TJ 02722, 31 juill. 2026, RG 26/00093
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SOISSONS
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
Références : N° RG 26/00093 -
N° Portalis DBWK-W-B7K-CVFY
N° minute :
JUGEMENT
DU : 31 Juillet 2026
Copie exécutoire délivrée
à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pierre FREISINGER
Greffier : Marie DUFOUR
dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
Société MILA SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Karine CORROY, avocat au barreau de SOISSONS
ET :
DÉFENDEURS :
Mme [P] [L]
née le 09 Septembre 1998 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Bertrand BACHY, avocat au barreau de SOISSONS assisté de Madame [D] [S], élève avocate
M. [K] [Y]
né le 13 Novembre 2000 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Bertrand BACHY, avocat au barreau de SOISSONS assisté de Madame [D] [S], élève avocate
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 027222026000389 du 20/04/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de SOISSONS)
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 1er novembre 2023, la société LAFORET de CHATEAU-THIERRY venant aux droits de Madame [M] [U] bailleresse, a donné à bail à Madame [P] [L] et Monsieur [K] [Y] un logement situé au [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 1 000 euros, provision sur charges comprise.
Par acte sous seing privé du même jour, Madame la société LAFORET de CHATEAU-THIERRY a souscrit une assurance loyers impayés et réparations locatives auprès de la société MILA SERVICES.
Le 16 juillet 2025 a été dressé un procès-verbal d’état des lieux de sortie des locataires du logement par acte de commissaire de justice.
Par acte sous seing privé du 3 septembre 2025, la société LAFORET de CHATEAU-THIERRY venant aux droits de Madame [M] [U] a accepté le versement de la somme de 2429,95 euros par la société MILA SERVICES en réparation des dommages causés par les locataires.
Par acte de commissaire de justice signifiés respectivement les 8 octobre et 21 novembre 2025 à Madame [P] [L] et Monsieur [K] [Y], la société MILA SERVICES leur a fait signifier un commandement la somme principale de 2 785, 39 euros au titre des réparations locatives.
Par acte de commissaire de justice signifiés respectivement le 29 et 30 janvier 2026 à Madame [P] [L] et Monsieur [K] [Y], la société MILA SERVICES les a fait assigner devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal de judiciaire de Soissons statuant aux fins de voir :
condamner solidairement Madame [P] [L] et Monsieur [K] [Y] à lui payer la somme de 2 429, 95 euros au titre des dégradations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer du 11 novembre 2025; condamner solidairement Madame [P] [L] et Monsieur [K] [Y] à lui payer la somme de 277, 44 euros au titre de l’état des lieux de sortie, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer du 11 novembre 2025; condamner solidairement Madame [P] [L] et Monsieur [K] [Y] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la CCAPEX/CAF/préfecture du département et le coût de l’assignation ;condamner solidairement Madame [P] [L] et Monsieur [K] [Y] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire provisoire est de droit.
A l'audience du 05 juin 2026, la société MILA SERVICES, représentée par son conseil a maintenu l'ensemble des demandes contenues dans l'assignation.
Au soutien de ses demandes, elle invoque l’application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, expliquant que le défendeur n’a pas réparé les dégradations qu’il a causées.
Madame [P] [L] et Monsieur [K] [Y] représentés par leur conseil ont contesté le montant de la dette indiquant que les dégradations ne pouvaient leur être imputées. Ils ont en outre sollicité que leur soit restitué l’entièreté dépôt de garantie versé aux termes du bail.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026.
MOTIVATION
Sur le droit de la société MILA SERVICES de venir aux droits du bailleur
L’article 1346-1 du code civil dispose que La subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
En l’espèce, au vu de la quittance subrogative versées aux débats par le demandeur et la liant au bailleur, il y a lieu de constater que la société MILA SERVICES est subrogée dans les droits et actions du bailleur s’agissant des demandes indemnitaires relatives à des dégradations.
Sur la demande de réparation des dégradations
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.
