décembre chez le père et le 25 décembre chez la mère les années impaires ;
* pendant les vacances scolaires d'été : la première moitié des vacances chez la mère et la seconde moitié chez le père ;

DIT que les enfants passent en tout état de cause le jour de la fête des Pères chez leur père et le jour de la fête des Mères chez leur mère ;

DIT que le calendrier des vacances scolaires à prendre en considération est le calendrier de l’académie de l’établissement scolaire fréquenté par les enfants ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées, sauf autre accord des parents, comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;

DIT que chaque parent prend en charge, compte-tenu de la résidence alternée, la moitié des frais afférents aux enfants ;

FIXE à 450 euros, soit 225 euros par mois et par enfant, la contribution que doit verser [B], [M] [C], toute l'année, d'avance et avant le cinq de chaque mois, à [G] [T] pour contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants :

- [Q], [B] [C], né le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 7] (Bas-Rhin) ;
- [E] [C], née le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 7] (Bas-Rhin) ;

CONDAMNE [B], [M] [C] au paiement de ladite pension à compter de la date du prononcé du présent jugement de divorce ;
de l'enfant|des enfantsde l'enfant

DIT qu'elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ;

DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation des enfants devenus majeurs avant le 1er novembre de chaque année ;

INDEXE la pension alimentaire sur l’indice des prix intitulé Ensemble des Ménages – France – Ensemble hors Tabac (base 2025), l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de l'ordonnance sur mesures provisoires rendue par le Juge de la mise en état le 4 mars 2025 (minute n°25/78) ;

DIT que cette pension alimentaire est payable d’avance, avant le cinq de chaque mois, au domicile du bénéficiaire et qu’elle devra être révisée chaque année par le débiteur, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire de l'ordonnance sur mesures provisoires rendue le 4 mars 2025 (minute n°25/78) en fonction du dernier indice paru en appliquant la formule :

(pension x dernier indice paru à la date anniversaire )
------------------------------------------------------------------------------- = nouveau montant
Indice de base (dernier indice paru à la date de la décision précitée)

DIT que le montant ainsi obtenu sera arrondi à l’unité inférieure ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;

CONDAMNE dès à présent le parent débiteur de la pension à payer au créancier les majorations futures de cette contribution qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;

RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire :

1) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales (CAF) ou caisse de mutualité sociale agricole ([1]), afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;

2) le créancier peut également en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;

3) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;

RAPPELLE que, jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;

RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l'un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;

DIT qu'en sus de la pension alimentaire, les frais exceptionnels, à savoir les frais extra-scolaires (permis de conduire, activités sportives), les frais scolaires, les frais de voyage scolaire et les frais de santé non remboursés, sont partagés par moitié entre les parents et, au besoin, les y CONDAMNE ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants communs sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;

RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le Greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le Greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice.

Ainsi jugé, mis à disposition au Greffe le 30 juin 2026 et signé par le Juge aux affaires familiales et par la Greffière.

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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