TJ 42218, 12 août 2026, RG 26/00458
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
SERVICE DES HOSPITALISATIONS SOUS CONTRAINTE
N° RG 26/00458 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JK5R
ORDONNANCE RELATIVE AUX HOSPITALISATIONS SOUS CONTRAINTE EN MILIEU PSYCHIATRIQUE
Le 12 AOUT 2026 ;
Nous, Patrick JOULAIN, vice-président chargé du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement prévues par le code de la santé publique, conformément à l’ordonnance de roulement en vigueur au tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;
Vu la saisine de Monsieur le Préfet de la [Localité 2] enregistrée le 7 août 2026 sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique, aux fins de statuer sur la poursuite du maintien de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [U] [R] depuis le 3 août 2026 ;
Vu les avis et pièces médicales transmises par le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 3] ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;
Vu la comparution de Monsieur [U] [R] à l’audience publique du 12 août 2026, assisté de Me Mathias CHAVE, avocat commis d’office ;
Vu les notes d’audience du 12 août 2026 ;
Vu les observations de Me Mathias CHAVE, qui sollicte la mainlevée de la mesure en raison d’un défaut de motivation du certificat médical de 24 heures et de l’avis motivé ;
Attendu que Monsieur [U] [R] a été admis en hospitalisation complète le 3 août 2026 à la demande du représentant de l’Etat dans le département en raison d’une décompensation de sa pathologie psychiatrique résultant d’un traitement indapdaté ;
Attendu d’une part que le certificat médical rédigé le 4 août 2026 parle docteur [A] [S] confirme la nécessité de maintenir des soins psychtriques au regard des conditions d’admission, conformément à l’article L3211-2-2 du code de la santé publique puisqu’il indique que l’état clinique du patient engendre des dangers inhérents à son instabilité thymique ;
Qu’il résulte d’autre part de l’avis motivé circonstancié du Docteur [G] en date du 11 août 2026 que, même si l’état clinique du patient s’est amélioré, le maintien de la mesure est nécessaire compte tenu des antécédents de décompensation grave et de la nécessité de garantir la pérénité de cette amélioration récente ; Que l’avant dernier paragraphe de cet avis contient par ailleurs d’une erreur purement matérielle qui n’occasionne aucun grief pour le patient ;
Attendu qu’au vu des éléments médicaux communiqués et au terme des débats, il apparaît que Monsieur [U] [R] doit encore bénéficier de soins médicaux constants en milieu hospitalier ;
Que les conditions exigées par la loi pour que l’hospitalisation de Monsieur [U] [R] sans son consentement se poursuive au delà d’une période de douze jours, sont réunies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats publics, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel ;
Déclarons recevable la demande émanant de Madame la préfète de la [Localité 2] en poursuite de soins psychiatriques de Monsieur [U] [R] sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Maintenons la mesure de soins psychiatriques dont Monsieur [U] [R] fait l’objet sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Disons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification par déclaration motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon, [Adresse 1] ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
.
Le Juge chargé du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement
Copie de la présente est notifiée :
- à la personne hospitalisée
- au directeur de l’établissement hospitalier
- au parquet
- à l’avocat
- au Préfet de la [Localité 2]
Le 12 août 2026
Le greffier
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