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TJ 42218, 11 août 2026, RG 26/00375


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Date
11/08/2026
Numéro
26/00375
Lieu / cour
tj42218
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
other
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7cd17e195da062e07720a1

Texte de la décision

39,630 caractères

Minute n°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 26/00375 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JCZT

4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 11 Août 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Sarah HATRY, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 12 Mai 2026

ENTRE :

S.A. ALLIADE HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Madame [Q] [S], gestionnaire contentieux, munie d’un pouvoir

ET :

Madame [E] [D] [V]
née le 02 Septembre 1989 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2] ([Localité 2])

non comparante

JUGEMENT :

Par défaut et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Août 2026

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat signé le 15 février 2021, ayant pris effet le 16 février 2021, la S.A d’HLM CITE NOUVELLE a donné à bail à Madame [E] [D] [V], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 433,11 euros, outre une provision sur charges de 61,89 euros.

L’état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement par les parties le 16 février 2021.

Par courrier en date du 27 juillet 2023, reçu le 31 juillet 2023, Madame [E] [D] [V] a donné son congé au bailleur, sollicitant un préavis d’un mois.

Un état des lieux sortant a été réalisé contradictoirement entre les parties le 30 août 2023.

Se prévalant d’un solde de loyers impayés et de réparations locatives et suite à de vaines relances, la société ALLIADE HABITAT venant aux droits de la S.A d’HLM CITE NOUVELLE a saisi le conciliateur de justice.

Par procès-verbal du 03 avril 2025, Monsieur [O] [G], conciliateur de justice, a constaté l’échec de la conciliation en l’absence de Madame [E] [D] [V].

Par acte de commissaire de justice en date du 20 décembre 2025, la société ALLIADE HABITAT venant aux droits de la S.A d’HLM CITE NOUVELLE a fait délivrer à Madame [E] [D] [V] une sommation de payer la somme principale de 1924,28 euros, correspondant au solde des loyers impayés et des réparations locatives.

C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 21 janvier 2026, la société ALLIADE HABITAT venant aux droits de la S.A d’HLM CITE NOUVELLE a fait assigner Madame [E] [D] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes :
1924,28 euros au titre des loyers et charges impayés ainsi que des réparations locatives, outre intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer ;300,00 euros à titre de dommages et intérêts ;400,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 12 mai 2026, lors de laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la société ALLIADE HABITAT, représentée par sa chargée de contentieux munie d’un pouvoir, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, précisant qu’elle sollicitait la condamnation de Madame [E] [D] [V] au paiement de la somme de 1924,28 euros au titre des loyers et charges impayés de juillet 2023 et août 2023 ainsi qu’au titre des frais de remise en état du logement, outre intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer. Elle a maintenu ses demandes au titre des dommages et intérêts, de l’article 700 et des entiers dépens.

Madame [E] [D] [V], bien qu’ayant été régulièrement citée à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026, prorogé au 11 août 2026, pour y être rendue par la présente décision par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'absence de la défenderesse

Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

En l'espèce, il convient de faire application de l'article précité en raison de l'absence de Madame [E] [D] [V].

Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges impayés

Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

Il est établi que le contrat de bail a été résilié le 31 août 2023 suite au congé donné par la locataire par courrier reçu par le bailleur le 31 juillet 2023, le délai de préavis d’un mois ayant été appliqué.

En l’espèce, la société ALLIADE HABITAT venant aux droits de la S.A d’HLM CITE NOUVELLE verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 14 avril 2026, Madame [E] [D] [V] lui devait la somme de 53,38 euros au titre des loyers résiduels et des charges pour les échéances des mois de juillet et août 2023.

Par conséquent, au regard des éléments versés aux débats, il est établi que Madame [E] [D] [V] devait au bailleur, à la date du 31 août 2023, date de libération des lieux, la somme de 53,38 euros au titre des loyers résiduels et charges impayés.

Sur la demande de paiement des réparations locatives

L’article 1730 du code civil dispose : « S'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. ».

Aux termes de l’article 1732 du code civil, le locataire répond des dégradations et des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
L’article 1755 du code civil dispose : « Aucune des réparations réputées locatives n'est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure. »

L’article 7 c) de la loi n° 89-463 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire doit répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.

En outre, l’article 7 d) de la même loi prévoit que le locataire doit prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations, ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En matière de réparations locatives, il incombe au bailleur de prouver l’existence des dégradations et leur imputabilité.

L’existence de dégradations imputables au locataire s’apprécie notamment par la comparaison des états des lieux dressés lors de l’arrivée et du départ du locataire.

