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TJ 84007, 17 juill. 2026, RG 25/00084


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Date
17/07/2026
Numéro
25/00084
Lieu / cour
tj84007
Chambre
CONTENTX -5 000€ JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7cd510195da062e0773cc4

Texte de la décision

13,061 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 25/00084 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KD25

JUGEMENT DU 17 Juillet 2026

Copie délivrée à : Me TRALONGO, avocat au barreau d’AVIGNON

Le :

Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à : Me RAZ, avocat au barreau d’AVIGNON

Le :

DEMANDEUR :

Monsieur [J] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Pierre yves RACAUD, avocat au barreau d’ALES substitué par Me Audrey TRALONGO, avocat au barreau d’AVIGNON

DEFENDEUR :

Monsieur [X] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Ludivine RAZ, avocat au barreau d’AVIGNON

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Monsieur Pierre CHANNOY, Magistrat à titre temporaire,

assisté de Madame A. RANC, Greffier,

DEBATS : 16 mars 2026
EXPOSE DU LITIGE

Le 28 septembre 2023, Monsieur [J] [F] a acquis auprès de Monsieur [X] [P], éleveur professionnel, une chienne SETTER ANGLAIS du nom de [Z] pour la somme de 950 euros.

Monsieur [J] [F] a ramené la chienne à Monsieur [X] [P] à 3 reprises de mai à juin 2024 afin qu'elle apprenne les bases du dressage d’un chien de chasse, également appelé « débourrage ».
Monsieur [X] [P] a facturé à Monsieur [J] [F] la somme de 1.000,00 € et cette somme a été payée en deux fois par Monsieur [J] [F].

Estimant la prestation mal faite, Monsieur [J] [F] a mis en demeure Monsieur [X] [P] de lui rembourser la somme de 1.000,00 € en date du 22 décembre 2024.

Suite à échec de la tentative de conciliation du 26 mars 2025, Monsieur [M] [U], Conciliateur de justice a dressé un procès-verbal de non conciliation.

Par acte introductif d’instance assignant Monsieur [X] [P] en date du 25 juin 2025, Monsieur [J] [F] a saisi le tribunal judiciaire de céans.

Cette affaire a été retenue à l’audience du 16 mars 2026.

*

Au cours de l'audience du 16 mars 2026, Monsieur [J] [F] a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement et a formulé les demandes suivantes :
Vu les articles 1217 et suivants du Code civil,
Déclarer la demande de Monsieur [J] [F] recevable et bien fondée, et en conséquence:

A titre Principal,
Juger que Monsieur [X] [P] a mal exécuté la prestation de débourrage ;
Condamner Monsieur [X] [P] à payer à Monsieur [J] [F] la somme de 1.000 euros correspondant à la prestation mal réalisée ;
Condamner Monsieur [X] [P] à payer à Monsieur [J] [F] la somme de 500 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
Condamner Monsieur [X] [P] à payer à Monsieur [J] [F] la somme de 160 euros au titre de son préjudice matériel ;
A titre subsidiaire et si par extraordinaire, le Tribunal se considérait insuffisamment informé,
Ordonner, avant dire droit, une expertise judiciaire confiée à tel expert qu'il plaira au Tribunal de nommer avec notamment pour mission de :
- Vérifier si [C] a acquis le stade de [Etablissement 1]obéissance,
- Vérifier si [C] est capable d'effectuer un arrêt en présence de gibier.
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [X] [P] à payer à Monsieur [J] [F] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [X] [P] aux entiers dépens.

Monsieur [J] [F] considère que le dresseur est tenu à une obligation de résultat, ce qui n’aurait pas été obtenu. Il estime par ailleurs que la chienne ne peut plus être utilisée pour la chasse et qu’en découlerait un préjudice de jouissance qu’il convient de réparer.

