T. com. 0501, 24 juin 2026, n° 2026F00101
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Texte de la décision
2026F00101 - 2617500011/1
TRIBUNAL
COMMERCE DE [Localité 1]
24/06/2026 JUGEMENT DU VINGT-QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX
Jugement autorisant le renouvellement de la période d'observation
Numéro de rôle
: 2026F101
Numéro de PC
: 2025RJ136
Date d'audience
: 19 juin 2026
Procédure
: la SARL 05 [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
SIREN
: 812340230
Activité
: [Localité 2].
Débats à l'audience du 19 juin 2026
Composition du tribunal à l'audience :
Président :
Madame Nicole GENOT-LOISEL
Juges :
Monsieur Jean-Vincent ACHARD
Madame Ingrid SALOUX
Pour les débats:
Ministère publi
ic : non représenté
Greffier
: Monsieur Fabrice LAFOND
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 juin 2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Madame Nicole GENOT-LOISEL et Monsieur Fabrice LAFOND, greffier à qui le président a remis la minute.
Il convient de rappeler que par jugement en date du 22 décembre 2025, le tribunal de commerce de Gap a ouvert une procédure de redressement judiciaire, en application des articles L.631-1 et suivants du code de commerce, à l'égard de la SARL 05 [Localité 2] et a désigné la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [G] [I], en qualité de mandataire judiciaire.
Conformément aux dispositions des articles L.621-3 et L.631-7 du code de commerce, le jugement prononçant le redressement judiciaire a fixé une première période d'observation de 6 mois, allant jusqu'au 22 juin 2026.
Par jugement en date du 04 mars 2026, le tribunal a autorisé la poursuite de la période d'observation jusqu'à son terme.
Ce même jugement, sur le fondement de l'article L. 631-15 du code de commerce, a invité le chef d'entreprise à comparaître en chambre du conseil en vue de vérifier les conditions de la poursuite d'activité et d'apprécier les capacités de financement suffisantes de l'entreprise.
C'est la raison pour laquelle la SARL 05 [Localité 2] a été appelé à comparaître le 19 juin 2026 en chambre du conseil, audience à laquelle Monsieur [S] [Y] [M] était comparant.
SUR CE
Il résulte qu'au terme de son rapport, le mandataire judiciaire a déclaré ne pas s'opposer au renouvellement de la période d'observation, sous réserve qui lui soit communiqué :
Le résultat d'exploitation 2026, visé par un cabinet d'expert-comptable,
Les comptes annuels clos au 31/12/2025,
Une attestation d'absence de dettes postérieures,
Au terme de son rapport, le juge-commissaire s'est associé à l'avis du mandataire judiciaire,
Lors de l'audience, le mandataire judiciaire a indiqué avoir réceptionné les éléments requis et ne s'oppose pas au renouvellement de la période d'observation,
Dès lors, les informations recueillies lors des débats en chambre du conseil et les pièces communiquées permettent de conclure que la poursuite de l'activité se déroule de façon suffisamment satisfaisante pour qu'elle puisse être renouvelée ;
Qu'en conséquence, le tribunal autorisera le renouvellement de la période d'observation pour une nouvelle période de 6 mois,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort
Vu l'article L.631-7 du code de commerce,
Vu le rapport écrit du juge-commissaire, lu à l'audience,
RENOUVELLE la période d'observation
de la SARL 05 [Localité 2] pour une période de 6 mois, soit jusqu'au 22 décembre 2026.
DIT que le débiteur doit comparaître à l'audience du vendredi 09 octobre 2026 à 15 h30,
pour qu'il soit statué sur la suite de la procédure ;
DIT et JUGE que le chef d'entreprise devra fournir au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et à l'administrateur s'il en a été désigné ainsi qu'au greffe de ce tribunal, au moins un mois avant l'audience, les éléments suivants :
le bilan et comptes de résultats du dernier exercice clos ;
sa situation de trésorerie
un certificat de son comptable ou expert-comptable indiquant qu'à la date d'arrêté des comptes l'entreprise est à jour de ses charges et obligations ou à défaut une liste des dettes nées postérieurement à la date du jugement d'ouverture de la procédure et visées à l'article L.621-32 du code de commerce.
une situation comptable depuis l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;
un prévisionnel comptable.
DIT et JUGE que le chef d'entreprise devra fournir au mandataire judiciaire ainsi qu'au greffe de ce tribunal, un projet de plan de redressement judiciaire au moins deux mois avant le délai ultime (fixé au 22 décembre 2026) ;
RAPPELLE que si le mandataire judiciaire n'a pas réceptionné les documents ci-dessus listés, il lui appartiendra, le cas échéant, de saisir le tribunal par voie de requête conformément aux dispositions de l'article L.631-15 pour, le cas échéant, voir convertir la procédure de redressement en liquidation judiciaire faute pour le débiteur de ne pas respecter les obligations mises à sa charge ;
RAPPELLE que le chef d'entreprise a l'obligation de coopérer avec les organes de la procédure, particulièrement avec le mandataire judiciaire ;
DIT que le présent jugement sera mentionné au registre ou répertoire prévu à l'article R.621-8 du code de commerce ;
DIT et JUGE que les dépens du présent jugement seront prélevés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Madame Nicole GENOT-LOISEL
Le Greffier Monsieur Fabrice LAFOND
Signe electroniquement par Nicole GENOT-LOISEL
Signe electroniquement par Fabrice LAFOND, commis-greffier.
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