Pour autant, la remise des lieux en état exigée du locataire, ne s’entend évidemment pas d’une remise à neuf.

En fonction de la durée d'occupation, les travaux de réfection peuvent être considérés comme inhérents à l'usure des lieux et de leurs équipements, et à ce titre, être supportés par le bailleur en tout ou partie. Dans l'appréciation de la vétusté alléguée, il y a lieu ainsi de prendre en compte, selon la durée de l'occupation, le fait que les peintures, revêtements de sol et équipements n'étaient pas neufs lors de l'entrée dans les lieux du locataire.

En l’espèce, la société ALLIADE HABITAT produit l’état des lieux d’entrée en date du 16 février 2021 et l’état des lieux de sortie en date du 30 août 2023, tous deux établis contradictoirement entre les parties.

La société bailleresse sollicite une indemnisation d’un montant total de 1870,90 euros, déduction faite du dépôt de garantie de 433,00 euros, au titre des réparations locatives.
Elle produit aux débats à cet effet les 7 factures suivantes :
une facture de 565,70 euros TTC dressée par la société [C] [U] le 09 octobre 2023, et relative à des travaux de menuiserie (forfait déplacement ; ajustage de portes de placard coulissant ; main d’œuvre pour la refixation de la poignée de la porte de la chambre 2 ainsi que pour le déblocage du rail par un jouet dans le salon ; remplacement de la porte du placard coulissant par une porte coulissante identique à l’existant en mélaminé ; remplacement de l’ensemble guide ou galet de porte de placard ; et réglage du volet roulant du séjour) ;une facture de 3722,01 euros TTC émise le 25 septembre 2023 par la société SERVBAT relative à des travaux de plâtrerie-peinture ;Une facture établie par la société JASON le 18 septembre 2023 portant sur des travaux d’électricité pour la somme de 337,77 euros TTC ;une facture de 73,45 euros TTC de la société MESURES ET CONTRÔLES, en date du 12 septembre 2023, relative à un pack 2 diagnostics (DPE-GAZ) T3 ;une facture de 106,12 euros établie le 11 septembre 2023 par la société SATCO SOLUTIONS relative au remplacement d’un combiné d’interphone ;une facture de la société PROXISERVE [Localité 2] en date du 28 septembre 2023 relative au remplacement du meuble sous évier 120 pour un coût total de 224,11 euros TTC, dont forfait déplacement ;une facture de 214,20 euros TTC de la société DELTANET en date du 4 octobre 2023, relative au « nettoyage complet logement vacant T3 ».
Dès lors, il convient de comparer l’état des lieux d’entrée contradictoire et l’état des lieux de sortie contradictoire, afin de contrôler si la nature des travaux et les sommes afférentes listées dans les factures fournies par le bailleur sont imputables à Madame [E] [D] [V].
Ainsi, chaque poste d’indemnisation sera examiné ci-après.

En ce qui concerne la facture dressée par la société [C] [U] le 09 octobre 2023
Cette facture comporte les interventions suivantes, qu’il convient d’examiner :

- 37,03 euros HT au titre de la main d’œuvre pour la refixation de la poignée de la porte de la chambre 2 et pour le déblocage du rail par un jouet dans le salon.

S’agissant de la refixation de la poignée de la porte de la chambre 2, l’état des lieux d’entrée indique que la poignée de la porte de la chambre 2 est en état d’usage, avec en complément la mention « sauf jeu sur plaque de propreté, bon fonctionnement ». L’état des lieux de sortie note que la porte de la chambre 2 est en « état d’usage abusif - dégradé », avec la mention complémentaire « poignée mal fixée ».

La refixation de la poignée de la porte ne peut être mise à la charge de la défenderesse, puisque la poignée était déjà en état d’usage et qu’un jeu sur la plaque de la propreté avait été constaté lors de l’entrée dans les lieux.

S’agissant du déblocage du rail par un jouet dans le salon, l’état des lieux d’entrée indique que les volets accordéons sont en état d’usage, avec en complément la mention : « sauf : ancien, bon fonctionnement ». L’état des lieux de sortie mentionne des persiennes plastiques en état d’usage anormal avec la précision « jouet bloque la fermeture ».

Pour le déblocage du rail par un jouet, Madame [E] [D] [V] reste donc redevable d’une somme qu’il convient d’évaluer à 20,00 euros HT, soit 22,00 euros TTC.

- 295,07 euros HT pour le remplacement de la porte du placard coulissant par une porte coulissante identique à l’existant en mélaminé.

