TJ 50147, 31 juill. 2026, RG 25/00755
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES
AFFAIRE : N° RG 25/00755 - N° Portalis DBY6-W-B7J-D4G3
JUGEMENT RENDU LE 31 Juillet 2026
ENTRE :
1/ Monsieur [N], [X] [T]
né le 05 Septembre 1963 à VILLEDIEU LES POELES (50)
2/ Madame [B], [Z] [K] épouse [T]
née le 29 Octobre 1966 à CAEN (14000)
demeurant ensemble 7 Résidence des Mésanges - SAINT MARTIN DES CHAMPS - 50300 AVRANCHES
ayant tous deux pour avocat Maître Jérémie PAJEOT, membre de la SELARL LX NORMANDIE, avocats au barreau de Caen
ET :
1/ S.A.R.L. T.P.B. DU L’OIR, immatriculée au RCS de Coutances sous le numéro 452 373 194, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis La Maladrerie - 60 route d’Avranches - 50540 ISIGNY LE BUAT
ayant pour avocat Maître Amélie MARCHAND-MILLIER, membre de la SELARL DAMECOURT FOUCHER MARCHAND, avocats au barreau de Coutances-Avranches
2/ S.A.S. MAISON CRE’ACTUEL, immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 478 161 979, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis 6 rue Gay Lussac - 35170 BRUZ
ayant pour avocat postulant Maître Marie LUNVEN, avocat au barreau de Coutances-Avranches,
et pour avocat plaidant Maître Catherine LEVANT, avocat au barreau de Bonneville & les pays du Mont-Blanc
3/ La société d’assurances ABEILLE IARD & SANTE, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 306 522 665, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis 13 rue du Moulin Bailly, 92270 BOIS-COLOMBES
ayant pour avocat Maître Aude TEXIER, membre de l’ASSOCIATION SOURON-HAUPAIS-SOLASSOL, avocats au barreau de Caen
4/ S.A.R.L. OZ, immatriculée au RCS de Caen sous le numéro 494 687 163, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis 25 rue du lin - 14930 MALTOT
ayant pour avocat Maître Hervé CHEREUL, avocat au barreau de Caen
5/ S.A. MAAF ASSURANCES, immatriculée au RCS de Niort sous le numéro 542 073 580, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis Chaban - 79180 CHAURAY
ayant pour avocat Maître Olivier FERRETTI de la SCP FERRETTI HUREL LEPLATOIS, avocats au barreau de Caen
6/ S.A. MIC INSURANCE COMPANY (venant aux droits de MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED), immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 885 241 208, dont le siège social est sis 29 rue de Bassano - 75008 PARIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège et dont l’agent souscripteur en France est la société LEADER UNDERWRITING, SARL enregistrée au RCS de Versailles sous le numéro 750 686 941, dont le siège est situé RD 191, Zone des Beurrons - 78680 EPONE
ayant pour avocat postulant Maître Stéphanie JUGELE, membre de la SCP DUMONT-FOUCAULT JUGELE BEAUFILS, avocats au barreau de Coutances-Avranches,
et pour avocat plaidant Maître Charles de CORBIERE, membre de la SCP STREAM, avocats au barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Katia CHEDIN, vice-présidente
ASSESSEUR : Ariane SIMON, vice-présidente, rédacteur
ASSESSEUR : Patrick BURNICHON, magistrat à titre temporaire
GREFFIER LORS DES DEBATS : Alexandra MARION, adjointe administrative faisant fonction de greffier
GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Phasay MERTZ, cadre greffière
DEBATS :
À l’audience publique 04 Mai 2026, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 31 Juillet 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [T] et Madame [B] [K] épouse [T] ont confié à la société MAISON CRE'ACTUEL la construction de leur maison individuelle sur un terrain sis à Saint-Martin des Champs, AVRANCHES (50300), selon contrat en date du 27 juillet 2018.
La réception des travaux a eu lieu le 22 janvier 2020.
Les époux [T] ont également confié à la société TPB DU L'OIR les travaux de terrassement et d'encaissement de la cour.
Dès l'été 2020, des désordres sont apparus sur les façades de la maison, notamment des traces d'humidité, des tâches noirâtres, des fissures ouvertes d'enduits au niveau des menuiseries, ainsi qu'un décollement des enduits près de la sablière.
Après plusieurs tentatives de reprise par la société OZ, sous-traitante en charge du ravalement, et des échanges infructueux avec l'assureur dommages-ouvrages, les époux [T] ont sollicité une mesure d'expertise judiciaire.
Monsieur [W] a été désigné expert par ordonnance du 26 janvier 2023 et a déposé son rapport le 17 février 2025.
Les demandeurs ont assigné en justice la société MAISON CRE'ACTUEL et ses sous-traitants, afin d'obtenir réparation des désordres et indemnisation de leurs préjudices.
Puis ont été mis en cause les assureurs et notamment la société MIC INSURANCE, assureur d'ALLIANCE BAT, société titulaire du lot maçonnerie, en liquidation judiciaire.
