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TJ 84007, 29 juin 2026, RG 26/00008


Vérifier : TJ 84007, 29 juin 2026, RG 26/00008 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/06/2026
Numéro
26/00008
Lieu / cour
tj84007
Chambre
CONTENTX -5 000€ JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7cd4f6195da062e0773bc8

Texte de la décision

10,912 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 26/00008 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KLGF

JUGEMENT DU 29 Juin 2026

Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :Me Elisabeth HANOCQ, avocat au barreau d’AVIGNON

Le :

DEMANDEUR :

Le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1], domicilié [Adresse 2], représenté par la société [V], SAS ayant son siège social [Adresse 3], immatriculé au RCS de [Localité 2] sous le numéro 487 530 099, prise en son agence d’[Localité 3], [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilé ès-quaités audit siège,

[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Elisabeth HANOCQ, avocat au barreau D’AVIGNON

DEFENDEUR :

Monsieur [J], [M] [W]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Monsieur Yves EDOUARD, Magistrat à titre temporaire,
assisté de Madame A. RANC, Greffier,

DEBATS : 13 avril 2026

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [J] [W] est copropriétaire, au sein de la copropriété dénommée [Adresse 1] domiciliée [Adresse 7]. Cette copropriété a pour syndic la société [V], SAS ayant son siège social [Adresse 3], immatriculée au RCS [Localité 2] 487 530 099, prise en son agence d'[Localité 3] [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège.

Le 22 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] a adressé à Monsieur [J] [W] un commandement de payer les charges de copropriété impayées, pour un solde débiteur total de 2 636 euros.
En application des dispositions de l'article 750-1 du Code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] a tenté, préalablement à la saisine du tribunal de céans, de résoudre amiablement le litige l'opposant à Monsieur [J] [W]. Il produit au débat un procès-verbal de carence du conciliateur de justice en date du 03 février 2026.

En l'absence de paiement des sommes réclamées, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la SAS [V], pris en la personne de son représentant légal es-qualité, a fait assigner devant le Tribunal judiciaire d'AVIGNON Monsieur [J] [M] [W] par acte de commissaire de justice, délivré le 26 février 2026, aux fins d'obtenir la condamnation de ce dernier à lui verser :

la somme de 2636 € au titre des charges de copropriété impayées, assortie des intérêts au taux légal compter du 10 février 2025 la somme de 1000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,Vu les dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
DIRE que l'intégralité des frais de procédure et de recouvrement de cette somme resteront à la charge exclusive de Monsieur [J] [M] [W]

Condamner Monsieur [J] [M] [W] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamner aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience 13 avril 2026, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] représenté, a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement, et a formulé des demandes identiques à celles figurant dans son exploit introductif d'instance.

Au cours de cette audience, Monsieur [J] [W], assigné à étude, n’a pas comparu et n'a pas été représenté ; le présent jugement, sera ainsi rendu par défaut, conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

Sur la demande en paiement des charges de copropriété

Le paiement des charges et des provisions à leur échéance est une obligation impérative pour les copropriétaires en application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 ;

En outre, les frais de mise en demeure pourront être imputés directement au copropriétaire débiteur en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Par ailleurs, s'agissant de l'exigibilité des provisions, l’article 14-1 mentionne que « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ». L'article 35 du décret du 17 mars 1967 précise également que, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.

Le syndic de copropriété peut intenter sans autorisation de l'Assemblée Générale une action en recouvrement des charges de copropriété.

Les charges sont exigibles dès l'approbation des comptes par l'Assemblée Générale, le délai de deux mois prévus pour la contestation par les opposants ou défaillants étant écoulé.

Il appartient au syndicat des copropriétaires de faire la preuve de l'existence et du montant de sa créance.

*

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1], produit à l’appui de sa demande :

Contrat de syndic Procès-verbal d'assemblée générale du 14 juin 2024 Procès-verbal d'assemblée générale du 25 juin 2025 et accusé de réception Requête aux fins de tentative préalable de conciliation devant le tribunal judiciaire d'Avignon
Attestation de carence en conciliation du 3 février 2026 Relevé de compte copropriétaires arrêté au 6 février 2026 Pièces justificatives
Monsieur [J] [W] sera ainsi condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] la somme de 2636 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 février 2025.

Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] sollicite la condamnation de Monsieur [J] [W] à hauteur de 1 000 euros au titre des dommages et intérêts.

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Par ailleurs, l'article 1236-1 du code civil qui dispose que « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire ».

Il résulte des pièces produites que le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] a envoyé à Monsieur [J] [W] des mises en demeure auxquelles il n’a pas répondu, qu’il ne s’est pas rendu à l’audience de conciliation témoignant d’une attitude dilatoire et préjudiciable au syndicat des copropriétaires.

A cet égard, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] démontre l'existence d'un préjudice indépendant de celui lié au retard dans l'exécution du paiement, et une particulière mauvaise foi du débiteur, caractérisée par la résistance au paiement des sommes réclamées.

Dès lors, Monsieur [J] [W] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] la somme de 1 000 € de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens,

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie,
Monsieur [J] [W] qui succombe à l'instance sera condamnée aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles,

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

L'équité commande de condamner Monsieur [J] [W] à verser une somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] a pu exposer pour la présente procédure.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,

CONDAMNE Monsieur [J] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] la somme de 2636 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 février 2025.

CONDAMNE Monsieur [J] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] la somme de 1 000 € de dommages et intérêts.

CONDAMNE Monsieur [J] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

DIT que l’intégralité des frais de procédure et de recouvrement seront à la charge de Monsieur [J] [W]

CONDAMNE Monsieur [J] [W] aux entiers dépens

Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 29 juin 2026

Le Greffier Le Juge

En conséquence, la République française mande et
ordonne à tous huissiers de justice, sur ce
requis, de mettre ladite décision à exécution, aux
procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la
main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par
le président et par le greffier.
A [Localité 3], le 29 juin 2026
Le Directeur de greffe ou son délégué.

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