Dans l’état des lieux d’entrée, pour l’item « placard aggloméré - 2 portes coulissantes », l’état n’est pas indiqué, mais la mention « bon fonctionnement » est inscrite en face de la ligne « 2 portes coulissantes ». L’état des lieux de sortie note en revanche que le placard dans la chambre 1 est en « état d’usage abusif - dégradé », avec la mention « 2 portes de placard HS déposées ». La photographie jointe laisse apparaître 2 portes de placard déposées dans la chambre 1.

Il ressort de la comparaison de ces mentions de l’état des lieux d’entrée et de l’état des lieux de sortie que le remplacement de la porte du placard coulissant par une porte coulissante identique à l’existant est justifiée. Madame [E] [D] [V] reste donc redevable de la somme de 295,07 euros HT soit 324,58 euros TTC.

- 73,38 euros HT pour le remplacement de l’ensemble guide ou galet de 2 portes de placard

Dans l’état des lieux d’entrée, pour l’item « placard – 2 portes coulissantes » dans l’entrée, l’état n’est pas indiqué, mais la mention « bon fonctionnement » est inscrite en face de la ligne « 2 portes coulissantes ». Dans l’état des lieux de sortie, le placard du hall est noté en état d’usage abusif, dégradé, avec la mention « HS ».

Il ressort de la comparaison de ces mentions de l’état des lieux d’entrée et de l’état des lieux de sortie que le remplacement de l’ensemble guide ou galet de porte de placard est justifié. Madame [E] [D] [V] reste donc redevable de la somme de73,38 euros HT, soit 80,72 TTC.

- 39,36 euros HT pour l’ajustage de 2 portes de placard coulissant

Dans l’état des lieux d’entrée, pour l’item « placard – 2 portes coulissantes » dans l’entrée, l’état n’est pas indiqué, mais la mention « bon fonctionnement » est inscrite en face de la ligne « 2 portes coulissantes ». Dans l’état des lieux de sortie, le placard du hall est noté en état d’usage abusif, dégradé, avec la mention « HS ».

Il ressort de la comparaison de ces mentions de l’état des lieux d’entrée et de l’état des lieux de sortie que l’ajustage de 2 portes de placard coulissant est justifié. Madame [E] [D] [V] reste donc redevable de la somme de 39,36 euros HT, soit 43,40 TTC.

- 37,03 euros HT pour le réglage du volet roulant du séjour.

Dans l’état des lieux d’entrée, pour l’item « Volets » du séjour, la description indique « PVC » et rien n’est noté sur l’état des volets. L’état des lieux de sortie note que le volet roulant du séjour est en état d’usage normal, sans autre précision.

Il ressort de la comparaison de ces deux mentions que rien ne justifie que le réglage du volet roulant du séjour soit mis à la charge de Madame [E] [D] [V]. Ce poste sera donc rejeté.

- 32,40 euros HT pour le forfait déplacement pour travaux de menuiserie, comprenant la prise en charge et le déplacement nécessaire à l’exécution du chantier.

Au regard des développements précédents, le forfait déplacement pour travaux de menuiserie est justifié. Madame [E] [D] [V] reste donc redevable de la somme de 32,40 euros HT, soit 35,64 TTC.

Au regard des éléments précédents, la défenderesse reste donc redevable d’une somme de 506,34 euros TTC.

S’agissant de la facture émise le 25 septembre 2023 par la société SERVBAT relative à des travaux de plâtrerie-peinture
Les différents postes de cette facture seront examinées ci-après.

S’agissant de l’état du plafond de la cuisine, il est noté dans l’état des lieux d’entrée un « état d’usage », accompagné de la description « peinture » et de la mention « sauf : fissure structurelle, mal peint ». Dès lors, étant donné que le plafond de la cuisine était mal peint et présentait une fissure structurelle lors de l’entrée dans les lieux de la locataire, le poste « Lessivage, ratissage et deux couches glycérophtalique mat » pour le plafond de la cuisine ne sera pas mis à la charge de cette dernière.

S’agissant de l’état du plafond de la salle de bain, il est noté dans l’état des lieux d’entrée un « état d’usage avancé », accompagné de la description « peinture » et de la mention « sauf : fissure structurelle, mal peint ». Dès lors, étant donné que le plafond de la salle de bain était en état d’usage avancé, mal peint et présentait une fissure structurelle lors de l’entrée dans les lieux de la locataire, le poste « Lessivage, ratissage et deux couches glycérophtalique mat » pour le plafond de la salle de bain ne sera pas mis à la charge de cette dernière.

