TJ 57672, 10 août 2026, RG 26/01155
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Texte de la décision
Cour d'Appel de Metz
Tribunal Judiciaire de Thionville
Cabinet de
[...]
Vice-Président
Juge des libertés et de la détention
hospitalisation à la demande d'un tiers
Procédure de contrôle ordinaire
d'une hospitalisation complete (L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d'hospitalisation complète
N° de dossier : N° RG 26/01155 - N° Portalis DBZL-W-B7K-EDFM
N° de minute :
ORDONNANCE DU 10 Août 2026
DEMANDEUR :
Madame la Directrice du Centre de Soins [Etablissement 1]
[Adresse 1]
non comparant, non représenté
DEFENDEUR :
Madame [R] [T]
née le 29 Février 2000 à
[Adresse 2]
[Localité 1]
Actuellement hospitalisé(e) sous contrainte au Centre de Soins [Etablissement 1]
Comparant(e)
assisté(e) de Maître David TAVARATIAN, avocat au barreau de Thionville, bien que régulièrement convoqué(e) par télécopie avec récépissé du , n'est ni présent(e), ni substitué(e)
LE TIERS DEMANDEUR :
Madame [K] [L]
Centre de soins [Etablissement 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant(e), non représenté(e)
PARTIE JOINTE :
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Thionville
non comparant, non représenté
qui a fait parvenir au greffe ses réquisitions écrites le
Président : [...]
Greffier lors des débats et du délibéré :[...]
Le 3 février 2026, la Directrice du Centre de Soins [Etablissement 1] a ordonné, pour péril imminent, l'admission de Madame [R] [T] en soins psychiatriques sous le régime d'une hospitalisation complète.
Selon ordonnance du 12 février 2026, cette mesure de soins a été maintenue par le Juge des libertés et de la détention de ce siège.
Suivant requête datée du 7 juillet 2026, la Directrice du Centre de Soins [Etablissement 1] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande tendant au contrôle de cette mesure d'hospitalisation.
Le Ministère public, la Directrice du centre hospitalier et la personne hospitalisée ont été avisés de la date d'audience.
A ladite audience qui s'est déroulée publiquement à l'hôpital d'[Localité 3] le 10 août 2026, Madame [R] [T] a comparu et a indiqué que son état de santé s'était amélioré. Elle a ajouté qu'elle ne rencontrait aucune difficulté avec les autres patients et le personnel médical. Elle a expliqué que sa sortie était conditionnée par le fait de trouver un travail.
Son conseil a été entendu et n'a pas contesté la régularité de la procédure.
La Directrice du Centre de Soins [Etablissement 1] n'a pas comparu.
Selon avis écrit en date du 4 août 2026, le Ministère public a requis le maintien de la mesure d'hospitalisation.
MOTIFS
Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui n'est pas nécessaire ; que la protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins ainsi que des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article L 3211-12-1 du Code la santé publique, le juge des libertés et de la détention doit être saisi pour toute situation de poursuite d'hospitalisation complète de plus de six mois ;
Attendu qu'en l'espèce, il ressort des pièces médicales figurant au dossier que Madame [R] [T] a été prise en charge le 3 février 2026 pour avoir tenté de mettre fin à ses jours à deux reprises en l'espace de moins d'une semaine ;
Attendu que suivant ordonnance du 12 février 2026, le juge des libertés et de la détention de ce siège a maintenu cette mesure de soins selon le même mode contraint ;
Attendu que selon l'avis motivé aux fins de saisine en date du 7 juillet 2026, l'état clinique de la patiente reste toujours assez fluctuant avec des périodes de variation thymique pouvant aller jusqu’à un syndrome anxieux dépressif avec recrudescence de l'idéation suicidaire et une appréhension de l'avenir ; que par ailleurs, elle demeure en difficulté quant à la gestion de ses émotions, situation étant à l'origine d'actes auto-lytiques tels que scarification ; que plus généralement, il s'ensuit que le risque de mise en danger est toujours présent quand bien même il serait fluctuant et aléatoire ;
Attendu que ce faisant, les troubles mentaux allégués s'avèrent indiscutables et rendent impossible le consentement de l'intéressée ; qu'en outre, son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante eu égard aux symptômes qu'elle présente et qui justifient une hospitalisation complète ;
PAR CES MOTIFS
Nous, [...], Juge des libertés et de la détention, assisté de [...], greffier, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d'appel, exécutoire de plein droit par provision sauf suspension de ladite exécution provisoire accordée par le Premier Président de la Cour d'appel à la demande du Procureur de la République en cas d'appel de celui-ci :
MAINTENONS Madame [R] [T] sous le régime de l'hospitalisation complète au Centre de Soins [Etablissement 1];
ACCORDONS à Madame [R] [T] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
LAISSONS les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
INFORMONS Madame [R] [T] et les autres parties de ce qu'elles peuvent former un recours contre la présente ordonnance devant le premier président de la Cour d'appel de Metz dans le délai de dix jours à compter de sa notification par une déclaration d'appel motivée, transmise par tous moyens au greffe de la Cour d'appel de Metz.
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
Notifié aux parties et à l’avocat par voie électronique et au tiers demandeur par LRAR le 10 Août 2026
Le Greffier
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