Par voie de conclusions déposées au greffe via le RPVA, Monsieur [N] [T] et Madame [B] [K] épouse [T] ont demandé au Tribunal de :
« Débouter la SASU MAISON CRE'ACTUEL, la SA ABEILLE IARD & SANTE, la SARL OZ, la SA MAAF, la SA MIC INSURANCE COMPANY et la SARL T.P.B. DU L'OIR de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées contre Monsieur [N] [T] et Madame [B] [K] épouse [T]
- Condamner la SARL T.P.B. DU L'OIR à payer à Monsieur [N] [T] et Madame [B] [K] épouse [T], unis d'intérêts, la somme de 800 € outre indexation à l'indice BT01 valeur février 2025, au titre de la reprise des désordres n°1, 2, 4 et 5 ;
Condamner in solidum la SASU MAISON CRE'ACTUEL, la SA ABEILLE IARD & SANTE et la SA MIC INSURANCE COMPANY à payer à Monsieur [N] [T] et Madame [B] [K] épouse [T], unis d'intérêts, la somme de 8.860 €, outre indexation sur l'indice BT01 valeur juin 2024, au titre de la reprise des désordres n°6a, 6b, 7, 9 à 15 ;
Condamner in solidum la SASU MAISON CRE'ACTUEL, la SA ABEILLE IARD & SANTE, la SARL OZ et la SA MAAF à payer à Monsieur [N] [T] et Madame [B] [K] épouse [T], unis d'intérêts, la somme de 4.400 €, outre indexation sur l'indice BT01 valeur juin 2024, au titre de la reprise du désordre n°8 ;
Condamner in solidum la SASU MAISON CRE'ACTUEL, la SA ABEILLE IARD & SANTE, la SARL OZ, la SA MAAF, la SA MIC INSURANCE COMPANY et la SARL T.P.B. DU L'OIR à payer à Monsieur [N] [T] et Madame [B] [K] épouse [T], unis d'intérêts, la somme de 12.452,63 €, outre indexation à l'indice BT01, valeur mars 2024, au titre du surcoût des aménagements extérieurs ;
Condamner in solidum la SASU MAISON CRE'ACTUEL, la SA ABEILLE IARD & SANTE, la SARL OZ, la SA MAAF, la SA MIC INSURANCE COMPANY et la SARL T.P.B. DU L'OIR à payer à Monsieur [N] [T] et Madame [B] [K] épouse [T], unis d'intérêts, la somme de 5.000 € en réparation de leur préjudice d'agrément et de jouissance ;
Condamner in solidum la SASU MAISON CRE'ACTUEL, la SA ABEILLE IARD & SANTE, la SARL OZ, la SA MAAF, la SA MIC INSURANCE COMPANY et la SARL T.P.B. DU L'OIR à payer à Monsieur [N] [T] et Madame [B] [K] épouse [T], unis d'intérêts, la somme de 5.000 € en réparation de leur préjudice moral ;
Condamner in solidum la SASU MAISON CRE'ACTUEL et la SA ABEILLE IARD & SANTE au paiement de la somme de 5.000 € en réparation du préjudice causé par leur résistance abusive ;
Condamner in solidum la SASU MAISON CRE'ACTUEL, la SA ABEILLE IARD & SANTE, la SARL OZ, la SA MAAF, la SA MIC INSURANCE COMPANY et la SARL T.P.B. DU L'OIR à payer à Monsieur [N] [T] et Madame [B] [K] épouse [T], unis d'intérêts, la somme de 318 € au titre des frais de constat d'huissier ;
Condamner in solidum la SASU MAISON CRE'ACTUEL, la SA ABEILLE IARD & SANTE, la SARL OZ, la SA MAAF, la SA MIC INSURANCE COMPANY et la SARL T.P.B. DU L'OIR à payer à Monsieur [N] [T] et Madame [B] [K] épouse [T], unis d'intérêts, la somme de 7.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum la SASU MAISON CRE'ACTUEL, la SA ABEILLE IARD & SANTE, la SARL OZ, la SA MAAF, la SA MIC INSURANCE COMPANY et la SARL T.P.B. DU L'OIR aux entiers dépens, incluant ceux des instances de référés.
Faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. »
Par voie de conclusions déposées au greffe via le RPVA, la société MAISON CRE'ACTUEL a demandé au Tribunal de :
« DEBOUTER M. et Mme [T] de leurs demandes au titre du surcoût des aménagements extérieurs, des préjudices d'agrément, jouissance, moral et résistance abusive ;
CONDAMNER la Société ABEILLE IARD à garantir entièrement la Société MAISON CRE'ACTUEL de toutes condamnations qui serait prononcées à son encontre tant au titre des travaux de réparation et préjudices qu'au titre des intérêts, frais et dépens ;
CONDAMNER la Société MIC INSURANCE COMPANY à garantir entièrement la Société MAISON CRE'ACTUEL au titre des désordres 6, 6b, 7, 11 ainsi que 9, 10, 12 à 15, et au titre des dommages consécutifs, frais irrépétibles et dépens ;
CONDAMNER in solidum la Société OZ et la MAAF à garantir la Société MAISON CRE'ACTUEL au titre du désordres 8, au titre des dommages consécutifs, frais irrépétibles et dépens ;
CONDAMNER in solidum ou les unes à défaut des autres les sociétés ABEILLE IARD, MIC INSURANCE COMPANY, OZ et MAAF à verser à la société MAISON CRE'ACTUEL la somme de 4.000 euros au titre de ses frais irrépétibles outre la prise en charge de ses entiers dépens.
