TJ 67437, 30 juin 2026, RG 26/00015
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Texte de la décision
MINUTE N° : 26/00243
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 30 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 26/00015 - N° Portalis DB2D-W-B7K-CUNC
Chambre civile JAF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAVERNE
CHAMBRE CIVILE- AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [N] [S] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1]
de nationalité Française
Profession : Greffier
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Louise KLEIN, avocat au barreau de SAVERNE,
et
Monsieur [L] [J] [O]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 3]
de nationalité Française
Profession : [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Christophe JAUTZY, avocat au barreau de SAVERNE,
JUGEMENT :
Prononcé le 30 Juin 2026 par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction Contradictoire, en premier ressort
Signé par Monsieur KRAUSHAAR, vice président chargé des affaires familiales, juge aux affaires familiales et par Madame MIELLE, greffier
Notifié le :
- Me Louise KLEIN (ccc+clex + pièces)
- Me Christophe JAUTZY (ccc+clex)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
[L], [J] [O], né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 6] (Bas-Rhin),
et de
[N] [S], née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 7] (Bas-Rhin),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2007, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge de leurs actes de l'état civil détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 10 janvier 2026 ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE que les parties exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant [X], [T], [D] [O], née le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 9] (Bas-Rhin) ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant ;
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé de l'enfant ;
- permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
- protéger le droit à l’image de l'enfant dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
FIXE la résidence de l'enfant au domicile de [N] [S] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles [L], [J] [O] accueille l'enfant commun et, à défaut d'un tel accord, FIXE les modalités suivantes :
1. hors vacances scolaires :
* la fin des semaines paires dans l'ordre du calendrier du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures ;
2. pendant les vacances scolaires :
* la première moitié des vacances scolaires les années paires ;
* la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires ;
DIT que si un jour férié précède ou suit une période d'hébergement, il est inclus à cette période ;
DIT que, sans remettre en cause le régime ainsi prévu :
* le jour de la fête des pères est passé avec le père et le jour de la fête des mères est passé avec la mère ;
* l'enfant est, durant les années paires, hébergée du 24 décembre à 10 heures jusqu'au 25 décembre à 17 heures chez la mère et du 25 décembre à 17 heures au 26 décembre à 18 heures chez le père ;
* l'enfant est, durant les années impaires, hébergée du 24 décembre à 10 heures jusqu'au 25 décembre à 17 heures chez le père et du 25 décembre à 17 heures au 26 décembre à 18 heures chez la mère ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation de l'enfant ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées, sauf autre accord des parents, comme débutant le lendemain de la fin des cours à partir de 8 heures pour s’achever la veille de la reprise des cours à 18 heures ;
DIT que faute pour le père d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine et dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil pour la totalité de la période considérée ;
FIXE à 190 euros par mois la contribution que doit verser [L], [J] [O], toute l'année, d'avance et avant le cinq de chaque mois, à [N] [S] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant [X], [T], [D] [O], née le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 9] (Bas-Rhin) ;
CONDAMNE [L], [J] [O] au paiement de ladite pension à compter de la date du prononcé du présent jugement ;
DIT qu'elle est due même au delà de la majorité de l'enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant devenu majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la pension alimentaire sur l’indice des prix intitulé Ensemble des Ménages – France – Ensemble hors Tabac (base 2025), l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de la présente décision ;
DIT que cette pension alimentaire est payable d’avance, avant le cinq de chaque mois, au domicile du bénéficiaire et qu’elle devra être révisée chaque année par le débiteur, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire de la présente décision en fonction du dernier indice paru en appliquant la formule :
(pension x dernier indice paru à la date anniversaire )
------------------------------------------------------------------------------- = nouveau montant
Indice de base (dernier indice paru à la date de la présente décision)
DIT que le montant ainsi obtenu sera arrondi à l’unité inférieure ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
CONDAMNE, dès à présent, le débiteur à payer au bénéficiaire les majorations futures de cette contribution qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
- saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur,
- recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
CONSTATE que les parties refusent la mise en place de l'intermédiation des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT, en conséquence, qu'il n'y a pas lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que le rétablissement de l'intermédiation financière des pensions alimentaires peut être sollicité à tout moment par l'une au moins des parties auprès de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que les frais de garde et de cantine ainsi que les frais exceptionnels tels que les frais médicaux non couverts par la Sécurité Sociale ou les Mutuelles (frais dentaires, ophtalmologie, kinésithérapie, orthophonie, chiropractie, interventions chirurgicales, hospitalisation, traitements de longue durée, etc), les frais de voyage scolaires (classes vertes, classes de neige), les frais de scolarité en établissements privés, les frais de garde (périscolaire ou nourrice), les frais de transport en commun, le permis de conduire et les activités sportives et de loisirs sont partagés par moitié entre les parents à la condition qu'ils résultent d'une décision commune ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'enfant commun sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice.
Ainsi jugé, mis à disposition au Greffe le 30 juin 2026 et signé par le Juge aux affaires familiales et par la Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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