L’article 1731 du code civil dispose en outre que s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
Il résulte de la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie du logement occupé par Madame [P] [L] et Monsieur [K] [Y] les éléments suivants :
s’agissant du parquet flottant dans la pièce de vie/cuisine : l’état des lieux d’entrée faisait état d’une lame écornée côté cuisine quand l’état des lieux de sortie évoque des « dégradations importantes de six lames de revêtement et débuts de détériorations sur celles attenantes, soit de l’entrée jusqu’à la partie cuisine ». Un changement d’état notable du parquet est donc intervenu durant l’exécution du bail par les défendeurs.s’agissant des peintures dans les couloirs : l’état des lieux d’entrée faisait état d’un très bon état général quand celui de sortie évoque « la marque d’un trou rebouché de la grosseur d’une orange » et « des tâches et une grande rayure noire » sur les murs mais un état d’usage pour le plafond. Dès lors, seul des coûts relatifs à la réfection des murs peuvent être imputés aux locataires. S’agissant de la chambre 1, l’état des lieux de sortie évoque un état d’usage ou fidèle à l’état des lieux d’entrée mis à part la trace d’un meuble qui correspond à une vétusté normale et dont on ne peut attendre qu’elle n’apparaisse pas. Dès lors, aucun coût relatif à la réfection de cette chambre ne peut être imputée aux locataires.
En définitive, il résulte de la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie, de la prise en compte des devis et des sommes versés par la société MILA SERVICES en fonction des différentes prestations exécutées ainsi que de la prise en compte de la vétusté qu’il peut être imputé aux locataires des réparations pour un total de 1 575, 60 euros (1287, 01 pour le parquet flottant et 288, 59 pour la peinture des murs du couloir).
En conséquence, Madame [P] [L] et Monsieur [K] [Y] seront condamnés à verser à la société MILA SERVICES la somme de 1 575, 60 euros.
En outre, en l'espèce, il est expressément prévu au contrat de bail la solidarité entre les co-locataires. Dès lors, les débiteurs seront condamnés solidairement.
Comme demandé, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal, en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, à compter du 21 novembre 2025 date du dernier commandement de payer.
Sur la demande de restitution du dépôt de garantie
L’article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restantes dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées.
En l’espèce, le dépôt de garantie versé par les locataires s’élevait à la somme de 1 000 euros et aurait été conservé par la société LAFORET de CHATEAU-THIERRY ou la bailleresse.
Toutefois la société MILA SERVICES n’est subrogée dans les droits de la bailleresse ou la société mandataire que dans les limites des sommes qu’elle leur a versées au titre de la réparation des dégradations à hauteur de 2 429, 95 euros et qui concernent des postes de réparations précis (parquet, peinture). Madame [P] [L] et Monsieur [K] [Y] ne disposent aucun droit d’agir à l’encontre de la société MILA SERVICES relativement au dépôt de garantie qui a été retenu par le bailleur en contrepartie d’autres postes de réparation.
Dès lors, sans même qu’il ne soit nécessaire de se prononcer sur le bien fondé de la non-restitution du dépôt de garantie par le bailleur, Madame [P] [L] et Monsieur [K] [Y] seront déboutés de leurs demandes à ce titre.
Sur la demande de partage des frais d’état des lieux de sortie
L’article 3-2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que l’état des lieux est établi est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Le même article précise qu’il n’est établi par un commissaire de justice à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire que s’il ne peut être établi amiablement.
En l’espèce, la société MILA SERVICES ne fait état d’aucune tentative et donc d’aucun refus de la part des locataires pour établir amiablement et sans commissaire de justice l’état des lieux.
En conséquence, le fait d’avoir fait appel à un commissaire de justice pour l’établir ne peut être imputé à Madame [P] [L] et Monsieur [K] [Y], même pour moitié.
La société MILA SERVICES sera donc déboutée de sa demande.
Sur les mesures accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [P] [L] et Monsieur [K] [Y], parties perdantes, supporteront la charge des dépens.
Madame [P] [L] et Monsieur [K] [Y], qui succombent en leurs prétentions, seront condamnés à payer à la société MILA SERVICES somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 1 200 euros.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS solidairement Madame [P] [L] et Monsieur [K] [Y] à payer, à la société MILA SERVICES, la somme de 1575, 60 euros en réparation des dégradations locatives au titre des loyers, et ce avec intérêts au taux légal à compter à compter du 21 novembre 2025 ;
DEBOUTONS la société MILA SERVICES de la condamnation de Madame [P] [L] et Monsieur [K] [Y] au paiement de la somme de 277, 44 euros au titre de la moitié des frais de l’état des lieux de sorite ;
DEBOUTONS Madame [P] [L] et Monsieur [K] [Y] de leur demande de restitution du dépôt de garantie ;
CONDAMNONS solidairement Madame [P] [L] et Monsieur [K] [Y] aux dépens de l'instance ;
CONDAMNONS solidairement Madame [P] [L] et Monsieur [K] [Y] à payer à Madame [M] [U] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de l'exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
Marie DUFOUR Pierre FREISINGER
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