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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 02722, 31 juill. 2026, RG 26/00227


Vérifier : TJ 02722, 31 juill. 2026, RG 26/00227 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/07/2026
Numéro
26/00227
Lieu / cour
tj02722
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-12
Id
6a7ccdc9195da062e07709a3

Texte de la décision

14,212 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SOISSONS
[Adresse 1]
[Localité 1]

☎ : [XXXXXXXX01]

Références : N° RG 26/00227 -
N° Portalis DBWK-W-B7K-CV7H
N° minute :

JUGEMENT

DU : 31 Juillet 2026

Copie exécutoire délivrée
à :
le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Pierre FREISINGER

Greffier : Marie DUFOUR

dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE :

Mme [K] [Z]
née le 19 Mars 1935 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Bertrand BACHY, avocat au barreau de SOISSONS substitué par Me Virginie TETARD, avocat au barreau de SOISSONS, assistée de Madame [P] [T], élève avocate

ET :

DÉFENDEUR :

M. [Q] [H]
né le 01 Juillet 1981 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 15 août 2014, Madame [K] [Z] a donné à bail à Monsieur [Q] [H] un logement situé au [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 400 euros, provision sur charges comprise.

Par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2026, Madame [K] [Z] a fait signifier à Monsieur [Q] [H] un commandement de payer la somme principale de 8 200 euros au titre des loyers et charges impayés, en se prévalant de la clause résolutoire insérée au bail et des dispositions des articles 7 et 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie de la situation d'impayé de loyers par voie électronique avec avis de réception du 30 janvier 2026.

Par acte de commissaire de justice signifié le 01 avril 2026, Madame [K] [Z] a fait assigner Monsieur [Q] [H] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal de judiciaire de Soissons statuant aux fins de voir :

constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail ;ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique ;condamner [Q] [H] à lui payer la somme de 9 000 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 01 avril 2026 ; condamner [Q] [H] à lui payer une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux ;condamner [Q] [H] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et le coût de l’assignation ;condamner [Q] [H] au paiement de la somme de 500 euros pour résistance abusive.condamner Monsieur [Q] [H] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, cette assignation a été notifiée à la préfecture de l’Aisne par voie électronique avec avis de réception du 02 avril 2026.

A l'audience du 05 juin 2026, Madame [K] [Z], représenté par son conseil, a actualisé sa demande en paiement à la somme de 10 200 euros, arrêtée au 04 juin 2026, loyer du mois de juin 2026 inclus. Elle a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle a maintenu l'ensemble des demandes contenues dans l'assignation.

Au soutien de ses demandes, Elle invoque l’application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, expliquant que le défendeur n’a pas réglé les sommes réclamées dans le délais requis après la délivrance du commandement de payer.

Régulièrement assignée en l’étude du commissaire de justice, Monsieur [Q] [H] n’a pas comparu à l’audience.

Aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026.

MOTIVATION

Sur l’absence de comparution du défendeur

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, Monsieur [Q] [H], assigné en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur la demande en paiement des loyers et charges

Il résulte de l'article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l'article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.

Selon l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.

Aux termes de l’article 4, p, de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.

En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.

En l’espèce, Madame [K] [Z] verse aux débats les pièces suivantes :
le contrat de bail souscrit entre les parties le 15 août 2014 ;le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, en date du 29 janvier 2026 ;le décompte de la créance arrêté au mois de juin 2026 inclus.
Selon ce dernier décompte, Monsieur [Q] [H] reste devoir à Madame [K] [Z] la somme de 10 200 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 04 juin 2026, échéance du mois de juin 2026 incluse, après déduction des « frais » injustifiés imputés au locataire.

Monsieur [Q] [H] n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie, n’ayant pas comparu.

Il convient par conséquent de condamner Monsieur [Q] [H] à payer à Madame [K] [Z], la somme de 10 200 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 04 juin 2026 échéance du mois de juin 2026 incluse.

