TJ 84007, 11 août 2026, RG 26/00810
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AVIGNON
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cabinet de
Monsieur DENIS
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2026/
N° RG : N° RG 26/00810 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KQSX
M. [B] [J]
Nous, Johan DENIS, Juge des libertés et de la détention, assisté de Sarah THOMAS, greffier ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
M. [B] [J]
né le 01 Décembre 1998 à [Localité 1]
actuellement domicilié au Centre Hospitalier de [Localité 2] (84) ;
assisté de Me SECHI Caroline, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;
Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de [Localité 2] en date du 07 Août 2026 ;
Vu les observations écrites du Parquet ;
Vu les débats à l’audience du 11 Août 2026 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;
Après audition du patient et de son avocat ;
Attendu que M. [B] [J] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 31 juillet 2026 à 16h35, dans le cadre de la procédure de péril imminent et sur décision du Directeur du CHS de [Localité 2] en raison de la présentation d’un délire de persécution aigu avec conviction inébranlable d’être surveillé, le patient mettant en danger autrui notamment en pénétrant dans des habitations dans le cadre de son délire ; qu’il est souligné un risque majeur de passage à l’acte ;
Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 06 août 2026 par le docteur [G], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [B] [J] est nécessaire, les troubles demeurant persistant et les idées délirantes et hallucinatoires apparaissant entretenues par la prise quotidienne de stupéfiants ; que le patient demeure dans le déni de ses troubles ;
Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [B] [J] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 11 août 2026, afin de tenter de stabiliser l’état psychique du patient qui demeure préoccuppant et de prévenir toute mise en danger de lui même comme d’autrui, ses proches inclus, les parents étant intégrés dans ses mécanismes de délire interprétatif ;.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [B] [J] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 11 août 2026.
Le 11 Août 2026 à heures
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
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