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TJ 67437, 7 juill. 2026, RG 25/00372


Vérifier : TJ 67437, 7 juill. 2026, RG 25/00372 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
25/00372
Lieu / cour
tj67437
Chambre
Chambre civile JAF
Type
other
MàJ source
2026-08-12
Id
6a7ccc5d195da062e077026f

Texte de la décision

8,643 caractères

MINUTE N° : 26/00245
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 07 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 25/00372 - N° Portalis DB2D-W-B7J-CREF
Chambre civile JAF

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAVERNE

CHAMBRE CIVILE- AFFAIRES FAMILIALES

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [P] [I] [B] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1]
de nationalité Française
Profession : Gérant
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Laurence HAMANN de la SELARL GSA - K.H.M, avocats au barreau de STRASBOURG, Me Anne TRILLAUD, avocat au barreau de SAVERNE,

DEFENDEUR :

Monsieur [Z] [N] [A] [C]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3]
de nationalité Française
Profession : Installateur sanitaire
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Caroline BOLLA, avocat au barreau de STRASBOURG, Me Doriana BORCARD, avocat au barreau de SAVERNE,

JUGEMENT :
Prononcé le 07 Juillet 2026 par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction Contradictoire, en premier ressort
Signé par Monsieur KRAUSHAAR, vice président chargé des affaires familiales, juge aux affaires familiales et par SCHEFFLER, greffier

Notifié le :
- Me Anne TRILLAUD (ccc+clex + pièces)
- Me Doriana BORCARD (ccc+clex + pièces)
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

Le Juge aux affaires familiales,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

[Z], [N], [A] [C], né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 5] (Bas-Rhin),

et de

[P], [I] [B], née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 6] (Moselle),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2022, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 7] (Bas-Rhin) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge de leurs actes de l'état civil de détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 2 avril 2025 ;

RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONSTATE et au besoin DIT que les parties exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant [W], [V], [N] [C], né le [Date naissance 4] 2021 à [Localité 8] (Bas-Rhin) ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :

- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant ;
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé de l'enfant ;
- permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
- protéger le droit à l’image de l'enfant dans le respect du droit à la vie privée ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;

FIXE la résidence de l'enfant [W], [V], [N] [C] en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :

a) en dehors des périodes de vacances scolaires et pendant pendant les périodes des petites vacances scolaires :
* les semaines paires de l'année civile, du vendredi à la fin des activités scolaires ou, à défaut, à 17 heures au vendredi suivant à la même heure au domicile de la mère ;
* les semaines impaires de l'année civile, du vendredi à la fin des activités scolaires ou, à défaut, à 17 heures au vendredi suivant à la même heure au domicile du père ;

b) pendant les périodes de vacances scolaires d'été :
* les années paires : les premières quinzaines des mois de juillet et d'août au domicile de la mère et les secondes quinzaines de ces mois au domicile du père ;
* les années impaires : les premières quinzaines des mois de juillet et d'août au domicile du père et les secondes quinzaines de ces mois au domicile de la mère ;

DIT que, sans remettre en cause l'alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères est passé avec le père de 10 heures à 18 heures et le jour de la fête des mères est passé avec la mère de 10 heures à 18 heures ;

DIT que, sans remettre en cause l'alternance ainsi prévue, les fêtes de fin d'année sont réparties comme suit :

* les années paires : l'enfant est hébergé chez la mère du 23 décembre à 18 heures au 25 décembre à 18 heures et chez le père du 25 décembre à 18 heures au 26 décembre à 18 heures ainsi que du 31 décembre à 18 heures au 1er janvier à 18 heures ;
* les années impaires : l'enfant est hébergé chez le père du 23 décembre à 18 heures au 25 décembre à 18 heures et chez la mère du 25 décembre à 18 heures au 26 décembre à 18 heures ainsi que du 31 décembre à 18 heures au 1er janvier à 18 heures ;

DIT que le parent qui débute sa période de résidence a la charge de chercher ou de faire chercher par une personne de confiance l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent ;

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation de l'enfant ;

DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener l'enfant, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 18 heures le soir ;

PRECISE qu'il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parents, que celui ou celle qui doit héberger l'enfant peut l'accueillir, pendant les vacances d’été fractionnées par quinzaines, au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu'il n'y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;

DIT que chaque parent dispose a minima, et sauf autre accord des intéressés, d'un droit d'appel téléphonique le mercredi soir de chaque semaine au cours de laquelle il n'héberge pas l'enfant commun ;

DIT n’y avoir lieu de fixer une contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant [W], [V], [N] [C], chacun des parents l'assumant à temps égal ;

DIT que les frais découlant de la période d'accueil de l'enfant sont pris en charge par chacune des parties (notamment frais de cantine,d'accueil périscolaire et de vêture) mais que les frais scolaires (notamment d'établissement privé), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d'activités sportives et de loisirs approuvées par les titulaires de l'autorité parentale et de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;

DIT que l'engagement desdits frais doit avoir fait l'objet d'un accord entre les parents, à l'exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n'est pas nécessaire ;

DIT qu'à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l'accord de l'autre en supportera le coût ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire des parties ;

FAIT MASSE des dépens et ORDONNE le partage par moitié des dépens entre les parties ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'enfant commun sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice.

Ainsi jugé, mis à disposition au Greffe le 7 juillet 2026 et signé par le Juge aux affaires familiales et par la Greffière.

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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