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TJ 14118, 31 juill. 2026, RG 24/00261


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Date
31/07/2026
Numéro
24/00261
Lieu / cour
tj14118
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7cd685195da062e0774744

Texte de la décision

13,255 caractères

AFFAIRE : S.A.S. MALHERBE TRANSPORTS REPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale

CONTRE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE

N° RG 24/00261 - N° Portalis DBW5-W-B7I-I2NB

Minute n°

CA / EL JUGEMENT DU 31 JUILLET 2026

Demandeur : S.A.S. MALHERBE TRANSPORTS
ZI La Sablonnière
14980 ROTS

Représentée par Me RUIMY,
Avocat au Barreau de Lyon ;

Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
Service Contentieux
77605 MARNE LA VALLEE CEDEX 03

Représentée par Mme DESLANDES, munie d’un pouvoir ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats :

Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
en présence de Mme [J] [I], stagiaire du concours professionnel,

Assesseurs :
Mme AUER Séverine Assesseur Employeur assermenté,

Mme TISON Emilie Assesseur Salarié assermenté,

Qui ont délibéré,

Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,

DEBATS

A l’audience publique du 27 Avril 2026, l’affaire était mise en délibéré au 30 Juin 2026, à cette date prorogée au 31 Juillet 2026,

JUGEMENT contradictoire et en premier ressort, avant dire droit,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,

Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,

Notifications faites
aux parties le :
à
- S.A.S. MALHERBE TRANSPORTS
- Me Michaël RUIMY
- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE

EXPOSE DU LITIGE :

Le 9 juillet 2020, la société Malherbe transports (la société) a rempli une déclaration d’accident du travail indiquant que M. [U] [P], conducteur de véhicules et d’engins lourds de levage et de manoeuvre a été victime d’une chute de palettes alors qu’il ouvrait les porte d’une semi-remorque.

Cette déclaration, adressée à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne (la caisse), était accompagnée d’un certificat médical initial du 16 juillet 2020 rédigé par Mme [E], médecin généraliste, diagnostiquant une “douleur para lombaire droite-hématome sous unguéal 2e doigt main droite” et des soins jusqu’au 16 août 2020, puis un arrêt de travail à compter du 20 juillet 2020 et jusqu’au 28 juillet 2020, prolongé à plusieurs reprises.

Par décision du 30 juillet 2020, la caisse a reconnu le caractère professionnel du sinistre survenu le 9 juillet 2020.

Le certificat médical de prolongation en date du 31 août 2020 mentionne également des paresthésies de la face postérieure de la jambe droite, lesquelles ont été prises en charge par la caisse selon décision du 6 octobre 2020 au titre d’une nouvelle lésion, le médecin conseil ayant estimé que le traitement se rapportant à ces lésions est imputable au sinistre du 9 juillet 2020.

Le 23 juillet 2021, la caisse a reçu un certificat médical de prolongation mentionnant une lombosciatalgie gauche dont le caractère professionnel n’a pas été retenu, faute d’imputabilité au sinistre.

L’état de santé de M. [P] a été déclaré consolidé au 10 novembre 2023 et un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % lui a été attribué.

La société a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse d’un recours par courrier du 14 novembre 2023 pour critiquer l’imputabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge.

La commission médicale de recours amiable n’a rendu aucune décision sur cette demande.

Par requête datée du 30 avril 2024, adressée par lettre recommandée le même jour et reçue au greffe le 3 mai 2024, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen aux fins de se voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, déclarer inopposables l’ensemble des soins et arrêts pris en charge dans les suites de l’accident du travail du 9 juillet 2020.

Subsidiairement, la société demande que soit ordonnée une mesure d’expertise médicale sur pièces pour déterminer quels arrêts de travail sont en lien direct et certain avec l’accident du travail.

Par dernières conclusions déposées le 3 février 2026, soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société demande au tribunal :
- de lui déclarer inopposables les soins et arrêts de travail prescrits à compter du 30 août 2020,
- d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire,

Subsidiairement :
- d’ordonner une mesure d’expertise aux fins de déterminer quels arrêts de travail résultent directement et uniquement de l’accident du 9 juillet 2020,
- d’ordonner la communication de l’entier dossier médical M. [P] à son médecin consultant,
- de juger que les frais d’expertise soient mis entièrement à la charge de la caisse,
- de lui déclarer inopposables les arrêts de travail qui ne seraient pas en lien avec l’accident.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 12 décembre 2026, soutenues oralement à l’audience par sa représentante dûment mandatée, la caisse demande au tribunal :
- de débouter la société de son recours,
- de déclarer opposables à la société l’ensemble des oins et arrêts de travail afférents à l’accident du travail du 9 juillet 2020 dont a été victime M. [P].

Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.

L’instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 27 mars 2026.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, soit celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.

Il est admis que lorsque la présomption précitée s’applique, il appartient à l’employeur qui conteste le caractère professionnel de la lésion ou de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par l’organisme social, de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail ou, de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie.