S’agissant de l’état du plafond des WC, il est noté dans l’état des lieux d’entrée un « état d’usage », accompagné de la description « peinture » et de la mention « sauf : fissure structurelle ». L’état des lieux de sortie indique que le plafond des WC est en « état d’usage normal ». Dès lors, étant donné qu’aucune dégradation n’est relevée dans l’état des lieux de sortie, et que le plafond du dégagement était en état d’usage et présentait une fissure structurelle lors de l’entrée dans les lieux de la locataire, le poste « lessivage, ratissage et deux couches glycérophtalique mat » ne sera pas mis à la charge de cette dernière.

S’agissant de l’état du plafond du séjour, il est noté dans l’état des lieux d’entrée un « état d’usage », accompagné de la description « peinture » et de la mention « sauf : fissure structurelle, terni ». Dès lors, étant donné que le plafond du séjour présentait une fissure structurelle et que sa peinture était ternie lors de l’entrée dans les lieux de la locataire, le poste « Lessivage, ratissage et deux couches glycérophtalique mat » pour le plafond du salon ne sera pas mis à la charge de cette dernière.

S’agissant de l’état du plafond du dégagement, il est noté dans l’état des lieux d’entrée un « état d’usage », accompagné de la description « peinture » et de la mention « sauf : fissure structurelle ». L’état des lieux de sortie relève que le plafond du dégagement 1 est dans un « état d’usage normal ». Dès lors, étant donné qu’aucune dégradation n’est relevée dans l’état des lieux de sortie, et que le plafond du dégagement était en état d’usage et présentait une fissure structurelle lors de l’entrée dans les lieux de la locataire, le poste « Lessivage, ratissage et deux couches glycérophtalique mat » pour le plafond du dégagement ne sera pas mis à la charge de cette dernière.

S’agissant de l’état du plafond du hall, il est noté dans l’état des lieux d’entrée un « état d’usage », accompagné de la description « peinture », sans autre mention. L’état des lieux de sortie relève que le plafond du hall est dans un « état d’usage normal ». Dès lors, étant donné qu’aucune dégradation n’est relevée dans l’état des lieux de sortie, le poste « Lessivage, ratissage et deux couches glycérophtalique mat » pour le plafond du hall ne sera pas mis à la charge de la défenderesse.

S’agissant de l’état du plafond de la chambre 1, il est noté dans l’état des lieux d’entrée un « état d’usage avancé », accompagné de la description « peinture » et de la mention « sauf : fissure structurelle, écaillée, traces humidité (dans placard) ». L’état des lieux de sortie relève que le plafond de la chambre 1 est dans un « état d’usage normal ». Dès lors, étant donné qu’aucune dégradation n’est relevée dans l’état des lieux de sortie, et que le plafond de la chambre 1 était en état d’usage avancé, présentait une fissure structurelle et que sa peinture était écaillée lors de l’entrée dans les lieux de la locataire, le poste « Lessivage, ratissage et deux couches glycérophtalique mat » pour le plafond de la chambre 1 ne sera pas mis à la charge de cette dernière.

S’agissant de l’état du plafond du placard mural du hall, l’état des lieux d’entrée, pour l’item « placard aggloméré – 2 portes coulissantes » ne précise pas son état. Seul la mention « bon fonctionnement » est notée. L’état des lieux de sortie relève que le placard du hall est en état d’usage abusif, dégradé, avec la mention « HS ». Aucune précision ne porte sur l’état du plafond de ce placard. Sur la photographie de ce placard, seules les portes du placard, qui ne sont plus fixées, apparaissent. Le plafond du placard n’apparaît pas sur la photographie. Dès lors, étant donné qu’aucune mention sur l’état du plafond du placard du hall n’est relevée dans l’état des lieux de sortie, et qu’aucune dégradation du plafond de ce placard n’est établie, le poste « Lessivage, ratissage et deux couches glycérophtalique mat » pour le plafond du placard mural du hall ne sera pas mis à la charge de la défenderesse.

S’agissant de l’état des murs du séjour, l’état des lieux d’entrée note qu’il y a du papier peint et que les murs sont en bon état. L’état des lieux de sortie indique pour les murs du séjour : « usage normal » avec la mention « tapisserie déchirée et trace de stylo ». Compte tenu des dégradations imputables à la locataire, le poste de la facture relatif à l’ « arrachage papiers peints ou toile + masticage » pour les murs du salon pour un montant hors taxe de 227,78 euros, sera dès lors mis à la charge de la défenderesse.

