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TJ 49007, 11 août 2026, RG 26/00739


Vérifier : TJ 49007, 11 août 2026, RG 26/00739 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/08/2026
Numéro
26/00739
Lieu / cour
tj49007
Chambre
Contrôle HSC/IC
Type
other
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7cd3a1195da062e077315d

Texte de la décision

7,876 caractères

COUR D'APPEL D’ANGERS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]

Dossier : N° RG 26/00739 - N° Portalis DBY2-W-B7K-IOZH
Minute : N° RC 26/00739
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DU CESAME
non comparant, ayant fait ses observations par écrit

DÉFENDEUR :

Mme [Y] [V]
Comparant, assisté de Me Flora NACOLIS

Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assisté de Amélie ROGER, greffier,

Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par M. LE DIRECTEUR DU CESAME le 3 février 2026, concernant :

Mme [Y] [V]
née le 14 Octobre 1958 à [Localité 2]

Vu la saisine en date du 27 juillet 2026 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Madame [V] [Y] .

Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 10 aout 2026 ,

Vu les débats tenus en audience publique le 11 aout 2026 .
Madame [V] [Y] a comparu et indiqué qu’elle ne comprends pas vraiment les raisons de son hospitalisation puisque c’est elle qui a été frappée mais condamnée.

A l’audience, sans solliciter la levée de la mesure Me [P] a relevé l’ancienneté du dernier certificat médical produit au dossier .

MOTIFS DE L’ORDONNANCE:

Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ;

Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :
1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.

En cas d’urgence lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade le directeur de l’Etablissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement; dans ce cas les certificats médicaux mentionnés aux 2e et 3e alinéas de l’article L 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.

Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du Tribunal Judiciaire , préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.

Madame [V] [Y] née le 14 octobre 1958 a été admise le 3 FEVRIER 2026 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME dans le cadre d’une procédure en péril imminent .

Par ordonnance du 13 février 2026 Le Juge du Tribunal Judiciaire a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [V] [Y] .

Il n’y a des lors pas lieu à l’occasion de la présente instance d’apprécier la régularité de la procédure antérieure.

Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du Tribunal Judiciaire , préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.

Toute décision du Juge prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ( sur décision de modification de la forme de prise en charge du patient), ou de l’un des mêmes articles L 3211-12( saisine à tout moment d’une demande de main levée), L 3213-3, L 3213-8 ou L 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du Code de Procédure Pénale, fait courir à nouveau ce délai.

Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre ( II de l’article L 3211-12-1).

En application des dispositions de l’article L 3211-12-1 I 3° le Juge est alors saisi 15 jours au moins avant l’expiration du délai de six mois .

En l’espèce la procédure comporte les avis médicaux mensuels prévus par l’article L 3212-7 AL 2 du Code de la Santé Publique , les décisions mensuelles de maintien des soins ( article L 3212-7 alinéa 1) ainsi que les informations données à Madame [V] [Y] , conformement aux dispositions de l’article L 3211-3 AL 2 à 5 relativement aux décisions prises à son égard depuis la dernière Ordonnance du Juge .

La saisine du Juge du Tribunal Judiciaire est intervenue dans les délais légaux.

L’évaluation médicale approfondie prévue par l’article L 3212-7 AL3 réalisée par le collège mentionné à l’article [Etablissement 1] 3211-9 n’est pas nécessaire en l’espèce la durée des soins n’excédant pas une période continue d’un an au moins.

L’ avis motivé en date du 24 juillet 2026 , dressé par le DR [X] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que Mme [V] était calme d’un contact adapté, avec un discours cohérent et informatif, la désorganisation est en recul même s’il persiste une discordance idéo affective; la patiente est observante de ses traitements mais demande leur arrêt, l’anosognosie demeure marquée tant vis à vis des troubles actuels que des éléments délirants récents qui avaient conduit à un arrêt de l’alimentation et à un refus des traitements; pour le médecin le trouble du jugement reste donc important et justifie pleinement la poursuite de l’hospitalisation en soins sous contrainte.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d'une part, la procédure a été menée régulièrement et que d'autre part Madame [V] [Y] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [Y] [V],

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

Ainsi rendu le 11 août 2026.

Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,

Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à Mme [Y] [V] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Flora NACOLIS

le 11 août 2026
le greffier

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