Pour sa part, Monsieur [X] [P] sollicite le bénéfice de ses dernières écritures et demande au tribunal de :

Vu ensemble les articles 1 710 et 1 779 du Code Civil
Vu les pièces et les explications versées,
Vu les articles 143 et 146 du code de procédure civile,

Juger que Monsieur [X] [P] n'a commis aucune faute,
DEBOUTER Monsieur [J] [F] de l'ensemble de ses fins demandes et conclusions,
DEBOUTER Monsieur [J] [F] de sa demande d'expertise formulée avant dire droit,
JUGER que la mission d'expertise doit être complétée comme suit :
DESIGNER tel expert dans la spécialité la médecine vétérinaire, qui plaira au Tribunal avec pour mission :
De se rendre dans le chenil où se trouve la chienne à savoir au domicile de Monsieur [J] [F] sis [Adresse 3] et l'examiner,
Décrire ses conditions de détention,
Convoquer entendre les parties assister le cas échéant de leurs conseils recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou la tenue des réunions d'expertise,
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
Dire si les conditions de vie de l'animal ont pu maintenir son niveau de débourrage,
Définir le niveau actuel de dressage de la chienne,
Procéder à l'examen clinique, locomoteur, comportemental de la chienne,
Effectuer tout examens radiographiques et échographiques que l'expert considérerait comme nécessaire,
Effectuer les tests d'obéissance en situation de chasse avec son propriétaire et avec Monsieur [X] [P] individuellement,
Dire [Z] a acquis le stade de l'obéissance et si [Z] est capable d'effectuer un arrêt en présence du Gibier,
Déterminer les responsabilités,
Rapporter toute contestation utile à l’examen des prétentions des parties.

JUGER que Monsieur [X] [P] émet des protestations et réserves d’usage relativement à la demande d’expertise formulée par Monsieur [J] [F],

DESIGNER tel expert qu’il plaira vétérinaire,

ORDONNER la consignation aux frais avancés du demandeur,

CONDAMNER Monsieur [J] [F] à lui payer 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

NE PAS ECARTER l’exécution provisoire,

CONDAMNER Monsieur [J] [F] aux entiers dépens.

Il explique notamment qu’il est soumis à une obligation de moyen et non de résultat et qu’il n’est par ailleurs pas prouvé qu’il aurait échoué dans sa mission alors que les conditions d’hébergement et de vie de la chienne auraient aussi pu la déséduquer.

En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.

Les parties en défense étant toutes présentes ou représentées, le présent jugement, non susceptible d'appel, sera contradictoire conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile.

A l'audience du 16 mars 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026 avec demande de communication de la vidéo et confirmation de la reconnaissance de [Z] sur celle-ci en note en délibéré.
Le délibéré a été prorogé au 17 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’inexécution fautive

Aux termes des articles 1103 et 1353 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Le contrat de dressage ne comporte, sauf clause contraire, qu'une obligation de moyens en ce qui concerne la sécurité de l'animal. Ainsi, la responsabilité du dresseur doit être recherchée sur le terrain de la faute en raison de l’aléa inhérent au comportement animal et non automatiquement du seul fait de l’échec du dressage. (cf. Cour de cassation 1ère civ. 15 avril 1980, pourvoi n° 79-10.610)

*

En l’espèce, il ressort des débats qu’une mission de débourrage de la chienne [Z] avait été confiée à Monsieur [X] [P].

Suivant les pratiques de la profession, le débourrage d’un chien de chasse est la première étape du dressage. Il s’agit d’apprendre au chien les bases de l’obéissance et de la socialisation. Pendant cette phase, le canidé apprend à marcher en laisse, à s’asseoir, à rester en place et à revenir à l’appel. C’est également le moment de le familiariser avec différents environnements, bruits et situations. Il doit notamment apprendre à réagir au coup de sifflet ou à s’habituer à la présence du gibier.