S’agissant de l’état des murs de la chambre 1, l’état des lieux d’entrée note que les murs sont revêtus de papier peint et qu’ils sont en état d’usage avancé, avec la mention « sauf : accrocs, traces ». L’état des lieux de sortie indique pour les murs de la chambre 1 : « usage normal ». En l’absence de dégradations imputables à la locataire sur des murs qui présentaient déjà des accrocs et des traces à son entrée dans les lieux, le poste « Arrachage papiers peints ou toile + masticage » pour les murs de(s) chambre(s) ne sera pas mis à sa charge. De même, le poste « ratissage + 2 couches d’impression » sur les murs des chambres ne sera pas mis à sa charge.

S’agissant de l’état des murs de la chambre 2, l’état des lieux d’entrée note que les murs sont peints et qu’ils sont en état d’usage, avec la mention complémentaire : « sauf : fissure structurelle ». L’état des lieux de sortie indique pour les murs de la chambre 2 : « usage abusif - dégradé », avec la mention « sale et trace de stylo et trou ». La saleté et des traces de stylo sur des murs peints ne nécessitent pas des travaux d’arrachage de papiers peints ou toile. En outre, si un trou est relevé dans l’état des lieux de sortie, il y avait une fissure structurelle lors de l’entrée dans les lieux de la locataire. Rien ne démontre dès lors que ce trou lui est imputable. Par conséquent, les travaux de masticage ne sont pas justifiés. Le poste « Arrachage papiers peints ou toile + masticage » pour les murs « chambre(s) » ne sera pas mis à la charge de la défenderesse. En revanche, la saleté et les traces de stylo constituent des dégradations et un défaut d’entretien imputables à la défenderesse. Par conséquent, le poste « ratissage + 2 couches d’impression » sur les murs des chambres » sera mis à sa charge, en retenant le coût pour une chambre, soit 92,15 euros HT.

S’agissant de l’état des murs du hall, l’état des lieux d’entrée note que les murs sont couverts de papier peint, qu’ils sont en « état d’usage », avec la mention complémentaire « sauf accrocs ». L’état des lieux de sortie indique que les murs du hall sont en état d’usage normal. En l’absence de dégradations imputables à la locataire sur des murs qui présentaient déjà des accrocs à son entrée dans les lieux, le poste « Arrachage papiers peints ou toile + masticage » pour les murs du hall ne sera pas mis à sa charge.

S’agissant de l’état des murs du dégagement, l’état des lieux d’entrée note que les murs sont couverts de papier peint, qu’ils sont en « état d’usage », avec la mention complémentaire « sauf : décollé ». L’état des lieux de sortie indique que les murs du dégagement 1 sont en état d’usage abusif – dégradé, sans autre précision. La photographie intitulée « dégagement 1 : murs : usage abusif - dégradé » fait apparaître un morceau de papier peint manquant. Etant donné que le papier peint des murs du dégagement était en état d’usage et était déjà décollé à l’entrée dans les lieux de Madame [E] [D] [V], il n’est pas démontré que l’état du papier peint à la sortie des lieux lui soit imputable. Par conséquent, le poste « Arrachage papiers peints ou toile + masticage » pour les murs du dégagement ne sera pas mis à sa charge.

S’agissant de l’état des murs de la cuisine, l’état des lieux d’entrée note que les murs sont peints, qu’ils sont en état d’usage, avec la mention « sauf : mal peint ». L’état des lieux de sortie indique que les murs de la cuisine sont en état « usage abusif - dégradé », avec la mention « trace de stylo et dessin ». Les photographies laissent apparaitrent deux pans de murs comportant effectivement des traces de stylo. Ces traces de stylo constituent des dégradations imputables à la locataire. Toutefois, il n’est démontré de telles traces que sur deux pans des murs de la cuisine, et non sur tous les murs. D’autre part, il convient de prendre en compte que les murs étaient mal peints lors de l’entrée dans les lieux de la défenderesse. Par conséquent, il sera mis à la charge de Madame [E] [D] [V] une somme qu’il convient d’évaluer à 220 euros TTC, au titre du poste « Lessivage + ratissage + 2 couches glycérophtalique » pour les murs de la cuisine.