Pour détruire la présomption, l’employeur peut obtenir que soit ordonnée une mesure d’instruction, à condition toutefois de produire au préalable des éléments concrets permettant de susciter un doute sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident déclaré.

A ce titre, les motifs tirés de l’absence de continuité des symptômes et soins sont impropres à écarter cette présomption.

Egalement, la seule constatation de la durée des arrêts de travail ayant suivi l’accident, estimée trop longue, ainsi que la seule allégation de l’existence d’un état antérieur, sont insuffisantes à renverser la présomption d’imputabilité posée par la loi.

La société demande que lui soient déclarés inopposables les soins et arrêts de travail prescrits à compter du 30 août 2020.

En l’espèce, dans la notification du 15 décembre 2023 à la société du taux d’incapacité permanente partielle fixé à la suite de la consolidation de l’état de M. [P], le médecin conseil de la caisse retient des “séquelles indemnisables d’un traumatisme du rachis lombaire décompensant un état antérieur consistant en douleurs persistantes”.

Par ailleurs, le certificat médical initial ne prescrit ni soin ni arrêt de travail si bien que les arrêts de travail suivants ne bénéficient pas de la présomption d’imputabilité.

Dans sa note du 7 décembre 2025, M. [T], médecin consultant de la société, relève en outre les éléments suivants :
- du 20 juillet au 30 août 2020, les certificats font mention des mêmes lésions que le certificat médical initial,
- les paresthésies constatées le 31 août 2020 et prises en charge au titre d’une nouvelle lésion sont apparues plus de six semaines après l’accident, en l’absence de mouvement forcé du rachis, ce qui exclut leur imputabilité à celui-ci,
- les paresthésies disparaissent des certificats médicaux de prolongation d’arrêt de travail à compter du 7 octobre 2020,
- les antécédents du salarié ne sont pas connus,

- à compter du 31 août 2020, les certificats font mention, alternativement de lombalgies, de lombosciatique droite, lésions évoquant un état antérieur évoluant pour son propre compte.

Il apparaît donc que tant selon le médecin conseil de la caisse que selon le médecin consultant de la société, M. [P] était atteint d’un état pathologique préexistant sur la nature duquel il convient d’éclairer le tribunal afin de déterminer si son évolution, pour son propre compte, rend inopposable à la société à tout le moins une partie des arrêts de travail prescrits à M. [P].

Un expert sera donc désigné aux fins de diligenter une mesure d’instruction sur pièces, selon les modalités fixées au présent dispositif.

Dans l’attente du rapport, il conviendra de surseoir à statuer sur les demandes des parties et de réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS :

Avant dire droit pour ce qui concerne les arrêts de travail, soins ou autres frais médicaux et pharmaceutiques susceptibles d'être opposables à l'employeur ;

Ordonne une expertise médicale sur dossier ;

Commet pour y procéder M. [B] [D], 14 avenue de Creully 14000 Caen, 06.07.46.96.28, gthibier@wanadoo.fr, qui prêtera sement, avec la mission suivante :

- convoquer les parties en cause (la société Malherbe transports et la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne) ainsi que leurs avocats, par lettre recommandée avec accusé de réception, en leur indiquant la date, l’heure et le lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité qu’elles ont de s’y faire assister par un médecin de leur choix,
- prendre connaissance de tous documents utiles,
- recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée,
- donner un avis sur la pathologie dont a été victime M. [U] [P] consécutivement à l'accident du travail survenu le 9 juillet 2020,
- donner un avis sur l'existence d'un état médical pathologique préexistant,
- donner un avis sur le point de savoir si les arrêts de travail dont a bénéficié M. [U] [P] sont imputables en raison d'un lien direct et suffisant à l'accident du travail du 9 juillet 2020, notamment ceux prescrits au-delà du 30 août 2020, dans la négative fixer lesquels,
- procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

Ordonne aux parties et à tous tiers détenteurs, en ce compris le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne et le médecin conseil de l’employeur, de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;

Dit que :
- l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation,
- en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance,
- l’expert devra accomplir sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment pour ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
- l’expert devra tenir la présidente de la juridiction informée du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
- l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, en-dehors de sa spécialité, sous réserve d’en informer la présidente,
- l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de cinq mois à compter du versement de la consignation (sauf prorogation dûment autorisée) ;

Fixe la rémunération de l'expert à 670 euros HT, soit 804 euros TTC ;

Dit que les frais d’expertise seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne qui devra consigner la somme de huit cent quatre euros (804 euros) pour la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Caen, au plus tard le 15 septembre 2026 étant précisé qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;

Commet la présidente pour procéder aux opérations de suivi de l’expertise ;

Dit que les parties seront convoquées par le greffe à la première audience utile après le dépôt du rapport d'expertise ;

Réserve les autres demandes et dépens.

La greffière La présidente

E. LAMARE C. ACHARIAN

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