Subsidiairement,
CONDAMNER la Société OZ à garantir la Société MAISON CRE'ACTUEL des travaux de réparation du désordres 8, ainsi que des dommages consécutifs, frais irrépétibles et dépens ;
APPLIQUER les indices retenus par l'expert judiciaire s'agissant du surcoût des aménagements extérieurs. »
Par voie de conclusions déposées au greffe via le RPVA, la SARL TPB DU L'OIR a demandé au Tribunal de :
« Statuer ce que de droit quant à la demande formée par les époux [T] au titre de la reprise du désordre intitulé « traces noires en bas d'enduit ».
Débouter les époux [T] du surplus de leurs demandes.
A titre subsidiaire,
Condamner MAISON CRE'ACTUEL, ABEILLE IARD & SANTE, OZ et MAAF ASSURANCES SA à garantir TPB DU L'OIR. »
Par voie de conclusions déposées au greffe via le RPVA, la société OZ a demandé au Tribunal de :
« Au titre de la responsabilité,
Dire que les désordres qui affectent l'immeuble des époux [T] sont de nature décennale, comme le rendant impropre à sa destination,
Subsidiairement, juger que la responsabilité délictuelle de la société OZ se limite au décollement de l'enduit au niveau de la sablière des façades Est et Nord partiellement,
En tout état de cause,
Condamner la MAAF à relever et garantir la société OZ de toutes condamnations prononcées de l'un de ces chefs, en principal, frais dépens et accessoires,
Au titre des préjudices,
Juger que les préjudices liés à un surcoût des aménagements extérieurs, d'agrément, de jouissance et moral revendiqués par Monsieur et Madame [T] sont sans lien avec le décollement limité de l'enduit,
En conséquence, débouter Monsieur et Madame [T] de leur demande de condamnation in solidum de la société OZ au paiement des sommes de 12 452,63 €, 5 000 et 5 000 € sollicitées à ces titres,
Débouter la société T.B.P DU L'OIR de sa demande de garantie formulée à l'encontre de la société OZ,
A titre subsidiaire,
Juger que le décollement mineur de l'enduit justifie de limiter la responsabilité de la société OZ à 10 % du préjudice moral et relativement aux constats du commissaire de justice, frais non taxables et dépens,
Condamner la partie qui succombera au paiement d'une indemnité de 3 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Juger que la société OZ ne saurait être tenue au-delà de 10 % des dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, dont le surplus sera mis à la charge de la partie qui succombera. »
Par voie de conclusions déposées au greffe via le RPVA, la compagnie MIC INSURANCE a demandé au Tribunal de :
« A titre principal :
- DEBOUTER l'ensemble des réclamations dirigées contre MIC INSURANCE ;
A titre subsidiaire :
- CONDAMNER la société MAISON CRE ACTUEL à relever et garantir MIC INSURANCE de toute condamnation prononcée à son encontre.
