T. com. 7606, 10 juill. 2026, n° 2026F00572
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2026F572 Numéro de Procédure collective : 2026RJ99
Jugement PC désistement d'instance
DEMANDEUR:
La SAS NewTowt
[Adresse 1]
Représentée par le Cabinet Weil, Gotshal & Manges LLP représenté par Me Céline Domenget-Morin 2
[Adresse 2]
DEFENDEURS:
SELARL FHBX prise en la personne de Maître [U] [K] [Adresse 3] Non comparant
Monsieur [O] [L] ès qualités de Président de la SAS SO-TOWT
Comparant
SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [X] [Q] [Adresse 4] Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé.
Le Ministère public avisé.
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 03/07/2026.
Jugement prononcé par mise à disposition au Greffe le 10/07/2026 date indiquée à l'issue des débats conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile par Monsieur Patrick LE CERF, président assisté de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé, qui l'ont signé.
Sur requête en omission de statuer de la SAS NEWTOWT conformément aux dispositions de l'article 463 du Code de procédure civile sur le jugement d'adoption du plan de cession de la SAS SO-TOWT à la SAS NEWTOT rendu par le Tribunal de céans le 07 mai 2026 les parties ont été convoquées à comparaitre à l'audience du 03 juillet 2026 afin de statuer sur cette demande.
Par conclusions reçues par voie électronique le 02 juillet 2026, le Conseil de la SAS NEWTOWT déclare se désister de sa requête signée le 04 juin 2026 et déposée au Greffe de céans le 05 juin 2026 ainsi que de toute demande comprise dans celle-ci et plus généralement de l'instance née de ladite requête.
Monsieur [O] [L] et Maître [X] [Q] déclarent accepter le désistement.
SUR CE,
Attendu qu'il convient de constater le désistement d'instance du demandeur et de lui en donner acte ;
Attendu que les défendeurs acceptent le désistement sollicité ;
Attendu qu'il y a lieu de laisser les dépens de la présente instance à la charge du demandeur ;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement d'instance du demandeur, lui en donne acte,
CONSTATE que les défendeurs acceptent le désistement sollicité,
DECLARE le désistement parfait,
CONDAMNE le demandeur aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 308,48 € TTC.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Patrick LE CERF
Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG
Signe electroniquement par Patrick LE CERF
Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.
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