TJ 57672, 10 août 2026, RG 26/01210
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Texte de la décision
Cour d'Appel de Metz
Tribunal Judiciaire de Thionville
Cabinet de
Eric LAMBERT
Vice-Président
Juge des libertés et de la détention
hospitalisation à la demande d'un tiers
Procédure de contrôle ordinaire
d'une hospitalisation complete (L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d'hospitalisation complète
N° de dossier : N° RG 26/01210 - N° Portalis DBZL-W-B7K-EDIN
N° de minute :
ORDONNANCE DU 10 Août 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [G],
Directeur Général du CHR [Localité 1]-[Localité 2]
Hôpital d'[Localité 3] – Service Psychiatrie 2 – Unité Psychiatrique protégée - [Localité 3]
non comparant, non représenté
DEFENDEUR :
Madame [I] [Q]
née le 10 Janvier 1974 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Actuellement hospitalisé(e) sous contrainte au CHR [Localité 1] [Localité 2] / HOPITAL D'[Localité 3]
Comparant(e)
assisté(e) de Maître David TAVARATIAN, avocat au barreau de [Localité 2],
LE TIERS DEMANDEUR :
Monsieur [U] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant(e), non représenté(e)
PARTIE JOINTE :
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de [Localité 2]
non comparant, non représenté
qui a fait parvenir au greffe ses réquisitions écrites le 6 août 2026
Président : [...] [...]
Greffier lors des débats et du délibéré : [...] [...]
FAITS ET PROCEDURE
Le 31 juillet 2026, le Directeur du Centre Hospitalier Régional de [Localité 1]-[Localité 2] a ordonné, à la demande d'un tiers, l'admission en urgence de Madame [I] [Q] en soins psychiatriques sous le régime d'une hospitalisation complète.
Suivant requête datée du 5 août 2026, le Directeur du Centre Hospitalier Régional de [Localité 1]-[Localité 2] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande tendant au contrôle de cette mesure d'hospitalisation.
Le Ministère public, le Directeur du centre hospitalier, la personne hospitalisée et le tiers demandeur, en l'occurrence Monsieur [U] [Q], époux de la patiente, ont été avisés de la date d'audience.
A ladite audience qui s'est déroulée publiquement à l'hôpital d'[Localité 3] le 10 août 2026, Madame [I] [Q] a comparu et a tenu en substance les propos suivants : «j'ai été hospitalisée plusieurs fois en psychiatrie, la dernière fois c'était en octobre dernier ; j'étais restée une dizaine de jours ; l'hospitalisation actuelle se déroule bien ; le traitement me convient ; je suis plus stable ; j'ai des visites de ma famille ; je pense pouvoir sortir mais je m'en remets aux médecins ».
Son conseil n'a pas contesté la régularité de la procédure tout en ajoutant que l'hospitalisation avait été bénéfique, la malade regrettant cependant de ne pas pouvoir utiliser librement son téléphone portable.
Le Directeur du Centre Hospitalier Régional de [Localité 1]-[Localité 2] n'a pas comparu pas plus que le tiers demandeur.
Selon avis écrit en date du 6 août 2026, le Ministère public a requis le maintien de la mesure d'hospitalisation.
MOTIFS
Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui n'est pas nécessaire ; que la protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins ainsi que des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article L 3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L 3222-1 dudit Code que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et lorsque son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
Attendu qu'en l'espèce, la procédure d'hospitalisation de Madame [I] [Q] sous la forme complète a été régulière ; qu'elle comporte notamment le certificat médical d'admission daté du 31 juillet dernier, les certificats médicaux établis à 24 heures le 1er août 2026 et à 72 heures le 3 août 2026, l'avis motivé aux fins de saisine et les décisions administratives prévues par la loi ;
Attendu qu'il ressort des pièces médicales figurant au dossier que Madame [I] [Q] est une patiente suivie depuis plusieurs années pour des troubles bipolaires ; qu'elle a été présentement prise en charge pour une crise clastique à domicile dans un contexte de décompensation maniaque ayant nécessité un placement en chambre d'isolement ;
Attendu que selon l'avis motivé aux fins de saisine, il est toujours mis en évidence des attitudes bizarres avec une émergence délirante dans le discours ; que la patiente présente encore des épisodes dépressifs et maniaques malgré le traitement mis en place ;
Attendu que ce faisant, les troubles mentaux allégués s'avèrent indiscutables et rendent impossible le consentement de l'intéressée ; qu'en outre, son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante eu égard aux symptômes qu'elle présente et qui justifient une hospitalisation complète ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Éric LAMBERT, Juge des libertés et de la détention, assisté de Célina ROLAND, greffier, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d'appel, exécutoire de plein droit par provision sauf suspension de ladite exécution provisoire accordée par le Premier Président de la Cour d'appel à la demande du Procureur de la République en cas d'appel de celui-ci :
MAINTENONS Madame [I] [Q] sous le régime de l'hospitalisation complète au Centre Hospitalier Régional de [Localité 1]-[Localité 2] ;
ACCORDONS à Madame [I] [Q] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
LAISSONS les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
INFORMONS Madame [I] [Q] et les autres parties de ce qu'elles peuvent former un recours contre la présente ordonnance devant le premier président de la Cour d'appel de Metz dans le délai de dix jours à compter de sa notification par une déclaration d'appel motivée, transmise par tous moyens au greffe de la Cour d'appel de Metz.
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
Notifié aux parties et à l’avocat par voie électronique et au tiers demandeur par LRAR le 10 Août 2026
Le Greffier
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