- LIMITER la condamnation de MIC INSURANCE à la somme de 1.400€ correspondant au coût de reprise des " fissures structurelles " au mortier (désordres n°9, 10, 12 et 13) ;
- LIMITER toute condamnation prononcée contre MIC INSURANCE au taux de 80% selon la réparation proposée par l'Expert judiciaire ;
- DEDUIRE la franchise contractuelle d'un montant de 3.000€ de toute condamnation prononcée sur le fondement de la garantie civile professionnelle ;
En tout état de cause :
- CONDAMNER tout succombant à verser à la compagnie MIC INSURANCE la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens ;
- ECARTER l'exécution provisoire de plein droit. »
Par voie de conclusions déposées au greffe via le RPVA, la société MAAF ASSURANCES SA a demandé au Tribunal de :
« A titre principal,
Rejeter toute demande formulée à l'encontre de la société MAAF ASSURANCES SA et la mettre purement et simplement hors de cause
A titre subsidiaire,
Réduire les demandes des époux [T] en fonction des préjudices réellement subis, des pièces justificatives produites et des observations ci-dessus
Condamner in solidum la société MAISON CRE'ACTUEL, la société ABEILLE IARD ET SANTE, MIC INSURANCE COMPANY et TPB DU L'OIR, à garantir la société MAAF ASSURANCES SA de toute éventuelle condamnation en principal, intérêts frais et accessoires
Juger la franchise contractuelle de 1 200 € opposable et, en conséquence, la déduire de toute éventuelle condamnation prononcée l'encontre de la MAAF
En toute hypothèse,
Condamner les succombants à payer à la société MAAF ASSURANCES SA la somme de 2 000 € par application de l'article 700 CPC outre les entiers dépens. »
Par voie de conclusions déposées au greffe via le RPVA, la société ABEILLE IARD et SANTE a demandé au Tribunal de :
« A titre principal,
Débouter Monsieur et Madame [T], ainsi que toute autre partie sur la procédure de l'ensemble de leurs demandes de condamnation et de garantie formulées à l'encontre de la Société ABEILLE ASSURANCES ;
Condamner Monsieur et Madame [T] ou tout autre succombant à verser à la Société ABEILLE ASSURANCE la somme de 2 000 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner Monsieur et Madame [T], ou tout succombant aux entiers dépens avec recouvrement par Maître TEXIER, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
A titre subsidiaire,
Débouter Monsieur et Madame [T], ou tout autre partie succombant, de leur demande de condamnation solidaire, à l'encontre de la Société ABEILLE ASSURANCE, la Société MAISON CRE’ACTUEL, ne pouvant être tenue que dans la limite de la quote-part qui lui serait imputée, à l'exclusion de celle des autres intervenants à l'acte de construire ;
Juger que toute éventuelle condamnation ne pourrait être que proportionnelle à la part de responsabilité propre de la Société MAISON CRE'ACTUEL, laquelle ne saurait excéder 20 % du coût de reprise des seuls désordres reconnus de nature décennale.
Débouter Monsieur et Madame [T], ainsi que tout autre partie sur la procédure de leur recours en garantie concernant le préjudice de jouissance ;
Condamner in solidum la Société OZ, la MAAF et la Société MIC INSURANCE COMPANY, à garantir la Société ABEILLE ASSURANCE, de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
Déclarer opposable à toutes les parties sur la procédure y compris les maîtres d'ouvrage franchises contractuelles, et plafond de garantie, notamment pour les préjudices matériels et immatériels consécutif ;
Réduire à de plus juste proportion, la demande formulée par Monsieur et Madame [T], au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. »
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026.
MOTIFS
1. Rappel des règles de droit
La responsabilité des constructeurs est régie par les articles 1792 et suivants du code civil.
Selon l'article 1792 du code civil, « tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. »
La garantie décennale couvre les désordres qui portent atteinte à la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination.
Les désordres purement esthétiques, sauf s'ils sont le signe avant-coureur d'un désordre plus grave, ne relèvent pas de cette garantie.
La responsabilité contractuelle de droit commun, fondée sur les articles 1231-1 et 1240 du code civil, peut être engagée pour les défauts de conformité ou les malfaçons non couvertes par la garantie décennale.
2. Sur les désordres et leur qualification
L'expert judiciaire a identifié plusieurs désordres, dont certains de nature décennale (désordres numérotés 9, 10, 12 à 15) et d'autres purement esthétiques ou potentiellement infiltrants à long terme (désordres numérotés 6, 6b, 7, 8, 11).
Il a également déterminé très précisément les responsabilités encourues.
Il convient d'examiner ci-après ces désordres et de déterminer les responsabilités de chaque partie dans leur survenance.
a) Les désordres n°1, 2, 4 et 5
L'expert indique dans son rapport que les désordres 1, 2, 4 et 5 sont imputables à la société TPB DU L'OIR, qu'ils sont de nature esthétique, qu'ils résultent d'un défaut de mise en œuvre du gravier et que la responsabilité de la société TPB DU L'OIR est donc engagée sur le fondement contractuel, pour un montant de 800 €, correspondant au coût de la reprise des désordres.
Les époux [T] demandent la condamnation de la SARL T.P.B DU L'OIR à leur payer la somme de 800 €, outre indexation à l'indice BT01 valeur février 2025, en application des dispositions de l'article 1231-1 du code civil.
Celle-ci s'en rapporte à justice sur ces demandes.
Il convient donc de condamner la SARL T.P.B DU L'OIR à payer à Monsieur et Madame [T] la somme de 800 euros, outre indexation sur l'indice BT01 valeur février 2025.
b) Les désordres n°6 et 6b, 7 et 9 à 15
L'expert judiciaire retient que les désordres 6, 6b (fissures au niveau des menuiseries, sur la façade arrière de l'immeuble), 7 et 11 sont esthétiques en l'état, mais évoque la possibilité d'une perte d'étanchéité à long terme, et indique que les désordres 9, 10 et 12 à 15 sont infiltrants.
Les époux [T] soutiennent que la responsabilité de la société MAISON CRE'ACTUEL, qui aurait manqué à son obligation de suivi du chantier, serait engagée pour ces désordres sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil.
Celle-ci admet qu'il existe un risque d'infiltration à long terme, mais impute la faute, pour ces désordres, à son sous-traitant, le maçon, la société ALLIANCE BAT, elle-même garantie par son assureur, la compagnie MIC INSURANCE.
