TJ 42218, 11 août 2026, RG 26/01812
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Texte de la décision
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 26/01812 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JGHD
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 11 Août 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sarah HATRY, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 12 Mai 2026
ENTRE :
Monsieur [E] [Z], [P] [W]
demeurant [Adresse 1] ([Localité 1])
représenté par Me Philippe CIZERON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Monsieur [O] [M], [H] [W]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Philippe CIZERON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [R] [J], [A] [W]
né le 08 Octobre 1959 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3] [Localité 3] ([Localité 1])
non comparant
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Août 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Q], [C], [K] [D] veuve [W] est décédée le 29 janvier 2024, laissant pour lui succéder ses trois fils, Monsieur [E], [Z], [P] [N], Monsieur [O], [M], [H] [W] et Monsieur [R], [J], [A] [W].
Le 17 septembre 2024, un acte de notoriété a été reçu par Maître [G] [X], notaire à [Localité 4], aux termes duquel Messieurs [E], [Z], [P] [W], [O], [M], [H] [W] et [R], [J], [A] [W] ont été déclarés habiles à se dire et porter héritiers de leur mère.
Le même jour, un attestation de propriété immobilière a été établie, aux termes de laquelle il résulte que la masse à partager comprend notamment un appartement, une cave et un garage situés au sein d’un ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 5], chacun des trois héritiers recueillant un tiers en pleine propriété.
Par acte de commissaire de justice délibéré le 31 mars 2026, remis à personne, Monsieur [E], [Z], [P] [N], Monsieur [O], [M], [H] [W] ont attrait Monsieur [R], [J], [A] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de :
- constater l’occupation sans droit ni titre de ce dernier de l’appartement, du garage et de la cave situé à l’adresse susvisée dont ils sont indivisaires,
- ordonner son expulsion des lieux susvisés, ainsi que celle de tout occupant se trouvant dans les lieux de leur chef en faisant s’il y a lieu, procéder à l’ouverture des portes, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire,
- ordonner la suppression du délai mentionné par les dispositions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
- les autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde meuble de son choix, aux frais, risques et périls des occupants sans droit ni titre,
- statuer sur l’indemnité d’occupation et le condamner au paiement de la somme de 13500 euros au titre de l’indemnité d’occupation du 3 novembre 2023 au 31 mars 2026, hors charges,
- fixer son montant à 500 euros, hors charges, exigible par avance, le 5 de chaque mois, jusqu’à la reprise des lieux et le condamner en tant que de besoin à son paiement en application des dispositions de l’article 1240 du code civil,
- le condamner au paiement de la somme de 3937,22 euros, au titre des charges,
- le condamner au paiement de la somme de 1000 euros, au titre du préjudice subi du fait de la violation de ses droits en tant qu’indivisaires de l’article 1240 du code civil,
- le condamner au paiement de la somme de 1500euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- le condamner en tous les frais et dépens de l’instance, comprenant le coût de l’assignation et du timbre fiscal judiciaire, au titre de l’article 696 du code de procédure civile.
Sept pièces sont annexées à l’assignation susvisée.
Le coût de cet acte toutes charges comprises est de 55,15 euros.
L’audience s’est tenue le 12 mai 2026 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Prétentions et moyens des parties
Lors de l’audience, Monsieur [E], [Z], [P] [W] et Monsieur [O], [M], [H] [W], demandeurs représentés par leur conseil, maintiennent l’ensemble de leurs demandes. Ils exposent que Monsieur [R], [J], [A] [W] occupe seul le bien indivis depuis le 3 novembre 2023, sans autorisation préalable des autres coïndivisaires, sans régularisation d’un contrat de bail et sans paiement d’un loyer ou d’une indemnité d’occupation. Ils soulignent que cette occupation privative les prive de la possibilité d’user du bien et fait obstacle à sa mise en vente, alors que le logement serait dégradé.
