TJ 84007, 11 août 2026, RG 26/00821
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AVIGNON
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cabinet de
Monsieur DENIS
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2026/
N° RG : N° RG 26/00821 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KQUN
M. [D] [Q]
Nous, Johan DENIS, Juge des libertés et de la détention, assisté de Sarah THOMAS, greffier ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
M. [D] [Q]
né le 12 Janvier 2004 à [Localité 1]
actuellement domicilié au Centre Hospitalier de [Localité 2] ;
assisté de Me WADE Mamadou, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;
Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de [Localité 2] en date du 10 Août 2026 ;
Vu les observations écrites du Parquet ;
Vu les débats à l’audience du 11 Août 2026 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;
Après audition du patient et de son avocat ;
Attendu que M. [D] [Q] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 03 août 2026 à 12h05,dans le cadre de la procédure de péril imminent et sur décision du Directeur du CHS de [Localité 2] en raison de l’échec de la procédure ambulatoire pour un patient paranoïaque, à la pensée désorganisée et ne présentant aucune conscience de sa pathologie, refusant en conséquence toute prise en charge médicale ;
Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 10 août 2026 par le docteur [X], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [D] [Q] est nécessaire ; que l’état psychotique demeure prononcé, le patient prészentant en outre, après une légère évolution, une régression de son état avec anosognosie complète de ses trobles ; que l’acceptation du traitement demeure aussi lmimitée que fragile ;
Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [D] [Q] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 14 août 2026, afin de poursuivre l’observation du patient et adapter son traitement pour prévenir un risque de mise en danger, de lui même comme des tiers, qui demeure significatif à ce jour.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [D] [Q] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 14 août 2026.
Le 11 Août 2026 à heures
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
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