Monsieur et Madame [T] demandent la condamnation in solidum de la société MAISON CRE'ACTUEL, de son assureur, la compagnie ABEILLE, et de la compagnie MIC INSURANCE (assureur de la société ALLIANCE BAT) au paiement de la somme de 8.860 € (correspondant à la valeur des travaux en juin 2024).
La compagnie ABEILLE (assureur de MAISON CRE'ACTUEL) soutient que ces désordres ne sont pas encore d'une gravité décennale certaine et que leur cause relèverait de la responsabilité du sous-traitant et non de CRE'ACTUEL.
Subsidiairement, si la responsabilité du constructeur était retenue, elle demande que sa condamnation soit limitée à 20 %.
La compagnie MIC INSURANCE, quant à elle, conteste tout caractère décennal, dès lors qu'il ne serait pas démontré d'infiltration ou d'impropriété à destination.
Elle soutient par ailleurs avoir résilié le contrat d'assurance qui la liait à la société ALLIANCE BAT en octobre 2019 suite au non-paiement de primes.
Subsidiairement, elle demande au Tribunal de limiter toute mobilisation de sa garantie à 1.400 € (traitement des fissures structurelles au mortier) et à hauteur de 80 % maximum, avec franchise de 3.000 €.
Sur ce, il apparaît que selon l'expert, ces désordres sont, certes, esthétiques, mais potentiellement infiltrants à long terme.
En effet, l'expert a énoncé que l'eau pénétrait " assurément ".
Ainsi, contrairement à ce que soutient la compagnie MIC, l'étanchéité de la maison n'est plus assurée et, par conséquent, l'impropriété de l'ouvrage à sa destination d'habitation est établie.
Les désordres relèvent donc de la responsabilité de la société MAISON CRE'ACTUEL, pour défaut de suivi, et de la société ALLIANCE BAT.
Le moyen de la compagnie MIC relatif à la résiliation de sa garantie d'assurance sera rejeté car, comme le soulignent les demandeurs, la pièce produite pour en attester n'est qu'un courrier d'information donné à un tiers et non l'accusé de réception d'une lettre de résiliation.
Par ailleurs, selon l'expert, la reprise des désordres 9, 10, 12 à 15 inclut celle des désordres 6, 6b, 7 et 11.
Il sera donc fait droit à la demande de Monsieur et Madame [T] tendant à la condamnation de CRE'ACTUEL, ABEILLE et MIC à leur payer la somme de 8.860 €, outre indexation sur l'indice BT01 valeur juin 2024, date des devis retenus par l'expert judiciaire, sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil.
Il y a lieu également de ventiler le coût des travaux de reprise en fonction de la part de responsabilité retenue par l'expert, soit 80 % à la charge du maçon (et donc de son assureur, la compagnie MIC ASSURANCE) et 20 % à la charge du constructeur MAISON CRE'ACTUEL (et donc de son assureur, la société ABEILLE), soit une somme totale de 7088 euros à la charge de la compagnie MIC INSURANCE et 20 % à la charge du constructeur MAISON CRE'ACTUEL et de son assureur, la société ABEILLE, in solidum, soit 1772 euros.
c) Le désordre numéro 8
Le désordre numéro 8 se matérialise par un décollement de l'enduit réalisé par la société OZ près de la sablière (façade Sud).
Les époux [T] demandent la condamnation solidaire des sociétés CRE'ACTUEL et OZ ainsi que de leurs assureurs au paiement de la somme de 4.400 €, outre indexation sur l'indice BT01 valeur juin 2024 (date des devis retenus par l'expert judiciaire).
La société MAISON CRE'ACTUEL reconnaît qu'il existe un arrachement de l'enduit créant une perte d'étanchéité de la façade mais souligne que selon l'expert, le débord de toit protège, pour le moment, de toute infiltration.
Elle reconnaît cependant le risque d'infiltration à moyen terme.
Elle demande au Tribunal, à titre principal, de condamner in solidum la société OZ et la MAAF à la garantir de toutes condamnations prononcées contre elle et lui demande, à titre subsidiaire, de condamner la société OZ uniquement à la garantir.
Cette dernière soutient que le désordre est localisé et mineur et qu'il ne rend pas l'ouvrage impropre à sa destination, si bien que sa responsabilité ne devrait pas être engagée ou bien, à titre subsidiaire, devrait l'être à hauteur de 10 % seulement du coût des travaux de reprise.
Elle demande par ailleurs la garantie de son assureur, la compagnie MAAF.
Celle-ci affirme que son contrat ne couvre pas ce désordre, s'agissant d'un dommage esthétique non décennal.
Elle expose également qu'en tout état de cause, le contrat a été résilié le 31 décembre 2020 et qu'il prévoyait une exclusion contractuelle pour la reprise des travaux exécutés par l'assuré.
En cas de condamnation, elle demande à se voir appliquer la franchise contractuelle de 1.200 €.