Sur la résiliation du bail et l’expulsion

Sur la recevabilité de l’action

Conformément aux dispositions de l'article 24, III, de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 02 avril 2026, soit au moins six semaines avant l'audience.

Par ailleurs, Madame [K] [Z] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 30 janvier 2026, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 01 avril 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, il est justifié que la situation d'impayés perdure malgré son signalement à la CCAPEX par voie électronique le 30 janvier 2026, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 01 avril 2026, conformément aux dispositions de l’article 24, II, de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers

En application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date du renouvellement du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.

En l’espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu'en cas de non-paiement des loyers ou charges échus, le bail pourra être résilié de plein droit, à l'initiative du bailleur, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.

Or, Madame [K] [Z] justifie avoir régulièrement signifié le 29 janvier 2026 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, pour un montant de 8 200 euros.

Le relevé de compte indique que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, les versements effectués n'ayant pas permis de régler les sommes dues.

Par conséquent, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 30 mars 2026.

Monsieur [Q] [H] est dès lors occupant sans droit ni titre depuis cette date.

Il n’a pas comparu à l’audience et, selon le décompte versé aux débats, le versement du loyer courant n’est pas repris.

En conséquence, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.

Sur le sort des meubles

Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1, L. 433-2, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.

Il résulte de ces textes que c'est la personne expulsée qui décide du lieu d’entrepôt des meubles à ses frais. Ce n’est qu’à défaut de cette indication que le commissaire de justice en charge de l’expulsion pourra entreposer les meubles laissés en un lieu approprié, à charge pour lui d’en dresser inventaire.

Sur l’indemnité d’occupation

Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail, le locataire doit restituer les locaux avec remise des clefs.

L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En application de ce texte, en cas de maintien dans les lieux du locataire malgré la résiliation du bail, l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature est mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.

Son montant mensuel est égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce par référence à la valeur locative du bien.

En l’espèce, Monsieur [Q] [H] est occupant sans droit ni titre depuis le 30 mars 2026. Il convient donc le condamner au paiement mensuel d’une indemnité d'occupation, d’un montant égal au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi. Cette indemnité se substitue au loyer à compter du 30 mars 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux. Elle est incluse dans la condamnation principale jusqu’au terme du mois de juin 2026 inclus.

Sur la demande d’indemnité pour résistance abusive

L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Madame [K] [Z] ne justifie d’aucun préjudice distinct de l’absence de paiement du loyer, compensée par la condamnation de Monsieur [Q] [H] à le payer.
En conséquence elle sera déboutée de sa demande d’indemnisation.

Sur les mesures accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Q] [H], partie perdante, supportera la charge des dépens.

Monsieur [Q] [H], qui succombe en ses prétentions, sera condamné à payer à la Madame [K] [Z] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 500 euros.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection par jugement contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,

DECLARONS recevable la demande de Madame [K] [Z] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;

CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 15 août 2014 entre Madame [K] [Z] d'une part, et Monsieur [Q] [H] d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 4], sont réunies à la date du 30 mars 2026 ;

CONSTATONS la résiliation du bail à compter de cette date ;

ORDONNONS, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Monsieur [Q] [H] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est ;

RAPPELONS que l'expulsion ne peut avoir lieu qu'en dehors de la période de la trêve hivernale;

DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNONS Monsieur [Q] [H] à payer, à Madame [K] [Z], la somme de 10 200 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 04 juin 2026 échéance de juin 2026 incluse ;

CONDAMNONS Monsieur [Q] [H] à payer à Madame [K] [Z], une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou un procès-verbal d’expulsion, déduction faite des paiements déjà intervenus ;

DEBOUTONS Madame [K] [Z] de sa demande de condamnation de Monsieur [Q] [H] sur le fondement de sa résistance abusive ;

CONDAMNONS Monsieur [Q] [H] aux dépens de l'instance ;

CONDAMNONS Monsieur [Q] [H] a payer à Madame [K] [Z] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de l'exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LE JUGE

Marie DUFOUR Pierre FREISINGER

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