TJ 84007, 29 juin 2026, RG 26/00015
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 26/00015 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KMJX
JUGEMENT DU 29 Juin 2026
Copie + Copie exécutoire délivrés à : Mme
[C]
Le :
DEMANDEUR :
Madame [P] [C]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [Q]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 4]
Direction Territoriale France Travail
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Laurent PENARD, Magistrat à titre temporaire,
assisté de Madame A. RANC, Greffier,
DEBATS : 20 avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [C] et Monsieur [X] [Q] ont vécu ensemble. A l’occasion de cette relation Madame [C] a remis à Monsieur [Q] des chèques bancaires pour un montant total de 6687€.
Elle expose qu'il s'agissait d'un prêt, partiellement remboursé par Monsieur [Q], de sorte qu'elle a saisi le tribunal judiciaire d'Avignon d’une demande de condamnation de ce dernier à lui payer un solde de 4990€ outre une somme de 449,80€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle produit un constat de carence de la tentative de conciliation conventionnelle qu'elle a mise en place.
Elle a demandé à un commissaire de justice de délivrer une sommation de payer à Monsieur [Q], ce qui a été fait le 27 juin 2025.
L'affaire a été appelée à l'audience du 20 avril 2026. Madame [C] est présente et reprend sa demande oralement, sans modification.
Monsieur [Q] est absent bien que cité régulièrement (accusé de réception de la convocation du greffe signé) de sorte que le jugement à intervenir sera réputé contradictoire et en dernier ressort, par application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
La simple remise de chèques ne permet pas de prouver l'existence d'un prêt sauf si le débiteur reconnait l'existence d'une dette.
En l'espèce, Monsieur [Q] par un message électronique du 14 mars 2025 a reconnu sa dette et a proposé de mettre en place un échelonnement pour la rembourser. Il a demandé par ce message que des pièces justificatives des sommes réclamées lui soient adressées.
Monsieur [Q] n’a pas répondu à la sommation qui lui a été délivrée par un commissaire de justice le 27 juin 2025 et ne s'est pas présenté à l'audience pour faire valoir des arguments sur le montant de la réclamation qui lui est présentée.
Le tribunal dispose d'éléments suffisants pour condamner Monsieur [X] [Q] à payer à Madame [P] [C] la somme de 4990€.
La demande de Madame [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée car elle ne justifie pas de frais irrépétibles qui seraient restés à sa charge et que par ailleurs les frais qu'elle a pu régler au commissaire de justice sont des frais taxables compris dans les dépens.
Monsieur [Q] est condamné aux dépens du procès.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [X] [Q] à payer à Madame [P] [C] la somme de 4990€,
Rejette la demande qu'elle présente au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [X] [Q] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 29 juin 2026.
Le Greffier Le Juge
En conséquence, la République française mande et
ordonne à tous huissiers de justice, sur ce
requis, de mettre ladite décision à exécution, aux
procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la
main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par
le président et par le greffier.
A [Localité 5], le 29 juin 2026
Le Directeur de greffe ou son délégué.
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