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TJ 14118, 31 juill. 2026, RG 24/00454


Vérifier : TJ 14118, 31 juill. 2026, RG 24/00454 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/07/2026
Numéro
24/00454
Lieu / cour
tj14118
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7cd67d195da062e0774702

Texte de la décision

13,054 caractères

AFFAIRE :
Société CSF
REPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale

CONTRE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE

N° RG 24/00454 - N° Portalis DBW5-W-B7I-I532

Minute n°

CA / EL JUGEMENT DU 31 JUILLET 2026

Demandeur : Société CSF
Route de Paris
ZI
14120 MONDEVILLE

Représentée par Me MARTIN, substituant Me PRADEL,
Avocat au Barreau de Paris ;

Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
Cours des Alliés
BP 34 A
35024 RENNES CEDEX

Représentée par Mme DESLANDES, munie d’un pouvoir ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats :

Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
en présence de Mme [Y] [B], stagiaire du concours professionnel,

Assesseurs :
Mme AUER Séverine Assesseur Employeur assermenté,

Mme TISON Emilie Assesseur Salarié assermenté,

Qui ont délibéré,

Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,

DEBATS

A l’audience publique du 27 Avril 2026, l’affaire était mise en délibéré au 30 Juin 2026, à cette date prorogée au 31 Juillet 2026,

JUGEMENT contradictoire et en premier ressort, avant dire droit,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,

Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,

Notifications faites
aux parties le :
à
- Société CSF
- Me Camille-frédéric PRADEL
- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE

EXPOSE DU LITIGE :

Selon déclaration rectificative du 27 octobre 2022, la société CSF (la société) a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ile-et-Vilaine (la caisse) un accident du travail survenu le 28 juin 2022 dont a été victime Mme [X] [U].

Le certificat médical initial rectificatif du 29 juin 2022 mentionne une “lombalgie aiguë avec sciatalgie S1 droite, ttt antalgiques palier 1+2, bilan imagerie IRM.”

Le caractère professionnel du sinistre a été reconnu le 27 octobre 2022 par la caisse.

Par courrier du 14 février 2024, la société a contesté cette décision auprès de la commission médicale de recours amiable de caisse laquelle a rejeté ce recours le 21 mai 2024.

Contestant cette décision, la société a, par requête rédigée par son conseil le 11 juillet 2024, adressée par lettre recommandée le même jour et reçue au greffe le 15 juillet 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen aux fins de se voir déclarer inopposable l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge au titre du sinistre déclaré et solliciter, subsidiairement, une mesure d’expertise médicale sur pièces.

Par dernières conclusions déposées le 15 janvier 2026, soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société demande au tribunal :
- de la déclarer recevable et bien fondée en son action,
- de la rétablir dans ses droits,
- de désigner un expert aux fins de déterminer quels sont les arrêts de travail strictement en lien avec l’accident pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle,
- de constater que la société accepte de consigner les frais d’expertise,
Suivant les résultats de l’expertise :
- de lui déclarer inopposables les arrêts imputés à tort sur son compte employeur.

Aux termes de ses conclusions du 7 octobre 2025, déposées le 9 octobre suivant, soutenues oralement à l’audience par sa représentante dûment mandatée, la caisse demande au tribunal :
In limine litis :
- de rejeter, pour défaut de recours préalable obligatoire la contestation de la société laquelle porte uniquement sur les arrêts de travail pour la période du 1er mars au 30 avril 2024,
Au fond :
- de constater que l’ensemble des soins et arrêts de travail est couvert par la présomption d’imputabilité au travail,
- de débouter la société de sa demande d’expertise,
- de débouter la société de ses demandes,
En tout état de cause :
- de condamner la société aux dépens.

Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mars 2026.

MOTIFS DE LA DECISION :

I- Sur la recevabilité de l’action :

L’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale dispose que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Il est admis que la juridiction de sécurité sociale ne peut être saisie d’une réclamation contre une décision d’un organisme de sécurité sociale qu’après que celle-ci a été soumise à la commission de recours amiable ou la commission médicale de recours amiable s’il s’agit d’une contestation d’ordre médical.

La caisse fait valoir que le recours préalable obligatoire s’est limité aux arrêts de travail prescrits du 29 juin 2022 au 29 février 2024 alors que les arrêts de travail prescrits pour la période postérieure du 1er mars au 30 avril 2024 n’ont pas fait l’objet d’un tel recours, limitant la saisine de la juridiction à la période initialement contestée.

Or, l’acte de saisine de la commission médicale de recours amiable de la caisse saisit celle-ci, en page 2, de “l’inopposabilité des décisions de prise en charge de l’ensemble des arrêts et soins prescrits au titre de l’accident déclaré”.

Si l’avis de la commission mentionne en effet la période du 29 juin 2022 au 29 février 2024, il s’agit d’une erreur de cette dernière qui n’a donc pas statué sur l’ensemble des demandes qui lui étaient présentées.