Sur ce, il apparaît que l'expert commis par l'assureur dommage-ouvrage a considéré le désordre numéro 8 comme infiltrant et a évoqué un risque futur et certain d'aggravation.
L'expert judiciaire a, quant à lui, constaté un arrachement de l'enduit créant une perte d'étanchéité de la façade, dont il a estimé pouvoir limiter les conséquences en faisant état du débord de toit venant la protéger d'un risque d'infiltration.
Les avis de ces deux experts convergent quant à la certitude d'un risque futur d'aggravation rendant l'ouvrage impropre à sa destination, au sens de l'article 1792 du code civil.
La responsabilité de la société OZ est donc engagée et relève de la garantie décennale que lui doit son assureur, la MAAF.
Mais celle-ci oppose à son assuré une exclusion de garantie car il aurait résilié son contrat à effet au 1er janvier 2021.
Cependant, il ressort des pièces produites que les premières réclamations de Monsieur et Madame [T] ont été émises dans le courant de l'année 2020, année durant laquelle la MAAF assurait toujours la responsabilité civile de la société OZ.
Dans ces conditions, la MAAF sera tenue de garantir toute condamnation prononcée à l'encontre de la société OZ.
L'expert judiciaire impute le désordre au travail réalisé par l'enduiseur OZ, d'une part, dans une proportion de 90 %, et à un défaut de suivi de chantier par le constructeur MAISON CRE'ACTUEL, d'autre part, à proportion de 10 %.
En l'absence de démonstration d'autres responsabilités, il convient de suivre ses préconisations et de condamner solidairement ces parties et leurs assureurs respectifs à payer à Monsieur et Madame [T] la somme totale de 4400 euros au titre des travaux de reprise du désordre numéro 8, outre indexation sur l'indice BT01 valeur juin 2024.
Le montant de cette condamnation sera ventilé dans les rapports entre les parties condamnées en fonction de la part de responsabilité de chacun retenue par l'expert, soit 90 % à la charge de la société OZ et de son assureur, la compagnie MAAF, soit une somme totale de 3960 euros à leur charge, et 10 % à la charge de la société MAISONS CRE'ACTUEL et de son assureur, la compagnie MIC INSURANCE, soit 440 euros à leur charge.
3. Sur les préjudices immatériels
Les époux [T] demandent l'indemnisation du surcoût des aménagements extérieurs (12 452,63 €), d'un préjudice d'agrément et de jouissance (5 000 €), d'un préjudice moral (5 000 €), et d'un préjudice de résistance abusive (5 000 €).
Il convient d'examiner chacune de ces demandes successivement ci-après.
a) Sur surcoût des aménagements extérieurs
Les époux [T] affirment avoir différé des travaux engagés dans leur maison, notamment la construction d'une terrasse et d'une pergola et la réalisation d'un enrobé, en raison des désordres ci-dessus évoqués.
Les défendeurs contestent le lien de causalité entre les désordres et le surcoût invoqué en l'absence de devis signés et de preuve de la réalité du préjudice.
L'expert judiciaire a relevé que le report des aménagements extérieurs était justifié par les désordres, mais que le montant réclamé était excessif.
Il énonce dans son rapport :
« Je me suis posé la question s'il était possible de réaliser ces travaux, quand bien même le litige était en cours. En première approche, ces travaux auraient pu être poursuivis, au moins pour ce qui est de l'enrobé, et de la pose de la terrasse (dalles sur plot, donc amovibles). C'est moins le cas de la pergola. Cependant, force est de constater, que, compte tenu des travaux envisagés pour les réparations, si ces ouvrages avaient été réalisés, des frais de mise en protection, voire de déposes / reposes partielles, auraient dû être intégrés (de l'ordre du tiers des montants énoncés ci-dessus pour l'enrobé et la terrasse). Il n'était en effet pas raisonnable de réaliser la pergola (dépose / repose complète alors à prévoir).
Par dire de son conseil, le constructeur observe qu'un aucun devis n'a été signé, et que rien n'indique que la procédure ait empêché ces travaux. Et de considérer que cette réclamation n'est pas justifiée.
De son côté, l'assureur du maçon d'interroge sur la légitimité du préjudice, dans la mesure où l'effet d'étuve allégué n'a jamais été démontré, et que rien n'empêchait les demandeurs de poser un store ou parasol.
Je resterai donc factuel, à l'attention du magistrat saisi au fond, lui rapportant les différents propos, et des éléments techniques qui lui permettront de trancher.
Pour répondre au débat initié par l'assureur de l'enduiseur, qui demande à ne pas supporter de préjudice, je confirme que c'est un ensemble de facteurs, dont les problématiques de tenue d'enduit, qui ont conduit les demandeurs à surseoir à leurs travaux. »
Monsieur et Madame [T] produisent :
- Un devis de 2021 pour la pose d'une pergola d'un montant de 19.237,60 TTC
- Un devis de 2021 pour la pose d'un enrobé d'un montant de 9.447,56€ TTC
- Un devis de 2021 pour la pose de la terrasse d'un montant de 11.375,21€ TTC
La compagnie MIC INSURANCE fait observer à juste titre que selon ce qu'a relevé l'expert, les évolutions de prix étaient de l'ordre de 38 % alors que les évolutions des indices des coûts de la construction sur la même période étaient d'environ 15 %.
