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T. com. 2002, 9 juin 2026, n° 2026R00017


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Date
09/06/2026
Numéro
2026R00017
Lieu / cour
2002
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7cd3b7195da062e0773214

Texte de la décision

3,133 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA

ORDONNANCE DU 09/06/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026R17

Ordonnance de référés

Demandeur (s) :

ASSO AGS CGEA de [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant (s) :

Maître [Q] [Y]

Défendeur (s) :

SOCIETE DE CONSTRUCTION GENERALE SARL

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant (s) :

Défaillant (e)

Président :

Monsieur Jean-Pierre NAVARI

Greffier lors des débats :

Greffier lors du prononcé :

Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé

Madame Nadège ZANGARELLI, commis-greffier

Débats à l'audience du 19/05/2026

Nous, juge des référés, sommes saisis par assignation en date du 23/04/2026, à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des faits et des motifs ;

ASSO AGS CGEA de [Localité 1] a fait assigner SOCIETE DE CONSTRUCTION GENERALE SARL afin de :

Condamner la SARL SOCIETE DE CONSTRUCTION GENERALE à payer à AGS CGEA de [Localité 1] à titre provisionnel la somme de 22.580,63 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 février 2026.

La condamner également au paiement de la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'affaire a été retenue à l'audience du 19/05/2026 où SOCIETE DE CONSTRUCTION GENERALE SARL ne comparaît pas, ni personne pour elle,

A l'audience, AGS CGEA de Marseille demande au tribunal de constater que sa demande n'a plus lieu d'être suite à la résolution du plan de redressement de SOCIETE DE CONSTRUCTION GENERALE SARL et à l'ouverture à son égard d'une liquidation judiciaire par jugement du tribunal de céans en date du 05/05/2026 ;

SUR CE,

Le tribunal constate que la demande en principal est devenue sans objet et considère que la nature de l'instance ne justifie pas qu'il soit fait droit à la demande au titre de l'article 700 du C.P.C.

En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande à ce titre et de condamner SOCIETE DE CONSTRUCTION GENERALE SARL aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

NOUS, juge des référés,

STATUANT

publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,

AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant dès à présent vu l'urgence, et par provision en application des dispositions des articles 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile,

CONSTATONS

la non comparution de SOCIETE DE CONSTRUCTION GENERALE SARL bien que régulièrement assigné(e) et appelé(e), ni personne pour lui (elle),

CONSTATONS que la demande en principal est devenue sans objet et la rejetons ;

DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS

AGS CGEA aux entiers dépens. Lesdits dépens liquidés pour ceux exposés à ce jour à la somme de 36,74 €, en ceux non compris les frais de signification de la présente ordonnance et de ses suites s'il y a lieu,

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Nadège ZANGARELLI

Le Président Monsieur Jean-Pierre NAVARI

Signe electroniquement par Jean-Pierre NAVARI

Signe electroniquement par Nadege ZANGARELLI, commis-greffier.

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