Il conviendra en conséquence de débouter la caisse de la fin de non-recevoir opposées à la société.

II- Sur l’opposabilité à l’employeur de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits :

Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, soit celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.

Il est admis que lorsque la présomption précitée s’applique, il appartient à l’employeur qui conteste le caractère professionnel de la lésion ou de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par l’organisme social, de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail ou, de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie.

Pour détruire la présomption, l’employeur peut obtenir que soit ordonnée une mesure d’instruction, à condition toutefois de produire au préalable des éléments concrets permettant de susciter un doute sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident déclaré.

A ce titre, les motifs tirés de l’absence de continuité des symptômes et soins sont impropres à écarter cette présomption.

Egalement, la seule constatation de la durée des arrêts de travail ayant suivi l’accident, estimée trop longue, ainsi que la seule allégation de l’existence d’un état antérieur, sont insuffisantes à renverser la présomption d’imputabilité posée par la loi.

En l’espèce, l’employeur produit une note du 11 avril 2024 rédigée par son médecin consultant, M. [M], aux termes de laquelle : “ a partir du 30 septembre 2022, une nouvelle lésion apparaît dont l’imputabilité n’a pas été notifiée à l’employeur, à savoir des discopathies sévères étagées avec compression radiculaire.
Il s’agit de pathologies dégénératives ne pouvant pas être post-traumatiques et ne bénéficiant pas d’une présomption d’imputabilité.
La notion de hernie discale post-traumatique est également à écarter [...]
Il y a lieu de considérer que l’accident bénin du 28 juin 2022 a entraîné des lombalgies par doloristaion d’un état antérieur justifiant d’un arrêt de travail et des soins jusqu’au 30 septembre 2022, date d’apparition des nouvelles lésions.”

Cette mise en exergue d’un état pathologique préexistant fonde une contestation d’ordre médical qui nécessite un éclairage médical d’un expert désigné dans le cadre d’une mesure judiciaire.

Il conviendra donc de surseoir à statuer sur les demandes de la société dans l’attente du dépôt de son rapport par l’expert qui sera désigné dans les conditions déterminées au présent dispositif.

Les dépens et frais irrépétibles seront réservés.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible d’appel, rendue par mise à disposition au greffe :

Déboute la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine de la fin de non-recevoir tirée du défaut de procédure amiable pour l’ensemble des soins et arrêts de travail contestés,

Déclare la société CSF recevable en son action,

Avant dire droit pour ce qui concerne les arrêts de travail, soins ou autres frais médicaux et pharmaceutiques susceptibles d'être opposables à l'employeur ;

Ordonne une expertise médicale sur dossier ;

Commet pour y procéder M.[L] [J], médecin expert, 14 avenue de Creully 14000 Caen, gthibier@wanadoo.fr, qui prêtera serment préalablement à ses travaux, avec la mission suivante :

- convoquer les parties en cause ( la société CSF et la caisse primaire d’assurance maladie d’Ile-et-Vilaine) ainsi que leurs avocats, par lettre recommandée avec accusé de réception, en leur indiquant la date, l’heure et le lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité qu’elles ont de s’y faire assister par un médecin de leur choix,
- prendre connaissance de tous documents utiles,
- recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée,
- donner un avis sur les lésions dont a été victime Mme [X] [U] [C] consécutivement à l'accident du travail survenu le 28 juin 2022,
- donner un avis sur l'existence d'un état médical pathologique préexistant,
- donner un avis sur le point de savoir si les arrêts de travail dont a bénéficié Mme [X] [U] [C] sont imputables, en raison d'un lien direct et suffisant, à l'accident du travail du 28 juin 2022, dans la négative fixer lesquels,
- procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

Ordonne aux parties et à tous tiers détenteurs, en ce compris le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine et le médecin conseil de l’employeur, de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;

Dit que :
- l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation,
- en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance,
- l’expert devra accomplir sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment pour ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
- l’expert devra tenir la présidente de la juridiction informée du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
- l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, en-dehors de sa spécialité, sous réserve d’en informer la présidente,
- l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de cinq mois à compter du versement de la consignation (sauf prorogation dûment autorisée) ;

Fixe la rémunération de l'expert à 670 euros HT, soit 804 euros TTC ;

Dit que les frais d’expertise seront avancés par la société CSF qui devra consigner la somme de huit cent quatre euros (804 euros) pour la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Caen, au plus tard le 15 septembre 2026 étant précisé qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;

Commet la présidente pour procéder aux opérations de suivi de l’expertise ;

Dit que les parties seront convoquées par le greffe à la première audience utile après le dépôt du rapport d'expertise ;

Réserve les autres demandes et dépens.

La greffière La présidente

E. LAMARE C. ACHARIAN

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