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TJ 02722, 31 juill. 2026, RG 26/00193


Vérifier : TJ 02722, 31 juill. 2026, RG 26/00193 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/07/2026
Numéro
26/00193
Lieu / cour
tj02722
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-12
Id
6a7ccdaf195da062e07708e6

Texte de la décision

7,439 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SOISSONS
[Adresse 1]
[Localité 1]

☎ : [XXXXXXXX01]

Références : N° RG 26/00193
N° Portalis DBWK-W-B7K-CVS5
N° minute :

JUGEMENT

DU : 31 Juillet 2026

Copie exécutoire délivrée
à : Me BACHY
le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Pierre FREISINGER

Greffier : Marie DUFOUR

dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE :

S.A. CLESENCE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Bertrand BACHY, avocat au barreau de SOISSONS

ET :

DÉFENDERESSE :

Mme [N] [V]
née le 05 Novembre 1985 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 21 mars 2019 la SA CLESENCE a donné à bail à Madame [N] [V] un logement situé au [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 565,27 euros, provision sur charges comprise.

Par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2025, la SA CLESENCE a fait signifier à Madame [N] [V] un commandement de payer la somme principale de 725,54 euros au titre des loyers et charges impayés, en se prévalant de la clause résolutoire insérée au bail et des dispositions des articles 7 et 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie de la situation d'impayé de loyers par voie électronique avec avis de réception du 22 décembre 2025.

Par acte de commissaire de justice signifié le 13 mars 2026, la SA CLESENCE a fait assigner Madame [N] [V] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal de judiciaire de Soissons aux fins de voir :

constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail ;ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique ;condamner Madame [N] [V] à lui payer la somme de 1183,43 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 04 juin 2026, avec intérêts au taux légal et à compter de l’assignation ; condamner Madame [N] [V] à lui payer une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux ;condamner Madame [N] [V] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer, et le coût de l’assignation ;condamner Madame [N] [V] au paiement de la somme de 500,00 euros pour résistance abusive.
En application des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, cette assignation a été notifiée à la préfecture de l’Aisne par voie électronique avec avis de réception du 16 mars 2026.

A l'audience du 05 juin 2026, la SA CLESENCE, représentée par son conseil, a actualisé sa demande en paiement à la somme de 579,51 euros, arrêtée au 04 juin 2026, loyer du mois de juin 2026 inclus. Elle a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle a maintenu l'ensemble des demandes contenues dans l'assignation.

Au soutien de ses demandes, elle invoque l’application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, expliquant que la défenderesse n’a pas réglé les sommes réclamées dans le délais requis après la délivrance du commandement de payer.

Régulièrement assignée à personne, Madame [N] [V] n’a pas comparu à l’audience.

Le juge a donné lecture du diagnostic social et financier établi et reçu au greffe avant l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026.

Les 3 et 5 juin 2026, Madame [N] [V] a envoyé des courriels au tribunal judiciaire. Ils n’ont été transférés au service compétent qu’après la tenue de l’audience de sorte qu’ils étaient inconnus de la juridiction lors celle-ci.

Aux termes de ceux-ci, Madame [N] [V] sollicitait un renvoi de l’audience et indiquait avoir soldé sa dette, joignant la preuve d’un versement à la société CLESENCE à hauteur de 560,00 euros.

MOTIVATION

L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Sur l’absence de comparution du défendeur

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, Madame [N] [V], assignée à personne, n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur la réouverture des débats :

Il résulte de l’article 16 du code de procédure civil que le juge doit, en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

De plus, aux termes de l’article 444 du code civil, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de faut qui leur avaient été demandés.

Or, au vu des éléments susmentionnés, il convient d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats aux fins que les parties puissent faire valoir leurs observations sur l’éventuelle liquidation de la dette de la partie défenderesse.

Sur les mesures accessoires au jugement :

Sur les dépens

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux entiers dépens de la procédure.

En l'espèce, les dépens seront réservés dans l'attente de la décision au fond.

Sur les frais irrépétibles

Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

En l'espèce, les demandes formulées au titre des frais irrépétibles seront réservées.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours :

SURSEOIT A STATUER sur l’ensemble des demandes de la société SA CLESENCE ;

PRONONCE la réouverture des débats ;

DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du 16 octobre 2026 à 09h00 dans la salle Anne MORGAN ;

DIT que les dépens sont réservés.

LE GREFFIER LE JUGE

Marie DUFOUR Pierre FREISINGER

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