TJ 49007, 11 août 2026, RG 26/00740
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 26/00740 - N° Portalis DBY2-W-B7K-IOZI
Minute : N° RC 26/00740
ORDONNANCE EN PROCEDURE
DE PROGRAMME DE SOINS
DEMANDEUR :
Mme [Q] [M]
Comparant assistée par Me [C] [N]
DÉFENDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CESAME
non comparant
M.[M] [X] en qualité de curateur
non comparant
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assisté de Amélie ROGER, greffier,
Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’instaurer des soins sans consentement sous la forme d’un programme de soins prise par M. LE DIRECTEUR DU CESAME le 7 juillet 2026, concernant :
[Q] [M]
née le 27 janvier 1947 à [Localité 2]
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Par requête enregistrée le 27 juillet 2026 Madame [M] [Q] a sollicité la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement en cours dans son intérêt sous la forme d’un programme de soins en indiquant qu’elle était en parfaite santé physique et psychique, qu’elle avait trouvé la solution pour guérir définitivement le sida et qu’elle s’attaquait au cancer de la prostate, qu’elle devait toucher prochainement une grosse somme de la part de la recherche médicale sur le Sida, que d’autre part elle avait du sang noble et devait être présentée pour être souveraine en Espagne lorsqu’elle avait 35 ans mais qu’elle avait refusé ne se sentant pas prête et ne voulant pas être une souveraine potiche . Elle estime que l’emploi du terme “schizophrénie” par le docteur [S], était une honte.
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 10 aout 2026
Vu les débats tenus en audience publique le 11 aout 2026
Madame [M] [Q] a comparu et indiqué qu’elle n’est plus sous curatelle mais que la juge a écrit à monsieur [T] sans avoir eu le temps de faire le courrier. Elle n’a pas de maladie mentale, c’est juste de la magie noire que l’on fait sur elle, elle ne veut plus de neuroleptique car elle veut rajeunir pour avoir 55 ans et épouser un homme de 50 ans pour avoir un bébé.
M. [X] [M] curateur a été avisé de l’audience.
Maitre [N] [C] a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du Tribunal Judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
En application des dispositions de l’article L 3211-12 du Code de la Santé Publique le Juge du Tribunal Judiciaire peut être saisi à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du titre Ier du LivreII de la troisième partie du Code de la Santé Publique ou de l’article 706-135 du Code de Procédure Pénale, quelle qu’en soit la forme.
La saisine peut être formée par la personne faisant l’objet des soins, les titulaires de l’autorité parentale ou le tuteur d’un mineur, la personne chargée de la protection d’un majeur placé sous tutelle ou curatelle, le conjoint, concubin ou personne liée par un pacs, la personne ayant formulé la demande de soins, un parent ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de la personne faisant l’objet des soins, par le Procureur de la République.
Le Juge du Tribunal Judiciaire peut également se saisir d’office à tout moment.
Le Juge du Tribunal Judiciaire ordonne s’ily a lieu la main levée.
Mme [M] [Q] bénéficie d’une mesure de curatelle renouvelée par jugement du 29 septembre 2023 pour une durée de 60 MOIS dont l’exercice est confié à M. [X] [M].
Mme [M] [Q] née le 27 janvier 1947 , a été admise le 15 MAI 2026 à 10 h 34 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME en date du 15 mai 2026 pour péril imminent , au vu des conclusions d’un seul certificat médical en date du 15 mai à 10 h 34 , émanant du docteur [R] , qui n’appartient pas au CESAME, lequel indiquait que Mme [M] [Q] était une patiente connue du CESAME qui était admise aux urgences à la suite de l’alerte du CMP dans un contexte de rupture de soins et de recrudescence d’idées délirantes; le docteur [R] indique qu’elle présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par une désorganisation globable, une grande opposition, un mutisme, des propos délirants, un potentiel d’agressivité notable; il est impossible de recueillir son consentement aux soins nécessaires relève le docteur [R] .
Le Juge du Tribunal Judiciaire a autorisé la poursuite de cette hospitalisation complète sous contrainte par décision du 26 mai 2026 dont la copie figure au dossier .
Il n’y a des lors pas lieu à l’occasion de la présente instance d’apprécier la régularité de la procédure antérieure.
Les certificats médicaux postérieurs à la dernière décision du juge ainsi que les décisions mensuelles sont présents au dossier et comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite des soins contraints .
Dans son certificat du 7 juillet 2026 le docteur [S] indique que la patiente avait été admise dans le cadre d’une rechute de son trouble en raison de comportements la mettant en danger par défaut d’alimentation et d’hydratation; il précise que ces dernières années la patiente ne cesse de rechuter en raison d’une mauvaise observance thérapeutique dans un contexte d’anosognosie; lorsqu’elle dispose de ses traitements il n’y a plus de désorganisation psychique ni altération de la thymie ou des fonctions instinctuelles ce qui est de nouveau le cas depuis la reprise des traitements sous surveillance médicale et paramédicale quotidienne à l’hopital; il précise donc en conclusion qu’un programme de soins ambulatoires soit mis en place pour limiter le risque de rechute et de mise en danger dans le contexte d’une sortie qui pourrait se réaliser le 10 juillet avec un rendez vous au cesame le 19 aout.
Par décision du 7 juillet 2026 le directeur du CESAME a prononcé la modification de la prise en charge des soins sans consentement en cours pour Mme [M] qui se déroulent dans le cadre d’un programme de soins depuis le 10 juillet 2026, décision notifiée à la patiente le même jour.
Le curateur a été avisé de la décision par courrier du 7 juillet 2026.
L’avis motivé en date du 6 aout 2026 émanant du docteur [V] fait état de la nécessité de maintenir les soins spécialisés sans consentement dans le cadre du programme de soins en relevant notamment que la patiente était recemment sortie mais que depuis la semaine dernière les soins à domicile faisaient état d’une recrudescence de la symptomatologie délirante ainsi que d’une opposition grandissante aux soins et au traitement, que dans le cadre de consultations avec l’équipe infirmière du cmp Mme [M] avait accepté de continuer à prendre son traitement en comprenant qu’à défaut une ré hospitalisation serait effectuée devant le risque de complications graves, que la poursuite des rendez vous infirmiers rapprochés était programmée de même que le rendez vous avec le docteur [S], que dans ce contexte de fragilité clinique persistante le maintien du programme de soins était médicalement indiqué.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d'une part, la procédure a été menée régulièrement et que d'autre part Madame [M] [Q] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante dans le cadre d’un programme de soins.
Par conséquent, le programme de soins sous contrainte qui apparaît adapté, nécessaire et proportionné, doit être poursuivi.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la requête en mainlevée formée par Madame [M] [Q];
Ordonnons la poursuite du programme de soins sans consentement en cours au bénéfice de Madame [M] [Q] selon les mêmes modalités.
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 11 août 2026.
Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. LE DIRECTEUR DU CESAME par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise au curateur M.[M]
Copie de la présente ordonnance transmise à Me [C] [N]
le 11 août 2026
le greffier
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