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TJ 14118, 31 juill. 2026, RG 24/00309


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Date
31/07/2026
Numéro
24/00309
Lieu / cour
tj14118
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7cd681195da062e0774728

Texte de la décision

8,417 caractères

AFFAIRE : S.A.R.L. MALHERBE BRETAGNE REPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale

CONTRE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE

N° RG 24/00309 - N° Portalis DBW5-W-B7I-I3GH

Minute n°

CA / EL JUGEMENT DU 31 JUILLET 2026

Demandeur : S.A.R.L. MALHERBE BRETAGNE
ZI La Sablonnière
14980 ROTS

Représentée par Me RUIMY,
Avocat au Barreau de Lyon ;

Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
1 Rue de Savoie
29282 BREST CEDEX

Représentée par Mme [U], munie d’un pouvoir ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats :

Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
en présence de Mme [W] [S], stagiaire du concours professionnel ;

Assesseurs :
Mme AUER Séverine Assesseur Employeur assermenté,

Mme TISON Emilie Assesseur Salarié assermenté,

Qui ont délibéré,

Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,

DEBATS

A l’audience publique du 27 Avril 2026, l’affaire était mise en délibéré au 30 Juin 2026, à cette date prorogée au 31 Juillet 2026,

JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,

Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,

Notifications faites
aux parties le :
à
- S.A.R.L. MALHERBE BRETAGNE
- Me Michaël RUIMY
- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE

EXPOSE DU LITIGE :

Le 1er août 2023, Mme [C] [D], conductrice routière salarié de la société Malherbe Bretagne, a rempli une déclaration de maladie professionnelle adressée à la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère (la caisse) mentionnant une “tendinopathie de Quervain droit”.

Un certificat médical initial du 23 juin 2023 complétait cette déclaration et mentionnait la pathologie suivante : “D# tendinopathie de De Quervain droit : tableau 57 = travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts . Conductrice de camion, déchargement marchandise” et prescrivait des soins, sans arêt de travail , pour la journée.

Par courrier du 11 août 2023, la caisse a transmis à l’employeur la déclaration de maladie professionnelle ainsi que le certificat médical initial, relevé la nécessité d’une investigation et notifié le calendrier de consultation du dossier avant la date de prise de décision.

Le 28 novembre 2023, la caisse a notifié à l’employeur la prise en charge, au titre de la législation professionnelle d’une “tendinite du poignet, de la main ou des doigts droite inscrite dans le tableau n°57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail”.

Saisie par courrier du 18 janvier 2024, la commission de recours amiable de la caisse, suivant décision du 2 mai 2024, a rejeté le recours de la société.

Contestant cette décision, la société, par requête du 16 mai 2024 adressée par courrier recommandé le 16 mai 2024, reçu au greffe le 21 mai 2024, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de la caisse en date du 28 novembre 2024 reconnaissant l’origine professionnelle de la pathologie déclarée par Mme [D] le 1er août 2024.

Aux termes de ses dernières écritures déposées le 10 novembre 2025, soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société demande au tribunal :
- de lui déclarer inopposable la décision par laquelle la caisse a pris en charge la maladie du 1er juin 2023 déclarée par Mme [D],
- de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.

Par dernières conclusions déposées le 10 novembre 2025, soutenues oralement à l’audience par sa représentante dûment mandatée, la caisse demande au tribunal :
- de confirmer la décision de la commission de recours amiable,
- de confirmer l’opposabiolité de ka décision de prise encarge de la maladie professionnelle à l’égard de la société,
- de débouter la société de son recours.

Il sera renvoyé aux conclusions pour un eeposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 6 février 2026.

MOTIFS DE LA DECISION :

L’article R. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.

La société reproche à la caisse d’avoir adressé à son médecin conseil le certificat médical initial du 23 juin 2023, reçu le 29 juin 2023, avant même de disposer de la déclaration de maladie professionnelle établie le 1er août 2023, estimant que cette communication est contraire au principe du contradictoire qui guide les dispositions de l’article précité.

Elle fait grief à la caisse de cette communication qu’elle estime réalisée en dehors de tout cadre légal, sans que l’employeur n’en soit informé et en violation du principe du contradictoire.

La caisse fait valoir qu’elle a respecté les prescriptions de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale et ainsi satisfait à son obligation d’information, dans le respect du principe du contradictoire.

La caisse reconnaît avoir transmis à son médecin conseil, pour avis, le certificat médical initial rédigée par Mme [N] [Y], médecin, mentionnant une tendinopathie de de Quervain.

Contrairement à ce que soutient la société, aucun texte n’interdit à la caisse de transmettre pour avis une pièce médical au médecin conseil avant même de se trouver en possession de la déclaration de maladie professionnelle.

L’inopposabilité recherchée n’est encourue qu’à la condition que la caisse n’ait pas respecté les prescriptions de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale précisant notamment que le point de départ du délai de 120 jours francs dont elle dispose pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie est la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5.

Or, la caisse a communiqué à l’employeur à la fois la déclaration de maladie professionnelle du 1er août 2023 et le certificat médical initial du 23 juin 2023 dès le 11 août 2023, date à compter de laquelle elle a établi le calendrier des transmissions des questionnaires, de consultation du dossier ainsi constitué, de la faculté pour la société de formuler des observations et enfin, de la date avant laquelle elle entendait prendre sa décision en respectant le délai de dix jours francs réservé à la consultation du dossier et de formulation des observations.

La caisse, qui rend une décision à la fois administrative et médicale, ne s’est pas prononcée avant le point de départ des délais impartis par le texte précité ni hors cadre procédural, comme le soutient la société.

Le respect par la caisse des délais et formalités prévues par l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale n’est pas autrement remis en cause par la société si bien qu’il convient de constater que la caisse a satisfait à son obligation d’information édictée par les dispositions de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, dans le respect du principe de la contradiction.

Dans ces conditions, la société sera déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible d’appel et rendue par mise à disposition au greffe :

Déboute la société Malherbe Bretagne de ses demandes,

Condamne la société Malherbe Bretagne aux dépens,

Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.

La greffière La présidente

E. LAMARE C. ACHARIAN

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