Le Tribunal retient que le surcoût réel, calculé selon les indices BT01, doit être retenu pour le montant de 8 000 € qui sera mis à la charge des défendeurs solidairement.
b) Sur les préjudices d'agrément et de jouissance
Les époux [T] invoquent l'impossibilité de jouir pleinement de leur maison.
Ils expliquent qu'ils ont sollicité un constructeur pour la réalisation et la livraison d'une maison neuve en 2020 pour un coût total de 168.450 € TTC et qu'à l'heure actuelle, ils ne peuvent toujours pas jouir de leur terrasse et de leur cour correctement, n'ayant pas pu les aménager.
Ils sollicitent la condamnation solidaire des défendeurs à leur régler une somme de 5 000 € en réparation de leur préjudice d'agrément et de jouissance.
Les défendeurs contestent l'existence et le quantum de ce préjudice, invoquant l'absence de preuve.
Cependant, il est constant que les demandeurs ne peuvent toujours pas jouir pleinement de leur terrasse et de leur cour, si bien qu'une somme de 3000 euros leur sera allouée au titre de ce préjudice.
Les assureurs soutiennent ne pas avoir à indemniser les dommages immatériels, selon les contrats qui les lient à leurs assurés.
La compagnie MIC INSURANCE soutient que sont garantis au titre de son contrat les seuls dommages immatériels correspondant à un « préjudice économique ».
Cependant, la clause qu'elle cite se réfère notamment à une « perte d'usage » qui correspond au préjudice de jouissance subi par les demandeurs, si bien que le moyen sera rejeté.
De même sera rejeté le moyen de la MAAF dont les conditions générales se réfèrent clairement au préjudice de jouissance en ces termes :
« Tout préjudice pécuniaire subi par un tiers résultant de la privation de jouissance d'un droit, de l'interruption d'un service ou de la perte d'un bénéfice ».
Enfin, la compagnie ABEILLE ne produit pas aux débats ses conditions générales, si bien que son moyen sera rejeté également.
En conséquence, la somme de 3 000 € susvisée sera mise à la charge des défendeurs solidairement.
c) Sur le préjudice moral
Monsieur et Madame [T] exposent avoir subi un préjudice moral pour avoir accepté une première reprise en 2020, puis multiplié les démarches amiables, avant de solliciter la désignation d'un expert judiciaire.
Ils ajoutent n'avoir reçu aucune offre de règlement amiable.
Un préjudice moral est donc caractérisé qui sera justifié par l'allocation d'une somme de 1 000 € mise à la charge des défendeurs solidairement.
d) Sur la résistance abusive
Les époux [T] soutiennent que leur constructeur, MAISON CRE'ACTUEL, n'assume pas sa responsabilité dans le présent litige et lui font grief de n'avoir effectué aucune offre ni aucun règlement.
Ils expliquent que l'offre d'indemnisation par l'assureur DO proposée en juin 2022 était manifestement insuffisante puisque l'ensemble des désordres n'étaient pas repris, seuls ceux de nature décennale l'étant.
Ils ajoutent que s'ils avaient accepté cette offre d'indemnisation de 2 000 €, ils auraient renoncé à tout recours au titre du décollement de l'enduit.
Ils sollicitent donc la condamnation de leur constructeur, ainsi que de celle de son assureur garant, à leur payer une somme de 5 000 € en indemnisation du préjudice causé par la résistance abusive.
Cependant, le constructeur était, comme il l'indique, fondé à rechercher la responsabilité de son assureur.
En outre, après la réception des travaux, il a fait reprendre des désordres dans le cadre de la GPA.
Il n'y a donc pas eu de résistance abusive et le moyen sera rejeté.
4. Sur les franchises contractuelles
La société MIC INSURANCE oppose à son assurée les plafonds de sa garantie et la franchise applicable à la police souscrite par la société ALLIANCE BAT, aux droits de laquelle elle vient, conformément à l'article L.1126 du code des assurances.
En matière de garantie facultative, il est constant que les plafonds de garantie et franchise sont opposables aux tiers.
En l'espèce, la franchise prévue à la police de la société ALLIANCE BAT est de 3000 €, ainsi qu'il en est justifié.
Celle-ci sera donc déduite du montant de toutes les condamnations prononcées.
Il en sera de même pour la société MAAF qui oppose à son assurée, la société OZ, une franchise de 1 200 € qui figure effectivement dans les conditions particulières du contrat.
Enfin, la société ABEILLES ASSURANCES demande au Tribunal de déclarer opposable à toutes les parties à la procédure ses franchises contractuelles et plafonds de garantie.