Monsieur [R], [J], [A] [W], défendeur, bien que régulièrement cité à personne, n’a ni comparu ni mandaté personne pour le représenter.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026, prorogé au 11 août 2026, pour y être rendue par la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence du défendeur
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence de Monsieur [R], [J], [A] [W], défendeur.
Sur la compétence du juge des contentieux de la protection
Aux termes de l’article L.213-4-3 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. À défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
Le même article dispose que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Il résulte de ces dispositions qu’un indivisaire dispose, en cette seule qualité, d’un droit concurrent d’usage et de jouissance sur le bien indivis, sous réserve de l’exercice compatible de ce droit avec celui des autres indivisaires.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, et notamment de l’acte de notoriété et de l’attestation de propriété immobilière du 17 septembre 2024, que Monsieur [E], [Z], [P] [W], Monsieur [O], [M], [H] [W] et Monsieur [R], [J], [A] [W] sont propriétaires indivis du bien litigieux, chacun à hauteur d’un tiers en pleine propriété.
Les demandeurs fondent d’ailleurs eux-mêmes leurs demandes sur l’existence de cette indivision successorale, en soutenant que Monsieur [R], [J], [A] [W] occupe seul le bien dépendant de l’indivision, sans leur accord, et qu’il en jouit privativement.
Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- Copie au dossier
Dès lors, Monsieur [R], [J], [A] [W] ne peut être regardé, du seul fait de son occupation du bien indivis, comme un occupant sans droit ni titre au sens de l’article L.213-4-3 du code de l’organisation judiciaire.
La circonstance que cette occupation serait exclusive, qu’elle n’aurait pas été autorisée par les autres indivisaires, qu’aucun bail n’aurait été régularisé ou qu’aucune indemnité d’occupation n’aurait été versée, ne suffit pas à faire perdre à Monsieur [R], [J], [A] [W] le droit de jouissance qu’il tient de sa qualité de coïndivisaire.
Ces éléments sont, en revanche, susceptibles de relever du contentieux de l’indivision, et plus précisément des modalités d’exercice du droit de jouissance du bien indivis, ainsi que de l’éventuelle indemnité due par l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise.
Il en résulte que la demande d’expulsion ne relève pas de la compétence du juge des contentieux de la protection.
Il en va de même de la demande en paiement d’une indemnité d’occupation, laquelle ne procède pas de l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble à usage d’habitation, mais de l’allégation d’une jouissance privative d’un bien indivis par l’un des coïndivisaires, sur le fondement de l’article 815-9 du code civil.
Les demandes en paiement des charges, en dommages-intérêts, ainsi que les demandes accessoires, sont également indivisiblement liées au litige portant sur les rapports entre indivisaires et sur les conséquences de l’occupation privative alléguée du bien indivis.
Il convient donc de se déclarer incompétent pour connaître de l’ensemble des demandes, au profit du tribunal judiciaire de Saint-Étienne (pôle civil).
Sur les demandes accessoires
Les dépens suivront le sort de l’instance devant la juridiction compétente.
Il y a lieu, en conséquence, de les réserver, ainsi que la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire, mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
SE DÉCLARE INCOMPÉTENT pour connaître des demandes formées par Monsieur [E], [Z], [P] [W] et Monsieur [O], [M], [H] [W] à l’encontre de Monsieur [R], [J], [A] [W] ;
DÉSIGNE le tribunal judiciaire de Saint-Étienne (pôle civil) comme juridiction compétente pour connaître du litige relatif à l’occupation, aux modalités de jouissance et aux conséquences financières de la jouissance privative alléguée du bien indivis situé [Adresse 4] à Saint-Étienne (42100) ;
DIT qu’à défaut d’appel dans le délai légal, le dossier sera transmis par le greffe à ce dernier ;
RÉSERVE les dépens de l’instance ;
RÉSERVE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi fait, jugé et prononcé à [Localité 4], le 11 août 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
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