Le constat du Commissaire de Justice SCP NASSER-SOUMILLE en date du 3 octobre 2025 indique sur la base de trois vidéos transmises en note en délibéré que la chienne TESSI est en mesure de suivre des ordres comme s’asseoir, attendre, partir en recherche de gibier sur demande, s’arrêter devant la proie sans qu’elle ne s’envole etc. En note en délibéré Monsieur [J] [F] reconnaîtra qu’il s’agit bien de sa chienne [Z] confiée pour débourrage à Monsieur [X] [P].

Le tribunal en déduira donc qu’à la date de prise des vidéos, la chienne [Z] avait bien suivi un processus de débourrage.

Il revenait à Monsieur [J] [F] qui s’estime insatisfait de la prestation d’apporter la preuve d’une faute du dresseur canin, ce qu’il ne fait pas. En effet, l’attestation du vétérinaire consiste à indiquer à la date de sa visite, que la chienne [Z] n’avait pas respecté les ordres d’obéissance de base, ce qui est différent d’apporter la preuve d’une faute du professionnel.

Par ailleurs Monsieur [J] [F] demande au tribunal une expertise pour vérifier si [C] a acquis le stade de [Etablissement 1]obéissance, et si elle est capable d'effectuer un arrêt en présence de gibier.
Le tribunal doit d’abord rappeler qu’il appartenait au demandeur, s'il estimait nécessaire de recourir à une expertise technique pour étayer ses prétentions, de saisir le juge des référés sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, avant tout procès au fond, afin de faire ordonner les mesures d'instruction légalement admissibles. N'ayant pas usé de cette faculté en temps utile, il ne peut désormais suppléer cette carence par le biais d'une demande formée in limine litis ou en cours d'instance.

De plus, cette demande apparait inutile puisque selon la règle de droit applicable, il ne s’agit pas de vérifier si [Z] est capable ou non de faire certaines actions à la demande, mais d’apporter des preuves de manquement de moyens de la part de Monsieur [X] [P].
Le tribunal rejettera donc la demande en expertise de Monsieur [J] [F].

Il résulte de tout ce qui précède que Monsieur [J] [F] échoue à démontrer une faute de Monsieur [X] [P] et qu’il ne saurait ainsi engager la responsabilité contractuelle de ce dernier. La demande en indemnisation pour inexécution fautive ne sera donc recevable, mais mal fondée.

Sur les autres demandes,

La demande en indemnisation de préjudice de jouissance, comme celle en préjudice matériel étant liées à la démonstration d’une inexécution fautive de la prestation, elles ne sauraient donc prospérer.

De plus, s’agissant de dressage d’un être vivant, il n’est pas possible de considérer à ce jour que [Z] soit devenue inapte à la chasse puisqu’un chien adulte peut toujours faire l’objet d’un dressage complémentaire sans cependant garantie de résultat.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l’espèce, Monsieur [J] [F] sera condamné à la somme de 1.000,00 €.

Les dépens doivent être fixés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable la demande en indemnisation pour inexécution fautive de Monsieur [J] [F], mais la déclare non fondée et l’en déboute,

DEBOUTE Monsieur [J] [F] de sa demande en indemnisation pour préjudice de jouissance,

DEBOUTE Monsieur [J] [F] de sa demande en indemnisation pour préjudice matériel,

DEBOUTE Monsieur [J] [F] de sa demande en désignation d’expert,

CONDAMNE Monsieur [J] [F] à payer la somme de 1.000,00 € à Monsieur [X] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

DECLARE sans objet la demande tenant à ne pas écarter l’exécution provisoire,

DECLARE inutiles, inopérantes et mal fondées toutes conclusions ou demandes plus amples ou contraires des parties et les en déboute ;

CONDAMNE Monsieur [J] [F] aux dépens dont frais de mise en demeure,

Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 17 juillet 2026.

Le Greffier Le Juge

En conséquence, la République française mande et
ordonne à tous huissiers de justice, sur ce
requis, de mettre ladite décision à exécution, aux
procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la
main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par
le président et par le greffier.
A [Localité 4], le 17 juillet 2026
Le Directeur de greffe ou son délégué.

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