Cependant, elle ne chiffre pas sa demande et ne précise pas le montant de la franchise qu'elle souhaite voir appliquer.
Ce montant n'a pas pu être débattu contractuellement.
La demande sera rejetée.
5. Sur les frais et dépens
Les dépens, notamment ceux des instances en référé, ainsi que les frais de constat d'huissier (318 €) et d'expertise, seront mis à la charge des défendeurs solidairement, de même que les frais irrépétibles pour un montant de 7 000 €.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la SARL T.P.B. DU L'OIR à payer à Monsieur [N] [T] et Madame [B] [K] épouse [T], unis d'intérêts, la somme de 800 €, outre indexation à l'indice BT01 valeur février 2025, au titre de la reprise des désordres n°1, 2, 4 et 5 ;
CONDAMNE in solidum la SASU MAISON CRE'ACTUEL, la SA ABEILLE IARD & SANTE et la SA MIC INSURANCE COMPANY à payer à Monsieur [N] [T] et Madame [B] [K] épouse [T], unis d'intérêts, la somme de 8 860 €, outre indexation sur l'indice BT01 valeur juin 2024, au titre de la reprise des désordres n°6a, 6b, 7, 9 à 15 ;
DIT que le montant de cette condamnation sera ventilé dans les rapports entre les parties condamnées en fonction de la part de responsabilité de chacune retenue par l'expert, soit à hauteur de 80 % à la charge du maçon et de son assureur, la compagnie MIC ASSURANCE, soit une somme totale de 7088 euros à leur charge, et à hauteur de 20 % à la charge du constructeur MAISON CRE'ACTUEL et de son assureur, la société ABEILLE, soit une somme de 1772 € à leur charge ;
CONDAMNE in solidum la SASU MAISON CRE'ACTUEL, la SA ABEILLE IARD & SANTE, la SARL OZ et la SA MAAF à payer à Monsieur [N] [T] et Madame [B] [K] épouse [T], unis d'intérêts, la somme de 4 400 €, outre indexation sur l'indice BT01 valeur juin 2024, au titre de la reprise du désordre n°8 ;
DIT que le montant de cette condamnation sera ventilé dans les rapports entre les parties condamnées en fonction de la part de responsabilité de chacune retenue par l'expert, soit à hauteur de 90 % à la charge de la société OZ et de son assureur, la compagnie MAAF, soit une somme totale de 3960 euros à leur charge, et à hauteur de 10 % à la charge de la société MAISONS CRE'ACTUEL et de son assureur, la compagnie MIC INSURANCE, soit 440 € à leur charge ;
CONDAMNE in solidum la SASU MAISON CRE'ACTUEL, la SA ABEILLE IARD & SANTE, la SARL OZ, la SA MAAF, la SA MIC INSURANCE COMPANY et la SARL T.P.B. DU L'OIR à payer à Monsieur [N] [T] et Madame [B] [K] épouse [T], unis d'intérêts, la somme de 8 000 €, outre indexation à l'indice BT01, valeur mars 2024, au titre du surcoût des aménagements extérieurs ;
CONDAMNE in solidum la SASU MAISON CRE'ACTUEL, la SA ABEILLE IARD & SANTE, la SARL OZ, la SA MAAF, la SA MIC INSURANCE COMPANY et la SARL T.P.B. DU L'OIR à payer à Monsieur [N] [T] et Madame [B] [K] épouse [T], unis d'intérêts, la somme de 3000 € en réparation de leur préjudice d'agrément et de jouissance et la somme de 1000 € en réparation de leur préjudice moral ;
CONDAMNE in solidum la SASU MAISON CRE'ACTUEL, la SA ABEILLE IARD & SANTE, la SARL OZ, la SA MAAF, la SA MIC INSURANCE COMPANY et la SARL T.P.B. DU L'OIR à payer à Monsieur [N] [T] et Madame [B] [K] épouse [T], unis d'intérêts, la somme de 318 € au titre des frais de constat d'huissier ;
CONDAMNE in solidum la SASU MAISON CRE'ACTUEL, la SA ABEILLE IARD & SANTE, la SARL OZ, la SA MAAF, la SA MIC INSURANCE COMPANY et la SARL T.P.B. DU L'OIR à payer à Monsieur [N] [T] et Madame [B] [K] épouse [T], unis d'intérêts, la somme de 7 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SASU MAISON CRE'ACTUEL, la SA ABEILLE IARD & SANTE, la SARL OZ, la SA MAAF, la SA MIC INSURANCE COMPANY et la SARL T.P.B. DU L'OIR aux entiers dépens, incluant ceux des instances en référé et de l'expertise ;
DIT qu'une franchise contractuelle de 1 200 € pourra être opposée par la compagnie MAAF pour toutes les condamnations mises à sa charge ;
DIT qu'une franchise contractuelle de 3 000 € pourra être opposée par la société MIC INSURANCE pour toutes les condamnations mises à sa charge ;
FAIT application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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