S’agissant de l’état des murs de la salle de bain, l’état des lieux d’entrée note que les murs sont peints, qu’ils sont en état d’usage, avec la mention « sauf : mal peint ». L’état des lieux de sortie indique que les murs de la salle de bain sont en état « usage abusif - dégradé », sans autre précision. La photographie en noir et blanc intitulée « salle de bain – murs – usage abusif - dégradé » est non exploitable, par défaut de visibilité. Dès lors, étant donné que les murs étaient déjà mal peints et en état d’usage à l’entrée dans les lieux, et qu’il n’est pas démontré de dégradations imputables à la locataire, le poste Lessivage + ratissage + 2 couches glycérophtalique » pour les murs de la salle de bain sera rejeté.

S’agissant de l’état des murs des WC, l’état des lieux d’entrée note que les murs sont peints et qu’ils sont en état d’usage. L’état des lieux de sortie indique que les murs de la cuisine sont en état d’« usage abusif - dégradé », avec la mention « sale et trace de stylo ». Les deux photographies montrant les murs des WC permettent de constater sur un des murs des dessins avec du stylo et sur l’autre mur des traces importantes de saleté. Les dessins au stylo, plusieurs traces importantes de saleté, corrélé à l’absence de nettoyage et/ou de remise en état, constituent des dégradations imputables à la locataire. Compte tenu de l’état d’usage des murs lors de l’entrée dans les lieux, il sera mis à la charge de Madame [E] [D] [V] une somme qu’il convient d’évaluer à 100,00 euros HT, au titre du poste « Lessivage + ratissage + 2 couches glycérophtalique pour les murs des WC ».

S’agissant de l’état des murs du séjour, l’état des lieux d’entrée note que les murs revêtus de papier peint sont en bon état. L’état des lieux de sortie indique qu’ils sont en état d’usage normal, avec la mention « tapisserie déchirée et trace de stylo ». Les trois photographies montrant les murs du séjour permettent de constater que le papier peint est déchiré et abîmé et qu’il comporte des traces. Compte tenu des dégradations imputables à la locataire sur des murs avec papier peint qui étaient en bon état lors de l’entrée dans les lieux, le poste de la facture relatif au « ratissage + 2 couches d’impression sur les murs du salon » pour un montant de 85,94 euros HT sera mis à la charge de la défenderesse.

S’agissant de l’état des murs du dégagement, l’état des lieux d’entrée note que les murs sont couverts de papier peint, qu’ils sont en « état d’usage », avec la mention complémentaire « sauf : décollé ». L’état des lieux de sortie indique que les murs du dégagement 1 sont en état d’usage abusif – dégradé, sans autre précision. La photographie intitulée « dégagement 1 : murs : usage abusif - dégradé » fait apparaître un morceau de papier peint manquant. Étant donné que les murs du dégagement étaient en état d’usage et que le papier peint était décollé à l’entrée dans les lieux de Madame [E] [D] [V], et étant donné l’absence de précision sur la nature des dégradations, il n’est pas démontré que l’état des murs soit imputable à cette dernière. Par conséquent, le poste « ratissage + 2 couches d’impression » sur les murs du dégagement pour un montant de 39,35 euros HT ne sera pas mis à sa charge.

S’agissant de l’état des murs du placard mural du hall, l’état des lieux d’entrée, pour l’item « placard aggloméré – 2 portes coulissantes » ne précise pas son état. Seul la mention « bon fonctionnement » est notée. L’état des lieux de sortie relève que le placard du hall est en état d’usage abusif, dégradé, avec la mention « HS ». Aucune précision ne porte sur l’état des murs de ce placard. Sur la photographie de ce placard, seules les portes du placard, qui ne sont plus fixées, apparaissent. Les murs du placard n’apparaissent pas sur la photographie. Dès lors, étant donné qu’aucune mention sur l’état des murs du placard du hall n’est relevée que ce soit dans l’état des lieux d’entrée ou dans l’état des lieux de sortie, et qu’aucune dégradation des murs de ce placard n’est établie, le poste « ratissage + 2 couches d’impression sur murs placard mural » ne sera pas mis à la charge de la défenderesse.

S’agissant des postes de la facture intitulés « lessivage, 2 couches glycocéro/menuiseries et tuyauteries », pour la cuisine, la salle de bain, les WC, le salon, le hall, le dégagement et les chambres, ils seront tous rejetés en raison de leur imprécision sur les équipements exacts concernés, la mention générique « menuiseries et tuyauteries » recouvrant des équipements variés. Faute pour la partie demanderesse d’avoir détaillé les postes de ses demandes au titre des réparations locatives, puisqu’elle s’est contentée de verser les factures, il n’est pas possible de déterminer à quel équipement de la pièce se rattache les travaux. Les postes précités seront donc rejetés.

Au regard des éléments précédents, la défenderesse reste donc redevable d’une somme de 766,46 euros TTC.

S’agissant de la facture établie par la société JASON le 18 septembre 2023 portant sur des travaux d’électricité pour la somme de 337,77 euros TTC ;
Cette facture détaille les interventions suivantes :

- 110,66 euros pour le diagnostic électricité du logement.

Le bailleur ne rapporte aucune preuve permettant de mettre à la charge de la défenderesse ce poste, qui sera dès lors rejeté.

- 144,94 euros HT pour le « remplacement d’un interrupt. différentiel 63A 30mA sur tbl électrique en PPV »

La facture ne précise pas la pièce du logement concernée. Ni l’état des lieux d’entrée ni l’état des lieux de sortie ne donne d’indication sur la présence et l’état d’un tableau électrique dans le logement. Il convient dès lors de rejeter ce poste de la facture.

- 9,32 euros HT pour le remplacement d’une douille d’ampoule électrique en PCM

L’état des lieux d’entrée indique :
* dans l’entrée, pour l’item « électricité – prise de courant - interrupteur simple - plafonnier », que l’état est « non vérifiable, sauf : ampoule NV » ;
* dans la cuisine, pour l’item « électricité – prise de courant – interrupteur double – applique - plafonnier », que l’état est « non vérifiable, sauf ampoule NV, 1 ampoule HS, absente, fils nus » ;
* dans les WC, pour l’item « électricité - interrupteur simple – applique », que l’état est « non vérifiable, sauf : ampoule NV » ;
* dans la salle de bain, pour l’item « électricité – prise de courant - néon – applique », que l’état est « non vérifiable, sauf : ampoule NV » ;
* dans le séjour, pour l’item « « électricité – prise de courant – prise de téléphone – prise de télévision - interrupteur simple - plafonnier », que l’état est « non vérifiable, sauf : ampoule NV » ;
* dans la chambre 1, pour l’item « « électricité – prise de courant - interrupteur simple - plafonnier », que l’état est « non vérifiable, sauf ampoule NV, douille brûlée » ;
* dans la chambre 2, pour l’item « « électricité – prise de courant – prise de téléphone - interrupteur simple - plafonnier », que l’état est « non vérifiable, sauf ampoule NV, douille brûlée » ;
* dans le dégagement, pour l’item « « électricité - interrupteur simple – interrupteur double - plafonnier », que les interrupteurs sont rayés et que l’état est « non vérifiable, sauf empoule HS, absente ».

L’état des lieux de sortie note que les douilles de la chambre 1, de la chambre 2, de la cuisine, du dégagement 1, du hall, de la salle de bain, du séjour et des WC sont toutes en état d’usage normal.

Il ressort de la comparaison de l’état des lieux d’entrée et de l’état des lieux de sortie que le remplacement d’une douille d’ampoule électrique ne peut être mise à la charge de Madame [E] [D] [V].
- 32,09 euros HT pour le forfait déplacement pour travaux d’électricité

Aucun des interventions ne devant être mise à la charge de la défenderesse, le forfait déplacement sera également rejeté.

Dès lors, au regard des éléments précédents, aucun poste de la facture de la société JASON en date du 18 septembre 2023 ne sera mise à la charge de la défenderesse.

S’agissant de la facture de 73,45 euros TTC de la société MESURES ET CONTRÔLES, en date du 12 septembre 2023, relative à un pack 2 diagnostics (DPE-GAZ) T3 ;
Il est évident que la réalisation du diagnostic DPE-GAZ ne peut être mise à la charge de la locataire. Ce poste sera rejeté.

S’agissant de la facture de 106,12 euros établie le 11 septembre 2023 par la société SATCO SOLUTIONS relative au remplacement d’un combiné d’interphone
S’agissant du remplacement d’un combiné d’interphone réglable, avec secret 2 fils, l’état des lieux d’entrée indique seulement pour l’interphone la mention « non vérifiable, pas d’électricité » et aucune des photographies jointes ne fait apparaître l’interphone. L’état des lieux de sortie mentionne « usage abusif - dégradé », sans autre précision. La photographie jointe permet de constater un interphone mal accroché au mur, avec une partie pendante.

Au vu de l’état des lieux d’entrée, il n’est pas établi que l’interphone fonctionnait bien lors de l’entrée dans les lieux de la locataire, son remplacement ne sera donc pas mis à sa charge. Au surplus, s’il n’est pas contesté que lors de la sortie des lieux, il était mal fixé au mur et qu’une partie était pendante, il n’est en revanche pas démontré que sa réparation n’était pas possible et que son remplacement était nécessaire. Dès lors, ce poste sera rejeté.

S’agissant de la facture de la société PROXISERVE [Localité 2] en date du 28 septembre 2023 relatif au remplacement du meuble sous évier 120 pour un coût total de 224,11 euros TTC, dont forfait déplacement :
L’état des lieux d’entrée indique, dans la cuisine, pour l’item :
« meuble sous-évier
3 portes
Rayon(s)
Poignée(s) », qu’il est en état d’usage, sans autre précision.

L’état des lieux de sortie, indique que l’état du meuble sous évier est « usage abusif - dégradé ». Sur la photographie en noir et blanc en page 6 de la planche photo, le meuble sous éviter n’apparaît pas en entier et sur la partie apparente, aucune dégradation n’est visible. L’état apparent ne permet pas de considérer que le remplacement du meuble était nécessaire. Ce poste sera donc rejeté.

S’agissant de la facture de 214,20 euros TTC de la société DELTANET en date du 4 octobre 2023, relative au « nettoyage complet logement vacant T3 »
L’état des lieux de sortie indique que la fenêtre et la porte dans la chambre 1 sont sales. Il est également noté que les murs de la chambre 2 sont sales, avec la mention « trace de stylo, trou », et que les murs des WC sont sales et présentent des traces de stylo. Il est mentionné que la porte-fenêtre PVC dans la cuisine et la porte dans le dégagement sont toutes deux sales. Le « radiateur eau chaude » dans le séjour est également décrit comme étant sale. Il résulte de ces éléments que le logement n’a pas été rendu non nettoyé dans son ensemble. Seuls certains éléments spécifiques tels qu’une fenêtre, des portes, des murs et un radiateur étaient sales.

L’état des lieux d’entrée note quant à lui en état d’usage : la fenêtre de la chambre 1, les murs de la chambre 2, les murs des WC, la porte-fenêtre PVC dans la cuisine ainsi que le radiateur du séjour. Il indique par ailleurs que le nettoyage de l’entrée, de la cuisine, du séjour, de la chambre 1, de la chambre 2 et du dégagement a été correctement réalisé. Il souligne néanmoins que le nettoyage des WC et de la salle de bain a été réalisé seulement en partie.

Au regard de ces éléments, il est établi qu’un nettoyage complet de l’appartement n’est pas justifié, puisque seuls certains éléments précités nécessitaient un nettoyage. Dès lors, il convient de limiter la somme due par Madame [E] [D] [V] au titre du nettoyage de certains éléments du logement à la somme de 50 euros TTC.

En conclusion, Madame [E] [D] [V] est redevable d’une somme de 1322,80 euros (506,34 euros + 766,46 euros + 50 euros) au titre des réparations locatives.

Il convient de déduire de cette somme le montant du dépôt de garantie (433,00 euros).

Il convient par conséquent de la condamner solidairement à payer à la société ALLIADE HABITAT la somme de 889,80 euros au titre des frais de remise en état du logement lui étant imputables suite à son départ des lieux, après déduction du dépôt de garantie, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

Il y a lieu de rappeler que « la défense à une action en justice, qui constitue un droit fondamental, ne dégénère en faute pouvant donner naissance à dommages-intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ».

Dans la mesure où aucune pièce ni argument ne vient démontrer l'existence d'une résistance abusive de la part de Madame [E] [D] [V], dont la mauvaise foi ne peut uniquement être déduite du défaut de paiement de la somme demandée, la demande de condamnation à des dommages et intérêts formée par la société ALLIADE HABITAT sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [E] [D] [V] au paiement des entiers dépens de l’instance, en ce compris notamment les coûts de la sommation de payer du 20 décembre 2025 et de l’assignation.

Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- Copie au dossier

En revanche, l’équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il y a lieu de rappeler que, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition des parties au greffe,

CONDAMNE Madame [E] [D] [V] à payer à la société ALLIADE HABITAT la somme de 889,80 euros au titre des réparations et dégradations locatives, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE Madame [E] [D] [V] à payer à la société ALLIADE HABITAT la somme de 53,38 euros au titre de l’arriéré locatif dû à la date du 31 août 2023, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

DÉBOUTE la société ALLIADE HABITAT de sa demande de dommages-intérêts ;

DÉBOUTE la société ALLIADE HABITAT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [E] [D] [V] au paiement des entiers dépens de l’instance, en ce compris notamment les coûts de la sommation de payer du 20 décembre 2025 et de l’assignation.

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire ;

Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.

La Greffière La Juge des Contentieux de la Protection

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